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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025L00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00351 / 2025J00138
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15/05/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DYSAIA – [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 483 102 406, et nommé M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [C], en qualité de Mandataire judiciaire,
Vu le jugement en date du 28 mai 2025 qui a désigné la SELARL FHBX représentée par Me [H] [M], en qualité d’Administrateur judiciaire,
Vu le rapport reçu au greffe le 01/07/2025, de Me [X] [C], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS DYSAIA.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS DYSAIA.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu l’avis du ministère public.
Vu l’accord de la SAS DYSAIA, au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l’audience en chambre du conseil du 3 juillet 2025.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 3 juillet 2025, il a été entendu : La société SPIAL représentée par M. [S] [V], président de la SAS DYSAIA Me [X] [C]
L’affaire est revenue pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation. En date du 20 juin 2025 le mandataire judiciaire a toutefois présenté une requête de conversion en liquidation judiciaire.
L’administrateur a indiqué qu’aucun repreneur n’avait été trouvé à la date limite de dépôt des offres fixée au 27 juin 2025. La SAS DYSAIA est dans l’impossibilité de financer les stocks nécessaires pour assurer la rentrée. La logistique est suspendue et il n’existe aucune perspective de redressement.
Le dirigeant acquiesce à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire mais sollicite une mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2025.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS DYSAIA et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [C], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Fixe au 18 décembre 2025 à 15H la date de l’audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d’Evreux [Adresse 1].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
SPIAL REPRESENTEE PAR M [S] [V] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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