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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024016438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [G]-ZERHAT- Maître [G] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016438
ENTRE :
SAS AVENT MEDIA, dont le siège social est 44 avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret – RCS B 492104500
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURIDICO- Me Eric ZENOU Avocat (E2206) et comparant par A.A.R.P.I. [G]-ZERHAT- Me OHANA SANDRA Avocat (C1050)
ET :
SAS EMETI, dont le siège social est 71 avenue des ternes 75017 Paris – RCS B 808684104 Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AVENT MEDIA, ci-après « AVENT » est une société spécialisée dans la publicité digitale.
La société EMETI, désormais dénommée SOLARBOX, commercialise des panneaux solaires.
EMETI, par ailleurs actionnaire minoritaire d’AVENT, a fait appel à cette dernière pour une campagne digitale.
Le 16 mai 2023, EMETI a signé un bon de commande d’un montant de 2 454 400 € HT pour divers prestations de communication échelonnées de juin à décembre 2023.
Ces prestations comprenaient :
* Négocier et exécuter les achats d’espaces publicitaires pour le compte de EMETI,
* Exécuter les ordres d’achat d’espace pour EMETI,
* Contrôler la diffusion,
* Régler les factures pour le compte de EMETI.
AVENT a ainsi émis plusieurs factures pour un montant total de 577 840,44 euros TTC dont 190 640 euros TTC n’ont pas été réglés selon elle.
Le 1er novembre 2023, AVENT a accepté de mettre un terme à la mission, à la demande d’EMETI invoquant des difficultés financières.
Les 16 et 17 novembre 2023, AVENT a mis en demeure EMETI de régler les factures impayées. A la suite de cette mise en demeure, EMETI a contesté les factures pour la première fois selon AVENT.
Les parties se sont mises d’accord pour entrer dans une procédure de conciliation sous l’égide du tribunal de céans débouchant sur un protocole transactionnel au printemps 2023, lequel n’a finalement pas été signé par toutes les parties.
C’est ainsi que le litige est né.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, AVENT a assigné EMETI.
À l’audience du 15 octobre 2024, par ses conclusions récapitulatives, dernier état de ses prétentions, AVENT demande au tribunal de :
* Dire et juger que la société Avent Media est bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
* Condamner la société EMETI à payer à la société Avent Media la somme en principal de 181 443,40 euros toutes taxes,
* Condamner la société EMETI à payer à la société Avent Media un intérêt calculé sur la base de une fois et demie le taux d’intérêt légal, par jour de retard, à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure, tel que cela est indiqué en pied de page des factures,
* Condamner la société EMETI à payer à la société Avent Media la somme de 12.233 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société EMETI à verser à la société Avent Media la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre les frais de signification de la présente assignation, de signification et d’exécution de la décision à intervenir seront également mis à la charge de la société EMETI
A l’audience du 17 septembre 2024, par ses conclusions en défense, dernier état de ses prétentions, EMETI demande au tribunal de :
* REJETTER la totalité des demandes formulées par Avent Media ;
* CONDAMNER la société Avent Media au paiement : o de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 30 janvier 2024.
Bien que s’étant constituée et ayant conclu, EMETI ne s’est ni présentée, ni n’était représentée, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AVENT soutient que :
* Sa prestation a bien été rendue conformément aux conditions de la commande jusqu’au 1 er novembre 2023, date d’arrêt de la prestation à la demande d’EMETI ;
* EMETI avait accepté le protocole de conciliation devant le tribunal de céans reconnaissant une dette de 159 751 euros mais a finalement refusé de le signer contre toute attente ;
* En conséquence, ses factures doivent être réglées.
EMETI fait valoir que :
* AVENT ne fait pas la preuve de la réalisation de ses prestations.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de AVENT de règlement de ses factures
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
EMETI affirme qu’AVENT ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ses prestations et conteste le règlement de ces factures.
AVENT verse aux débats :
* Le bon de commande signé par les parties ;
* Le mandat de règlement des factures d’achats d’espace pour compte d’EMETI ;
* Les huit factures émises pour un montant total de 577 840,44 € TTC ainsi que le relevé comptable du compte client faisant apparaître les règlements d’un montant de 387 200,40 € TTC ainsi que le solde impayé de 190 640,04 € TTC
En ce qui concerne les preuves d’exécution de la commande, AVENT présente :
* Les factures d’achats d’espace de Meta, Google, Microsoft Bing et Skaze payées pour le compte d’EMETI et refacturées à cette dernière, ces factures justifiant la prestation d’achat d’espaces prévue contractuellement,
* Les factures d’hébergement nécessaire à la réalisation de la prestation ;
* Les factures d’honoraires de 10% du montant des factures d’achats d’espace conformément aux termes de la commande acceptée.
En conséquence, le tribunal dit qu’AVENT rapporte la preuve de la réalisation de sa prestation.
La créance de 190 650,04 € TTC d’AVENT sur EMETI est donc certaine, liquide et exigible, ce montant étant réduit à la somme de 181 443,40 € TTC conformément à la demande d’AVENT.
En ce qui concerne l’application des intérêts de retard, les factures indiquent l’application d’un taux d’intérêt contractuel d’une fois et demie le « taux d’intérêt légal par jour de retard ». La rédaction de cette clause n’est pas claire, car d’une part, elle n’est pas usuelle en la matière et, d’autre part, elle aboutirait à un montant déraisonnable d’intérêts.
En conséquence, en application de l’article 1192 du Code Civile, le tribunal l’interprétera en retenant l’application plus courante d’un taux d’intérêt appliqué sur une base annuelle.
Le tribunal déboutera EMETI de ses demandes et la condamnera à payer à AVENT la somme de 181 443,40 € TTC assorti d’un intérêt calculé sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal annuel, à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts d’AVENT
AVENT demande à EMETI de lui verser la somme de 12 233 euros à titre de dommages et intérêts.
AVENT fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier ayant dû régler les factures des fournisseurs d’espaces sans avoir encaissé en retour les refacturations contractuellement prévues.
En réalité, AVENT ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme.
Le tribunal déboutera AVENT de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
AVENT demande à EMETI la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour faire reconnaître ses droits, AVENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera EMETI à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’EMETI qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS EMETI, désormais dénommée SOLARBOX, à payer à la société AVENT MEDIA la somme de 181 443,40 € TTC assortie d’intérêts calculés sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal sur une base annuelle à compter du 16 novembre 2023 ;
* Déboute la SAS EMETI de toutes ses demandes ;
* Déboute la société AVENT MEDIA de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS EMETI à payer à AVENT MEDIA la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* Condamne EMETI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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