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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 3 nov. 2025, n° 2025F01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Novembre 2025
N° RG : 2025F01294
La société ORTEC INDUSTRIE [Adresse 1]
C/
La société TRAKmy [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Octobre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Nîmes a autorisé la société ORTEC INDUSTRIE à notifier à la société TRAKmy une injonction d’avoir à lui payer en deniers ou quittances valables la somme de 4 452,40 € en principal au titre de la facture impayée selon diverses relances, celle de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est ramenée à zéro, celle de 402,78 € au titre des intérêts au taux légal, celle de 1 085,65 € au titre de la clause pénale est rejetée, les CGV ne sont pas produites à l’appui de la demande, celle de 20€ au titre des frais et accessoires, celle de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; dit qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille.
Sur signification effectuée, la société TRAKmy a formé opposition en date du 20 août 2025
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 20 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience :
* la société ORTEC INDUSTRIE indique au tribunal qu’il se désiste de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société ORTEC INDUSTRIE et en conséquence de :
* Constater l’extinction de la présente instance,
* Dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 juin 2025,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’instance de la société ORTEC INDUSTRIE,
En conséquence, Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 juin 2025 ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse à la charge de la société ORTEC INDUSTRIE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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