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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2024034821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034821
ENTRE :
SAS SVP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 732018726
Partie demanderesse : assistée de Me François CONUS, avocat (D938) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
M. [Y] [J], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] – RCS B 440647469 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SVP fournit des renseignements techniques et administratifs sur abonnement.
M. [J] exerce une activité de comptable dans le cadre d’une société unipersonnelle.
Le 14 novembre 2014, M. [J] a souscrit un abonnement aux services de SVP d’un montant mensuel de 340 euros HT sur une durée d’un an, avec tacite reconduction annuelle.
Par courrier du 10 novembre 2023, il a souhaité résilier cet abonnement. Les factures postérieures sont restées impayées.
Le 28 mars 2024, SVP a adressé à M. [J] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 015,44 € qu’elle estime due, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024 à personne physique, SVP a assigné M. [Y] [J] et demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables aux faits de la cause et l’article 1212 du code civil
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile
* Déclarer la demande de la société SVP recevable et bien fondée en ce que Monsieur [Y] [J] a violé ses obligations contractuelles.
En conséquence,
* Condamner Monsieur [Y] [J] des chefs suivants :
* Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir : 4.015,44 euros
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 80 euros
* Intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : « trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance »
Ainsi qu’en tout état de cause
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
L’affaire est appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025.
M. [Y] [J], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu;
A l’audience du 4 avril 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 reportée au 26 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE SVP
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par SVP, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SVP fonde sa demande de paiement sur
* les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables aux faits de la cause et l’article 1212 du code civil,
* les articles 514 et 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016 dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Le 14 novembre 2014, M. [J] a souscrit auprès de SVP un bon de commande lequel fait référence à des conditions générales de souscription aux services. La qualité et l’intérêt à agir de SVP ne sont pas contestables.
L’article 24 du contrat stipule que « … tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris ».
Le tribunal de commerce de Paris se déclarera donc compétent sur l’affaire.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
SVP n’a fourni aucun élément permettant de vérifier la régularité et la recevabilité de l’action. En conséquence, compte tenu de l’absence de ces éléments et du manque de diligence de SVP le tribunal dira l’action de SVP irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SVP qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Se déclare compétent sur la présente affaire.
* Dit l’action de la SAS SVP irrecevable.
* Condamne la SAS SVP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 3 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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