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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 janv. 2026, n° 2025R00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 janvier 2026
N° RG : 2025R00387
Monsieur [F] [Y] Né le [Date naissance 1] 1951 à Marseille [Adresse 1] (Maître Julie BOUCHAREU, représentant la S.A.S. HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [B] [V] [M] [R] Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Et actuellement : [Adresse 4]
Société BISTROT PLAGE S.A.R.L. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 401 352 927
(S.E.L.A.R.L. [Z] représentée par Maître René SPADOLA, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date des 3 et 4 décembre 2025, Monsieur [F] [Y] nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de Procédure civile,
*Vu les articles L223-27 et suivants du Code de Commerce,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* Recevoir Monsieur [F] [Y] en ses diverses demandes et les Dire bien fondées,
* Prendre acte que Monsieur [B] [R] n’accomplit pas de manière régulière ses fonctions de gérant de la Société BISTROT PLAGE,
* Nommer en conséquence tel mandataire qu’il plaira avec pour mission de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour : décision relative à la prorogation de la durée de la Société.
* Fixer la rémunération du mandataire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par Monsieur [B] [R],
* Condamner Monsieur [R] à remettre à Monsieur [Y] les documents suivants dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard les documents suivants :
* Les PV des AG 2007 et 2005,
* Les rapports de gestion de 2005 à aujourd’hui,
* Les lettres de convocation aux AG, les feuilles de présence,
* Le détail des immobilisations,
* Les contrats de crédit-bail,
* Une situation comptable intermédiaire arrêtée à la date la plus proche du terme de la durée de la Société.
* Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
* Condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [R] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [F] [Y] nous demande
*Vu l’article 873 du Code de Procédure civile,
*Vu les articles L223-27 et suivants du Code de Commerce,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* Recevoir Monsieur [F] [Y] en ses diverses demandes et les Dire bien fondées,
* Prendre acte que Monsieur [B] [R] n’accomplit pas de manière régulière ses fonctions de gérant de la Société BISTROT PLAGE,
* Condamner Monsieur [R] à remettre à Monsieur [Y] les documents suivants dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard les documents suivants :
* Les PV des AG 2007 et 2005,
* Les rapports de gestion de 2005 à aujourd’hui,
* Les lettres de convocation aux AG, les feuilles de présence,
* Le détail des immobilisations,
* Les contrats de crédit-bail,
* Une situation comptable intermédiaire arrêtée à la date la plus proche du terme de la durée de la Société.
* Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
* Condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Condamner Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [R] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [B] [V] [M] [R] et la société BISTROT PLAGE S.A.R.L. nous demandent,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance du 12 mars 2025, les articles L. 223-26 alinéa 4 et R. 223-15, L. 231-1 IV et L. 230-1 du Code de commerce, de :
* DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [B] [R] et à la société LE BISTROT PLAGE, une somme de 1 500 Euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [F] [Y] est associé de la société BISTROT PLAGE et détient 650 parts de cette société sur 1 300 parts ; que Monsieur [B] [R], également associé de de cette société, détient 217 parts et en est le gérant ;
Attendu que Monsieur [F] [Y] indique que, bien qu’associé majoritaire, il est tenu à l’écart de la vie de la société BISTROT PLAGE depuis plusieurs années ; qu’il sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 873 du code de procédure civile, et de l’article L. 223-27 du code de commerce, la communication sous astreinte de documents relatifs à cette société ;
Attendu que Monsieur [B] [R] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisqu’il n’est pas fait état d’un procès possible et que les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles, les articles L. 223-26 alinéa 4 et R. 223-15 du code de commerce ne prévoyant l’exercice du droit d’information de l’associé que sur les trois derniers exercices ; que Monsieur [B] [R] indique :
* Avoir communiqué les procès-verbaux des assemblées générales 2007 et 2005 et le détail des immobilisations ;
* Que la communication des lettres de convocations aux assemblées générales et des feuilles de présence n’est pas prévue par les articles L. 223-26 alinéa 4 et R. 223-15 du code de commerce ;
* Que la société BISTROT PLAGE n’a souscrit aucun contrat de crédit-bail et ne fait pas arrêter de situation comptable intermédiaire ;
Attendu que Monsieur [F] [Y] ne sollicite plus la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la prorogation de la durée de la société, une assemblée générale ayant été convoquée le 12 décembre 2025 pour le 29 décembre 2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »;
Attendu que l’article L. 223-26 alinéa 4 du code de commerce prévoit que « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. » ; que conformément aux dispositions de l’article R. 223-15 du même code, « Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. » ; que dès lors, seuls légalement admissibles les demandes de documents répondant aux critères posés par les deux textes précités ;
Attendu que les procès-verbaux des assemblées générales de 2005 et 2007 n’entrent pas dans le champ d’application des textes précités ; qu’au surplus cette demande excède les délais de prescription ; qu’il y a donc lieu de déclarer Monsieur [F] [Y] irrecevable en sa demande de communication sous astreinte des procès-verbaux des assemblées générales de 2005 et 2007 ;
Attendu que la société BISTROT PLAGE indique ne plus établir de rapports de gestion depuis l’exercice clos au 31 décembre 2018 ; qu’il n’est pas démontré par Monsieur [F] [Y] que la société BISTROT PLAGE dépasse les seuils fixés par la loi pour que l’établissement d’un rapport de gestion soit obligatoire ;
Attendu que la société BISTROT PLAGE verse aux débats l’inventaire par compte détaillant les immobilisations ;
Attendu que la société BISTROT PLAGE indique ne pas avoir souscrit de contrats de crédit bail et ne pas faire établir de situation intermédiaire ; que l’existence de ces documents n’est pas établie par Monsieur [F] [Y] avec certitude ou du moins vraisemblance ;
Attendu que la communication des lettres de convocation aux assemblées générales et les feuilles de présence n’est pas prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-26 alinéa 4 et R. 223-15 du code de commerce ; qu’en tout état de cause, Monsieur [F] [Y] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir communication de ces documents ; qu’en outre, les assemblées générales au titre desquelles ces documents sont sollicités, ne sont pas précisées ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande de communication sous astreinte des rapports de gestion de 2005 à aujourd’hui, des lettres de convocation aux assemblées générales, des feuilles de présence, du détail des immobilisation, des contrats de crédit-bail et d’une situation comptable intermédiaire arrêtée à une date la plus proche du terme de la durée de la société ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande de provision de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à Monsieur [B] [V] [M] [R] et à la société BISTROT PLAGE S.A.R.L. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déclarons Monsieur [F] [Y] irrecevable en sa demande de communication sous astreinte des procès-verbaux des assemblées générales de 2005 et 2007 ;
Déboutons Monsieur [F] [Y] de toutes ses autres demandes ;
Condamnons Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [B] [V] [M] [R] et à la société BISTROT PLAGE S.A.R.L. la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de Monsieur [F] [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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