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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 mars 2025, n° 2024L00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00689 / 2024J00143
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS VILLAGE EQUESTRE , [Localité 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 382 400 521, pour laquelle interviennent M. Francis DORANGE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [P] [C], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [B] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 25 février 2025 par la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [C].
Vu le rapport déposé au greffe le 25 février 2025 par la SCP MANDATEAM en la personne de Me [B] [I].
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis du Ministère Public.
La procédure est revenue à l’audience du 27 février 2025 pour faire un point d’étape dans le cadre de la période d’observation accordée pour une période de 6 mois expirant le 13 juin 2025.
A cette audience ont été entendus :
Mme [Y] [O], présidente de la SAS VILLAGE EQUESTRE La SELARL FHBX en la personne de Me [P] [C] La SCP MANDATEAM en la personne de Me [B] [I]
La SAS VILLAGE EQUESTRE est en capacité de retrouver une activité bénéficiaire et devrait pouvoir présenter un plan. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation.
La SAS VILLAGE EQUESTRE a démontré qu’elle est en capacité de retrouver une activité bénéficiaire. Un plan doit pouvoir être présenté aux créanciers.
L’administrateur et le mandataire judiciaire sont donc favorables au maintien de la période d’observation.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SAS VILLAGE EQUESTRE en période d’observation, laquelle prendra fin au 13 juin 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 mai 2025 à 15h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [P] [C], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 février 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 6 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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