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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 7 mai 2026, n° 2025J00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
07/05/2026
JUGEMENT
DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J73 ENTRE – Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – Madame [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR normágantá norma
DEFENDEUR – represente par :
Maître [W] [G] -
[Adresse 4] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me [W] [G]
I- EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
LES FAITS
Pour les besoins de son activité de vente de fleurs, la société ROSEMONDE, a contracté le 30 novembre 2022 auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ci-après dénommée société BPAURA, un prêt SOCAMA Création N° 06039332 pour un montant de 18 000,00€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 2,9%.
Ce même 30 novembre 2022, Mme [A] [E], gérante de la société ROSEMONDE, s’est portée caution solidaire de ce prêt pour un montant de 8 000,00€ et une durée de 84 mois.
Le 7 juin 2023, la société BPAURA a accordé à la société ROSEMONDE un nouveau prêt SOCAMA Création N° 06057330 de 10 000€, remboursables sur 36 mois au taux fixe de 4,17%.
Mme [A] [E] s’est à nouveau portée caution de tout engagement de la société ROSEMONDE le 16 mai 2024 à hauteur de 2 000€ pour une durée de 10 ans.
Le 21 janvier 2025, la société ROSEMONDE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la société BPAURA a régulièrement déclaré sa créance le 11 février 2025 pour un montant de 17 164,50€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 février 2025, la société BPAURA a mis en demeure Mme [A] [E] d’honorer ses engagements de caution pour les montants de 8 000€ au titre de l’acte de caution du 30 novembre 2022 et 2 000€ au titre de l’acte de caution du 16 mai 2024.
Mme [A] [E] n’a pas réagi à cette mise en demeure.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société BPAURA a assigné Mme [A] [E] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les pièces visées en annexe,
Vu l’article 2288 du Code Civil
CONDAMNER Madame [A] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, la somme de 8.000,00 € au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 06039332, en date du 30 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Madame [A] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 2.000,00 € au titre de l’acte de cautionnement de tout engagement du 16 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’Article 1343- 2 du Code Civil.
CONDAMNER Madame [A] [E] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, la somme complémentaire de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civil.
CONDAMNER Madame [A] [E] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.
Y ajoutant dans ses « CONCLUSIONS EN RÉPONSE 2 » : Vu l’article 2300 du Code Civil, DÉBOUTER Madame [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour ce qui la concerne, dans ses « CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNALDE COMMERCE DE VIENNE N°2 », déposées le 5 février 2026, Mme [A] [E], demande au tribunal de :
Vu les articles 2300, 1343-5, 2303 et 2304 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
À titre principal,
DÉBOUTER la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes plus amples et contraires ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER que la demande au titre du contrat de cautionnement conclu le 30 novembre 2022 soit réduite à la somme de 2.000 € ;
ORDONNER que la demande au titre du contrat de cautionnement conclu le 16 mai 2024 soit réduite à la somme de 500 € ;
ORDONNER un échelonnement des condamnations à intervenir sur un délai de vingt-quatre mois ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de paiement des intérêts ;
DÉBOUTER la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BPAURA fait valoir pour l’essentiel :
* Qu’en vertu du nouvel article 2300 du Code civil, la disproportion n’entraîne plus la décharge totale de la caution, mais seulement la réduction de l’engagement au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à la date de la signature.
* Qu’elle était fondée à se fier à la fiche remplie par la caution le 25 novembre 2022, laquelle ne présentait aucune « anomalie apparente » lui imposant de vérifier les revenus réels, conformément au principe de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation.
* Qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus (jurisprudence constante).
* Que Mme [A] [E] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ni d’événements survenus postérieurement à ses engagements de caution (jurisprudence Cass. com. 9 octobre 2019).
* Que Mme [A] [E] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne produit pas de plan de remboursement concret et chiffré (jurisprudence Cour d’appel de Limoges 20 février 2025, Cour d’appel de Paris 19 avril 2023, Cour d’appel de Rouen 1er février 2024, Cour d’appel de Limoges 16 mai 2024).
* Que la société BPAURA a rempli son devoir d’information annuelle et son obligation d’information, en cas de défaillance du débiteur principal (articles 2302 et 2303 du Code civil).
Pour sa part, Mme [A] [E] fait valoir :
* Que le cautionnement de 10 000 € est manifestement disproportionné au regard des revenus et de l’absence de patrimoine de Mme [A] [E].
* Que la banque n’ait fait aucune vérification préalable des capacités financières ; revenus composés d’aides sociales, non de salaires.
* Que le cautionnement doive être réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date en respect de l’Article 2300 du Code civil
* Qu’en vertu de l’Article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, de l’impossibilité matérielle de rembourser en raison de revenus très faibles et d’un loyer la dette doit être échelonnée sur deux ans après réduction des sommes de cautionnement.
* Que la société BPAURA n’ait pas informé la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant de la dette, des intérêts et accessoires, ni du premier incident de paiement non régularisé, entraînant la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités conformément a l’Article 2303 du Code civil.
* Que les contrats de cautionnement incluent déjà le principal, les intérêts, commissions, frais et pénalités ; la banque ne peut donc solliciter un paiement supplémentaire des intérêts au taux légal.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 2288 du Code civil, dispose que la caution doit fournir une déclaration de son patrimoine à la demande du créancier ;
Attendu que la société BPAURA ne produit pas dans ses pièces la fiche de renseignement patrimoniale de Mme [A] [E] pour les actes de caution des 30 novembre 2022 et du 16 mai 2024 ;
Attendu qu’en l’absence de remise de fiche de renseignements par le créancier, la caution qui n’a pas renseigné sa situation patrimoniale conserve la possibilité d’invoquer la disproportion de son engagement (Com., 4 avril 2024, n° 22-21.880) et qu’il incombe au créancier professionnel, lorsque le cautionnement était manifestement disproportionné à la conclusion, d’établir qu’au moment de l’appel la caution dispose d’un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation ;
Attendu que le tribunal constate que la banque ne rapporte pas la preuve de la situation financière de la caution au jour de l’acte ;
Attendu que les parties s’accordent sur les revenus de Mme [A] [E] :
Pour l’année 2022 s’élevant à la somme de 1 889€ mensuel constitué par 2 aides sociales, soit 22 668 annuelles ;
Pour l’année 2024, un revenu mensuel de 924,58€ soit 11 083€ annuel ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [A] [E] au 30 novembre 2022 :
Attendu que le montant cautionné par Mme [A] [E] était de 8 000€ ce qui représente 35,29% de son revenu annuel en 2022. ;
Attendu que le tribunal considérera que le cautionnement de Mme [A] [E] le 30 novembre 2022, n’était manifestement pas disproportionné par rapport à ses revenus ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera Mme [A] [E] a versé à la société BPAURA, la somme de 8.000,00 € au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 06039332, en date du 30 novembre 2022 ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [A] [E] au 16 mai 2024 :
Attendu que le montant cautionné par Mme [A] [E] était de 2 000€ ;
Attendu que la société BPAURA avait connaissance du cautionnement précédent ;
Attendu que le montant cautionné par Mme [A] [E] se montait dès lors à 10 000€, ce qui représentait 90,22% de son revenu annuel ;
Attendu que le tribunal considérera que le cautionnement de Mme [A] [E] le 16 mai 2024, n’était manifestement pas disproportionné par rapport à ses revenus ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera Mme [A] [E] la somme de 2.000,00 € au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 06057330 de tout engagement du 16 mai 2024 ;
Sur l’échelonnement de la dette :
Attendu que Mme [A] [E] ne justifie pas de ses revenus annuels en 2025 ni de sa situation en 2026. ;
Attendu que Mme [A] [E] n’apporte aucun élément au tribunal sur ses charges et autres dettes éventuelles. ;
Attendu que Mme [A] [E] ne propose pas de plan d’échelonnement de sa dette à la société BPAURA hormis sa demande d’échelonnement de sa condamnation sur 2 ans au tribunal. ;
Attendu que Mme [A] [E] a déjà disposé de plus d’un an pour s’organiser et éventuellement se rapprocher de la société BPAURA pour obtenir des délais. ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboutera Mme [A] [E] de sa demande d’échelonnement de sa condamnation ;
Sur le paiement des intérêts par Mme [A] [E] :
Attendu que la société BPAURA ne justifie pas dans ses pièces d’avoir adressé à Mme [A] [E] des lettres d’information annuelles pour les années 2023, 2024 et 2025, mais justifie avoir informé la caution dès le premier incident par sa mise en demeure du 11 février 2025 faisant suite a l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ROSEMONDE ;
Attendu en conséquence que la société BPAURA ne justifie pas avoir rempli pleinement et totalement ses obligations en respect des articles 2302 et 2303 du code civil, le tribunal la déboutera de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;
Sur l’indemnité de procédure (article 700 Code de Procédure Civile) et les dépens :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société BPAURA la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que le tribunal condamnera Mme [A] [E] à payer a la société BPAURA la somme de 500,00 euros ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme [A] [E] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 10 000€ au titre des actes de cautionnement.
DÉBOUTE Mme [A] [E] de sa demande d’échelonnement de sa condamnation.
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts.
CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [A] [E] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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