Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 19 juin 2025, n° 2025P00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 19 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00173 / 2025J00172
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 16 juin 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL FIRST TIME SERVICES, [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, transports routiers de fret de proximité (4941b), service de déménagement activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, construction de réseaux électriques et de télécommunications ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 852 417 088.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 19 juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu la SARL FIRST TIME SERVICES représentée par M., [A], [S], [Z], gérant.
Vu les réquisitions du ministère public.
La SARL FIRST TIME SERVICES a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 574.000 euros pour aucun actif immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL FIRST TIME SERVICES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les charges de personnel et les coûts de réparations mécaniques étant trop importants.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SARL FIRST TIME SERVICES doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 1er janvier 2024 correspondant aux charges patronales impayées.
L’entreprise dépassant les deux seuils prévus aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce concernant le chiffre d’affaires annuel hors taxe et le nombre de salariés, il convient de désigner un administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL FIRST TIME SERVICES.
Fixe au 19 décembre 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 1 er janvier 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Guy HEYSE, en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR, [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me, [C], [O],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me, [Y], [R],, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité économique et social, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 10 juillet 2025 à 15h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité économique et social ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours
concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 juin 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, et Mme Victorine DAVID commis-Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Transport de personnes ·
- Transport routier ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Matériel de transport ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Location
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Habitat ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Décoration ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Tarification ·
- Ministère
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Brasserie ·
- Rôle ·
- Comparution
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats en cours ·
- Débiteur ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Menuiserie ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Accord
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de justice ·
- Instance ·
- Créance
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.