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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2025L00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 03 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00011 / 2023J00023
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 02 février 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL MUSTI BOIS, dont le siège social était situé à 27000 EVREUX, 4 rue Boileau Appt 1.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 30 décembre 2024, par Madame le substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [Y] [N], dirigeant de droit de la SARL MUSTI BOIS, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [Y] [N], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 4 mars 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 20 janvier 2025 par la SAS NEMESIS commissaire de de justice à Monsieur [N] [Y].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SCP MANDATEAM représentée par Me [J] [V], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MUSTI BOIS.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 mars 2025 où seul était présent M. BONTON, substitut du procureur de la République. En présence de la SCP MANDATEAM représentée par Me [J] [V].
M. [N] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Monsieur le substitut du Procureur de la République a souligné l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, l’absence de remise d’une comptabilité ainsi que l’augmentation frauduleuse du passif de la société.
Le ministère public a requis à l’encontre de M. [Y] [N] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
M. [N] [Y] était dirigeant de droit de la SARL MUSTI BOIS qui avait une activité de travaux forestiers et sylvicoles.
Le montant du passif déposé s’élève à la somme de 447.146,23 euros pour un actif de 231,25 euros. Il en résulte donc une insuffisance d’actif de 446.914,98 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [N] [Y] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* D’avoir frauduleusement augmenté le passif en omettant de déclarer ses salariés et a eu recours au travail dissimulé, constaté lors d’un contrôle de la MSA
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi aux fins de procéder à une procédure d’enquête concernant la SARL MUSTI BOIS par une première assignation du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D’EVREUX pour non-paiement de la somme de 27.805,23 euros, puis par une seconde assignation de la MSA.
Par jugement du 2 février 2023, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société MUSTI BOIS au 2 août 2021.
Monsieur [N] [Y] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, de l’importance des créances demeurées impayées et du contrôle effectué par la MSA.
Il en résulte que Monsieur [N] [Y] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence de comptabilité
Malgré ses allégations contraires, Monsieur [N] [Y] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire ce qui laisse planer le doute sur la tenue d’une comptabilité.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales depuis 2018, Monsieur [Y] a commis une faute de gestion.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Selon un procès-verbal de la Mutualité Sociale et Agricole (MSA) réalisé le 22 janvier 2020, Monsieur [Y] aurait eu recours au travail dissimulé.
La MSA indique s’être rendue dans le domicile de Monsieur [N] [Y] afin de contrôler les déclarations de salaires produites du 31/12/2017 au 01/01/2025.
Monsieur [N] [Y] n’a fourni aucun document à la MSA, et a déclaré ne pas avoir travaillé sur cette période alors qu’il y a eu des déclarations d’embauche.
Après recherche, la MSA a constaté une réelle activité de la SARL MUSTI BOIS.
Au regard du volume de bois conséquent et du volume des horaires déclarées sur la même période il semble évident que Monsieur [Y] a eu recours à la sous déclaration de salaires et à la dissimulation d’emploi salarié.
En méconnaissant les obligations de déclaration de la société SARL MUSTI BOIS, Monsieur [Y] a frauduleusement augmenté son passif.
Les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [Y] [N].
Il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [Y] [N], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-
ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [Y] [N], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MUSTI BOIS, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [Y] [N] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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