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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2025F00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F00337 J 26 2/1144A/NM
17/02/2026
1/ M. [Y] [E]
[Adresse 1] SUISSE – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïc LAVOLE
2/ Mme [G] [E]
[Adresse 1] SUISSE – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïc LAVOLE
DEMANDEURS
SAS DIDAY exerçant sous le nom commercial DEMENAGEMENT [Localité 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me HALIMI MAX Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 2]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Annaïc LAVOLE le 17 Février 2026
FAITS :
Par devis signé le 29 août 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait appel à la société DIDAY exerçant sous la marque [Localité 1] DÉMÉNAGEMENT pour leur déménagement de [Localité 3] (74) à [Localité 4] en SUISSE (162 kms) pour un montant de 6.000 euros.
Monsieur et Madame [E] avaient choisi une formule de déménagement « confort », impliquant notamment que les objets fragiles soient emballés par les déménageurs.
Il était prévu que les déménageurs arrivent entre 8h et 12h le 12 septembre 2024. Ils ne se sont présentés qu’à 18h ; le chargement du camion a débuté dans la soirée.
Les enfants du couple étaient présents et ont été confiés à la garde de voisins.
Madame [E], après avoir assuré l’emballage des objets fragiles, prestation prévue au contrat, a interrogé les déménageurs présents pour s’assurer que les formalités de douane avaient bien été réalisées.
Ignorants à cet égard, la question a été posée à la société qui a répondu que ce camion, avec cet équipage, ne pouvait passer la frontière franco-suisse.
La société DIDAY n’avait pas opéré les formalités douanières qui s’imposaient, proposant que le camion puisse passer la frontière clandestinement.
M. et Mme [E] se sont opposés à ce projet car un déménagement sans dédouanement constitue en Suisse un délit, les exposant en cas de découverte au recouvrement de la TVA Suisse (8%) sur la totalité de la valeur des biens déménagés.
Les déménageurs ont alors déchargé en sens inverse leur camion, entassé le mobilier précédemment chargé dans la maison et sont partis.
Un hôtel avait été réservé par M. et Mme [E] en prévision d’une nuit intermédiaire entre le chargement et le déchargement. L’annulation étant intervenue trop tardivement, M. et Mme [E] n’ont pas pu obtenir le remboursement de cette réservation.
Le lendemain, la société DIDAY, par l’intermédiaire de son représentant, a annoncé l’arrivée d’un nouveau camion le 18 septembre 2024. Des locataires devaient prendre possession de la maison de M. et Mme [E], ce qui ne sera finalement possible qu’avec une semaine de retard.
Dans l’intervalle, Mme [E] a participé aux formalités de dédouanement que le déménageur peinait à réaliser.
Le déménagement sera effectif le 18 septembre, en présence de Madame [E]. En quittant les lieux, le camion a arraché la clôture, comme noté sur la lettre de voiture.
Au départ de [Localité 5], les déménageurs étaient au nombre de trois. L’un d’eux a refusé de poursuivre le déménagement et de se rendre à [Localité 4], en raison d’un désaccord sur sa rémunération, le déchargement a donc été fait par les deux personnes restantes.
À 22h30, le camion étant loin d’être vide, les deux enfants dormant dans la maison et les deux déménageurs étant exténués, Mme [E] a proposé qu’ils finissent le lendemain, ce qu’ils ont refusé car « leur entreprise ne paie pas l’hôtel ». Mme [E] a donc pris l’initiative de leur payer une nuit d’hôtel pour leur permettre de se reposer, éviter tout accident au regard de leur état de fatigue alors que le déchargement n’était pas achevé et que les meubles devaient encore être remontés par leurs soins.
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 17 septembre 2025, signifié non à personne par Maître [T] [C], Commissaire de Justice associée à Rennes, M. [Y] [E] et Mme [G] [E] ont assigné la SAS DIDAY à comparaître le 2 octobre 2025 devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1217, 1231-1 et s. du Code civil Vu les pièces,
* CONDAMNER la société DIDAY à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 8 272,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* CONDAMNER la société DIDAY au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DIDAY aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution ;
* DÉBOUTER la société DIDAY de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été enrôlée le 19 septembre 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00337. Elle a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M. et Mme [E], en demande :
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leur plaidoirie et dans leurs conclusions N°2, signées et datées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. et Mme [E] font état de plusieurs préjudices consécutifs à l’inexécution contractuelle par la société DIDAY, et en demandent réparation :
* Réduction de prix à hauteur de 4.000€ sur les 6.000€ facturés : tâches de la formule « confort » non effectuées dans leur totalité (démarches de dédouanement et emballage des objets fragiles réalisés par Mme [E]), retard du déménagement, etc.;
* Perte locative à hauteur de 612,50€ en raison de la mise en location retardée de leur logement ;
* Annulation de la nuit d’hôtel prévue à la 1° date, non remboursable car trop tardive : 130€ ;
* Frais de remplacement de la clôture endommagée à hauteur de 1 427,06€ ;
* Frais d’hôtel pour les 2 déménageurs : 103€ ;
* Préjudice de jouissance de 1.000€ puisque M. et Mme [E] ont été privés, avec leurs enfants, pendant une semaine, de l’usage normal de leur logement et de leurs effets personnels;
* Préjudice moral à hauteur de 1.000€ en raison du stress et de la charge psychologique importante générés par la situation pour toute la famille.
Soit un total de 8 272,56€ de préjudices.
Par ailleurs, en réponse aux conclusions de la société DIDAY, les demandeurs considèrent leur action comme recevable, le délai d’un an prescrit par l’article L.133-6 du Code de commerce n’étant pas d’ordre public et l’article 15 du contrat signé entre les parties prévoyant lui un délai de 5 ans pour agir en justice.
En tout état de cause, si le délai d’un an devait être retenu, M. et Mme [E] rappellent que la livraison des meubles a été effectuée le 18 septembre 2024 et que leur assignation a été délivrée le 17 septembre 2025.
Concernant la demande de la société DIDAY de considérer l’action des époux [E] comme forclose en vertu de l’article L 224-63 du Code de la consommation, en raison de l’absence d’envoi d’une LRAR dans un délai de 10 jours pour notifier des réserves au transporteur, les demandeurs rappellent que ce mécanisme ne s’applique qu’en cas d’avarie ou de pertes constatées à la réception des biens. Or, en l’espèce, l’action intentée par les époux [E] porte sur une mauvaise exécution contractuelle et non sur une perte ou détérioration des biens.
Les demandeurs soulignent de plus que la société DIDAY, dans son contrat d’adhésion, a inséré une clause précisant à son cocontractant qu’il dispose de 5 ans pour agir en justice ; ainsi, elle imposerait une clause qui serait contraire à une disposition d’ordre public issue du Code de la consommation, mais qui laisserait le consommateur penser être en sécurité juridique. Cette ambiguïté volontaire de la société DIDAY ne saurait la faire échapper à ses obligations contractuelles.
De plus, cette ambiguïté est contraire à l’article L.121-1 du Code de la consommation qui prohibe toute pratique altérant ou susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur. Dans ce sens, l’article 15 du contrat, qui prévoit un délai de 5 ans pour agir quelle que soit la difficulté, présente un caractère trompeur et déloyal et donne une apparente sécurité juridique qui altère le comportement économique du cocontractant.
Enfin, en réponse à la demande de la SAS DIDAY de suspendre l’exécution provisoire, les époux [E] indiquent que la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer son incompatibilité avec la nature de l’affaire ni en quoi son application entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, M. et Mme [E] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et s. du Code civil Vu les pièces,
CONDAMNER la société DIDAY à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 8 272,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
À titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société DIDAY à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 8 272,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* CONDAMNER la société DIDAY au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DIDAY aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution ;
* DÉBOUTER la société DIDAY de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour la société DIDAY, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de forclusion et d’irrecevabilité – conclusions en réponse n° 2, signées et datées du 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À titre principal, la société DIDAY soulève l’irrecevabilité / la forclusion de l’action intentée par M. et Mme [E]. En effet, l’article L 1331-6 du Code de commerce prescrit un délai d’un an pour agir qui est en l’espèce dépassé puisque le déménagement devait avoir lieu le 12 septembre 2024.
La société DIDAY précise que, de jurisprudence constante, les pourparlers qui ont pu avoir lieu entre les parties pour tenter de trouver un accord transactionnel n’ont pas eu pour conséquence d’interrompre la prescription.
Ainsi, l’assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 12 septembre 2025. Elle l’a été le 17 septembre 2025, le délai d’un an est donc dépassé.
À titre subsidiaire, la société DIDAY prétend que l’action introduite par les demandeurs est prescrite, forclose et irrecevable en raison de l’absence de réserves effectuées par LRAR dans un délai de 10 jours à compter de la réception des objets transportés, démarche exigée par l’article L. 224-63 du Code de la consommation.
Or, en l’espèce, M. et Mme [E] n’ont pas effectué de réserves par LRAR dans le délai de 10 jours ; ils ne produisent aucune lettre ou protestation motivée et chiffrée.
L’article 16 du contrat signé par les parties expliquait cette nécessité.
La défenderesse ajoute que le régime applicable aux transporteurs et déménageurs constitue un droit spécial qui écarte les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun ; dès lors, la clause prévoyant un allongement de délai ne peut s’appliquer.
À titre infiniment subsidiaire, la société DIDAY souligne l’absence de bien-fondé des demandes de M. et Mme [E]. De jurisprudence constante, une fois les bien livrés, c’est au destinataire de prouver l’absence de livraison conforme.
Il appartient ainsi aux demandeurs d’apporter la preuve des prétendus dommages imputables à la société DIDAY.
* Concernant la réduction de prix, la société DIDAY affirme que la prestation a été réalisée, ce que les demandeurs reconnaissent dans leur assignation. De plus, ils ne justifient pas du quantum demandé.
* Concernant la perte locative : la preuve de ce préjudice n’est pas apportée.
* Sur les frais d’hôtel du 12 septembre 2024 : le lien de causalité et la nécessité de cette dépense n’est pas établie.
* Sur le remplacement de la clôture endommagée : la responsabilité de la société DIDAY n’est pas démontrée, le montant du devis proposé étant par ailleurs exagéré pour une simple clôture.
* Sur les frais d’hôtel du 18 septembre 2024 : cette dépense a été engagée volontairement par les époux [E], en dehors de toute stipulation contractuelle et sans que la société DIDAY en ait été informée ; il s’agit d’une libéralité et non d’un dommage réparable.
* Sur le préjudice de jouissance : la privation de jouissance n’est pas prouvée et le montant sollicité est forfaitaire sans justification.
* Sur le préjudice moral : aucun élément de preuve n’est apporté et le montant demandé n’est pas justifié.
Enfin, si le Tribunal devait faire droit aux demandes de M. et Mme [E], la société DIDAY demande que l’exécution provisoire soit suspendue pour plusieurs raisons :
* Les demandes des époux [E] relèvent de la mauvaise foi et les conséquences de l’exécution provisoire seraient dans ce cadre excessives pour la société DIDAY ;
* La société DIDAY craint de ne pas être remboursée par les époux [E] en cas d’appel et de réformation du jugement ;
* La société DIDAY est une petite structure commerciale, ce qui ne lui permet pas de supporter une telle charge financière en cas de condamnation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société DIDAY demande au Tribunal de :
Vu les articles L133-6 et L133-9 du Code de commerce, Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu 1'article L224-63 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
DÉCLARER l’action engagée par Monsieur et Madame [E] irrecevable comme étant forclose et prescrite dès lors qu’elle a été introduite plus d’un an après la date du déménagement, en violation des dispositions de l’article L 133-6 du Code de commerce.
À titre subsidiaire :
DÉCLARER l’action intentée par Monsieur et Madame [E] comme étant forclose et prescrite au regard de l’absence de réserves effectuées par lettre recommandée avec AR dans le délai de 10 jours fixé par l’article L 224-63 du Code de la consommation.
À titre infiniment subsidiaire :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société DIDAY.
En tout état de cause :
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à la Société DIDAY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la fin de non-recevoir de l’action intentée par les époux [E] en raison du non-respect du délai d’un an prescrit par l’article L 133-6 du Code de commerce :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société DIDAY prétend que l’action intentée n’est pas recevable car prescrite au titre de l’article L 133-6 du Code de commerce qui dispose que :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. (…)
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Dans le contrat signé entre les parties, la date du chargement était fixée au 12 septembre 2024.
La lettre de voiture de déménagement (pièce n° 3 demandeurs) indique une date de chargement le 18 septembre 2024, et une déclaration de fin de travail signée le 19 septembre 2024.
Ainsi, le Tribunal retient que le jour de la remise de la marchandise, point de départ du délai de prescription d’un an, est le 19 septembre 2024.
L’assignation a été délivrée par huissier à la société DIDAY le 17 septembre 2025.
Le Tribunal constate donc que le délai de prescription d’un an n’était pas forclos à la date de délivrance de l’assignation.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par les parties à ce titre, le Tribunal REJETTERA la demande de la société DIDAY de déclarer l’action engagée par Monsieur et Madame [E] irrecevable comme étant forclose et prescrite dès lors qu’elle a été introduite plus d’un an après la date du déménagement, en violation des dispositions de l’article L 133-6 du Code de commerce.
Sur la demande de la société DIDAY de déclarer l’action forclose et prescrite en l’absence de réserves effectuées par LRAR dans un délai de 10 jours à compter de la livraison :
La société DIDAY présente cette demande sur le fondement de l’article L 224-63 du Code de la consommation qui dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du Code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. »
Cet article est une dérogation à la règle fixée par l’article L. 133-3 du Code de commerce : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Ce délai de trois jours ne s’applique pas aux prestations de déménagement. »
L’article L 133-3 du Code de commerce vise donc les actions « pour avarie ou perte partielle » constatées à réception des objets transportés. Il en est par conséquent de même pour l’article L 224-63 du Code de la consommation.
Le Tribunal observe que l’action intentée par les époux [E] ne concerne pas les objets déménagés mais met en cause la responsabilité contractuelle de la société DIDAY dans le déroulement du déménagement. Il n’y avait donc pas lieu pour eux d’émettre des réserves à la réception des objets transportés ou par LRAR dans un délai de 10 jours.
En conséquence, le Tribunal retient que les dispositions de l’article L. 224-63 du Code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par les parties à ce titre, le Tribunal REJETTERA la demande de la société DIDAY de déclarer l’action engagée par Monsieur et Madame [E] comme étant forclose et prescrite au regard de l’absence de réserves effectuées par lettre recommandée avec AR dans le délai de 10 jours fixé par l’article L 224-63 du Code de la consommation.
Sur la demande de Monsieur et Madame [E] de condamner la société DIDAY à leur payer à la somme de 8 272,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
Pour les époux [E], la mauvaise exécution du contrat de déménagement par la société DIDAY a entraîné des préjudices dont ils demandent réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Plusieurs préjudices sont avancés, que le Tribunal doit regarder dans le détail :
1/ Restitution de prix à hauteur de 4.000€ :
Au regard d’une exécution de la prestation qu’ils considèrent comme défaillante (retard du déménagement lié à la non-réalisation des formalités de dédouanement, tâches prévues dans l’option « confort » réalisées par Mme [E]), les défendeurs demandent une restitution du prix de 4.000€, le coût total de la prestation réglée étant de 6.000€.
L’article 1223 du Code civil dispose que :
« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Il n’est pas contesté par la défenderesse que les époux [E] ont réglé la totalité du prix prévu au contrat. Par ailleurs, les écritures des 2 parties font comprendre au Tribunal qu’il y a eu entre elles une tentative de conciliation qui a échoué.
Les conditions sont donc réunies pour apprécier cette demande de réduction de prix qui doit être analysée en fonction de la gravité de l’inexécution.
La lettre de voiture prouve que le déménagement a effectivement été décalé de 6 jours par rapport à la date initialement prévue dans le contrat, et que le déchargement n’a été finalisé que le lendemain.
En revanche, aucun élément n’est transmis pour corroborer les allégations des époux [E] concernant la réalisation des opérations en principe assurés par le déménageur (dédouanement et emballage des objets fragiles).
Il n’est par ailleurs pas contesté que le chargement, le transport et le déchargement ont été réalisés par l’équipe de la société DIDAY.
En conséquence, le Tribunal retient une réduction de prix à hauteur de 2.000€.
2/ Perte locative à hauteur de 612,50€
Les époux [E] prétendent que les locataires de leur maison n’ont pu entrer dans les lieux que le 18 septembre au lieu du 12, ce qui correspond à un manque à gagner d’une semaine de loyer (612,50€).
Le contrat de bail communiqué par les demandeurs (pièce n° 5) a été signé avec leurs futurs locataires le 6 septembre 2024 ; il fixe une « date de prise d’effet du contrat » au 21 septembre 2024.
Cet élément contredit les affirmations des demandeurs puisque cela induit une entrée dans les lieux des locataires à cette date et non le 12 septembre.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas la perte locative alléguée comme préjudice indemnisable pour les époux [E].
3/ Annulation de la nuit d’hôtel du 12 septembre 2024 non remboursable (130€)
À la suite du report à la dernière minute de leur déménagement prévu initialement le 12 septembre, les époux [E] ont dû annuler leur réservation d’une chambre d’hôtel prépayée à hauteur de 130€ et qui ne leur a pas été remboursée (pièce n° 2 demandeur).
Cette annulation est directement liée à la mauvaise exécution contractuelle de la société DIDAY et son coût constitue un préjudice indemnisable au sens de l’article 1231-2 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite (…) ».
En conséquence, le Tribunal retient la somme de 130€ pour l’annulation de la chambre d’hôtel du 12 septembre 2024 comme préjudice indemnisable pour les époux [E].
4/ Frais de remplacement de la clôture endommagée à hauteur de 1 427,06€
Les époux [E] affirment que la clôture de leur 1 ère maison a été endommagée par le camion de déménagement de la société DIDAY au moment du départ. La défenderesse affirme que ce point n’est pas prouvé et que les photos transmises ne sont pas datées.
Cependant, la lettre de voiture signée le 19 septembre 2024 par les époux [E] et un représentant de la société DIDAY contient la note manuscrite suivante : « Clôture arrachée (départ). Ci-joint photo. »
Contrairement à ses affirmations, la responsabilité de la société DIDAY dans l’endommagement de la clôture est bien prouvée et constitue un préjudice certain pour les époux [E].
Pour évaluer le préjudice, les époux [E] transmettent au Tribunal un devis en date du 11 octobre 2024, réalisé par la société ID CRÉATION DE JARDINS, intitulé « Rénovation de la clôture », d’un montant de 1.427,06€. Le contenu du devis apparaît aux juges comme pertinent au regard des photos des dommages qui leur ont été transmises.
En conséquence, le Tribunal retient la somme de 1.427,06€ comme préjudice indemnisable pour les époux [E] au titre de l’endommagement de leur clôture de jardin.
5/ Frais d’hôtel pour les 2 déménageurs : 103€
Les opérations de déchargement n’étant pas finalisées, M. et Mme [E] ont pris l’initiative de prendre en charge une chambre d’hôtel pour les 2 déménageurs de la société DIDAY afin qu’ils puissent se reposer et reprendre les opérations le lendemain matin. Ils en demandent le remboursement.
La défenderesse s’y oppose en considérant que cette prise en charge est intervenue endehors de tout cadre contractuel et qu’il s’agit d’une libéralité de leurs clients.
Cette prise en charge d’une chambre d’hôtel est cependant la conséquence directe de la mauvaise exécution du déménagement ; il s’agit donc d’un préjudice indemnisable au sens de l’article 1231-2 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite (…) ».
En conséquence, le Tribunal retient la somme de 103€ pour le remboursement de la chambre d’hôtel du 18 septembre 2024, payée pour loger les déménageurs, comme préjudice indemnisable pour les époux [E].
6/ Préjudice de jouissance de 1.000€
Les époux [E] allègue d’un préjudice de jouissance de leur habitation entre le 12 et le 18 septembre 2024 puisque le déchargement en urgence le 12 septembre, en raison de l’absence de dédouanement, les ont amenés à vivre, avec leurs enfants, dans des conditions qu’ils estiment précaires.
Si le report du déménagement du 12 au 18 septembre 2024 ne fait pas de doute, aucun élément ne permet aux juges de constater des conditions de vie particulièrement pénibles pour la famille [E] dans l’intervalle qui pourrait constituer un préjudice de jouissance.
Or, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la réparation d’un éventuel préjudice ne saurait être forfaitaire.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas comme dommage certain et indemnisable le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [E].
7/ Préjudice moral à hauteur de 1.000€
Au regard des nombreuses difficultés causées par cette opération de déménagement, les époux [E] invoquent un préjudice moral en raison du stress et de la charge psychologique importante générés par la situation.
Ils n’apportent cependant aucune preuve concrète des dommages moraux invoqués et se contentent de demander une somme forfaitaire en réparation du préjudice invoqué.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas comme dommage certain et indemnisable le préjudice moral allégué par M. et Mme [E].
En conclusion de l’ensemble des éléments évoqués aux points 1 à 7 ci-dessus,
Le Tribunal retient :
* La réduction de prix à hauteur de 2.000€,
* La somme de 130€ pour l’annulation de la chambre d’hôtel du 12 septembre 2024,
* La somme de 1.427,06€ au titre de l’endommagement de la clôture de jardin,
* La somme de 103€ pour le remboursement de la chambre d’hôtel du 18 septembre 2024.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société DIDAY à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.660,06€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et DÉBOUTERA Monsieur et Madame [E] du surplus de leur demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir leurs droits, M. et Mme [E] ont engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société DIDAY à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société DIDAY qui succombe aux dépens de l’instance dont ceux d’exécution.
Le Tribunal DIRA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Rejette la demande de la société DIDAY de déclarer l’action engagée par Monsieur et Madame [E] irrecevable comme étant forclose et prescrite dès lors qu’elle a été introduite plus d’un an après la date du déménagement en violation des dispositions de l’article L 133-6 du Code de commerce ;
* Rejette la demande de la société DIDAY de déclarer l’action engagée par Monsieur et Madame [E] comme étant forclose et prescrite au regard de l’absence de réserves effectuées par lettre recommandée avec AR dans le délai de 10 jours fixé par l’article L 224-63 du Code de la consommation ;
* Condamne la société DIDAY à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.660,06€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et déboute Monsieur et Madame [E] du surplus de leur demande présentée à ce titre ;
* Condamne la société DIDAY à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société DIDAY aux dépens de l’instance dont ceux d’exécution ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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