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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2022J00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022J00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
19/06/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 30 novembre et 1 er décembre 2022.
Rôle n°ENTRE- 1°) la société GENERALI IARD, – SA -2022J992, [Adresse 1]
* 2°) la société [Q], – SAS [Adresse 2]
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL – représentées par Maître Aurélie LEGRAS, [Adresse 3], Avocat postulant et par Maître Thomas MOLINS, Avocat du Cabinet MOLINS AVOCATS, [Adresse 4], Avocat plaidant.
ET
* 1°) la société KUEHNE + NAGEL ROAD, – SAS -ZAC NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL – représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat, [Adresse 6], avocat postulant et par Maître Olivier DECOUR, avocat au Cabinet ARC DROIT [Localité 2], [Adresse 7], Avocat plaidant.
* 2°) la société [Z] SERVICES S.T. – SAS [Adresse 8]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL- représentée par Maître GIOVANI Alexandre, Avocat,
[Adresse 9], Avocat postulant et par
Maître Florent VIGNY, avocat de la SELAS BREMENS, [Adresse 10], Avocat
plaidant.
* 3°) la société TRANSPORTS BERGES, – SAS -[Adresse 11]
[Localité 4] DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL – représentée par Maître Xavier RODAMEL, Avocat, [Adresse 12].
Le Tribunal a par la suite été saisi par assignation en intervention forcée aux fins de garantie en date du 06 décembre 2022,
Rôle n°
2022J106
ENTRE
* la société KUEHNE + NAGEL ROAD, – SAS -
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEMANDERESSE A L’APPEL EN INTERVENTION FORCÉE, représentée
par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat, [Adresse 13]
SAONE, avocat postulant et par Maître Olivier DECOUR, avocat au Cabinet ARC DROIT [Localité 2], [Adresse 14]
PERGOLÈSE 75016 PARIS, Avocat plaidant.
ЕТ – 1°) la société TRANSPORTS BERGES, – SAS -
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE A L’APPEL EN INTERVENTION FORCÉE- représentée par
Maître Xavier RODAMEL, Avocat, [Adresse 12]
* 2°) la société [Z] SERVICES S.T SAS -
* [Adresse 8]
* [Localité 3]
* DÉFENDERESSE A L’APPEL EN INTERVENTION FORCÉE représentée par
Maître GIOVANI Alexandre, Avocat, [Adresse 17]
SAONE, Avocat postulant et par Maître Florent VIGNY, avocat de la SELAS BREMENS, [Adresse 18]
[Adresse 19], Avocat plaidant.
Le Tribunal a ensuite été saisi par assignation d’appel en garantie en date du 19 décembre 2022,
Rôle n°
2022J108 ENTRE – la société TRANSPORTS BERGES, – SAS -
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
DEMANDERESSE A L’APPEL EN GARANTIE – représentée par Maître [Y]
RODAMEL, Avocat, [Adresse 20]
* 1°) la société [Z] SERVICES S.T. exerçant sous le nom
commercial SARRAZAIN TRANSPORTS
* [Adresse 8]
* [Localité 3]
* 2°) la société MMA IARD SA,
[Adresse 21]
[Localité 5]
* 3°) la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 21]
[Localité 5]
DÉFENDERESSES A L’APPEL EN GARANTIE, représentées par Maître GIOVANI
Alexandre, Avocat, [Adresse 9], Avocat postulant
et par Maître Florent VIGNY, avocat de la SELAS BREMENS, [Adresse 10],
Avocat plaidant.
Le Tribunal a également été saisi par assignation en intervention forcée aux fins de garantie en date du 30 janvier 2023,
Rôle n° [Immatriculation 1]
ENTRE
* la société KUEHNE + NAGEL ROAD
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCÉE – représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat, [Adresse 6], avocat postulant et par Maître Olivier DECOUR, avocat au Cabinet ARC DROIT [Localité 2], [Adresse 7], Avocat plaidant.ЕΤ
* 1°) la compagnie AXA FRANCE IARD, – SA -
[Adresse 22]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCÉE – représentée par Maître [Y]
RODAMEL, Avocat, [Adresse 12].
* 2°) la compagnie MMA IARD, – SA -
[Adresse 23]
* 3°) la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, -Société d’assurances mutuelles -
[Adresse 23]
DÉFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCÉE, représentées par Maître GIOVANI Alexandre, Avocat, [Adresse 9], Avocat postulant et par Maître Florent VIGNY, avocat de la SELAS BREMENS, [Adresse 10], Avocat plaidant.
La cause a été entendue à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 158,37 € HT, 31,67 € TVA, 190,04 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Me Aurélie LEGRAS,
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Me Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat,
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Me Xavier RODAMEL, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société [Q] est spécialisée dans le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Le 2 décembre 2021, elle a confié à la société KUEHNE+NAGEL ROAD, le soin d’organiser l’acheminement de deux palettes de matériels informatiques « Microsoft » au départ de la société IDEM-DELL à l’Union (31) et à destination de la société INTEGRATIONS ET SERVICES à [Localité 7] (28) du groupe [Q].
Pour les opérations de transport, la société KUEHNE+NAGEL ROAD a fait appel à la société TRANSPORTS BERGES qui a effectué un transbordement et constitué ensuite un groupage en ses locaux de [Localité 8] (31) à destination de son partenaire [B] à [Localité 9] (77).
La société BERGES a confié la cargaison à la société [Z] SERVICES S.T. pour l’acheminement de [Localité 8] (31) à [Localité 10] (77) chez MAINFREIGHT pour une livraison le 4 décembre avant 5 heures du matin.
A l’arrivée à [Localité 10], des réserves ont été apposées sur la lettre de voiture par le réceptionnaire ([B] France) :
« plusieurs colis ouverts et palettes volées Voir avec le chauffeur »
La société [Q] a porté plainte pour vol le 17 décembre 2021 puis a adressé une réclamation à la société KUEHNE+NAGEL ROAD par courrier recommandé du 24 décembre 2021.
Le 29 décembre 2021, la société [Z] SERVICES S.T. a déposé plainte à son tour, indiquant avoir été victime d’un vol à la roulotte dans sa semi-remorque immatriculée [Immatriculation 2] stationnée devant chez le client entre le 4 décembre 2021et le 06 décembre 2021.
La sociétés [Q] et son assureur GENERALI IARD estiment que le lieu de stationnement était manifestement inapproprié au regard de la nature sensible des marchandises qui était connue de tous les intervenants, et considèrent que la responsabilité de la société KUEHNE+NAGEL ROAD est pleinement engagée en sa qualité de commissionnaire de transporteur, débiteur d’une obligation de résultat et professionnel de l’organisation du transport, et ce, sur le fondement des articles L.132-4 et suivants du Code de commerce et du contrat-type commission de transport, du fait de la mauvaise exécution de ses prestations et de son manquement à ses devoirs de conseil, de vigilance, et de suivi de l’acheminement.
Elles prétendent en outre que les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. qui étaient en charge des opérations effectives de transport, lors desquelles le vol est survenu, sont également responsables, conjointement avec la société KUEHNE+NAGEL ROAD, au titre de l’obligation de résultat qui pèse sur elles en leur qualité de professionnels sur le fondement des articles 133-1 et suivants du Code de commerce et du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises.
Les sociétés [Q] et GENERALI IARD considèrent que le vol des marchandises a généré un préjudice de 112.654,93 Euros HT et sollicitent l’indemnisation de celui-ci.
La société GENERALI IARD s’estime subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 100.000 Euros du fait de l’indemnisation de son assurée, et la société [Q] sollicite le paiement de la somme de 12.654,93 Euros demeurée à sa charge ainsi que la somme de 15.920 Euros au titre de la faute personnelle de la société KUEHNE + NAGEL ROAD.
C’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 30 novembre et 1 er décembre 2022, la société GENERALI IARD et la société [Q] ont fait assigner la société KUEHNE + NAGEL ROAD, la société [Z] SERVICES S.T. et la société TRANSPORTS BERGES, devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu les articles L.132-4 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L.133-8 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le contrat-type « commission de transport »,
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n’existe pas de contrat-type spécifique,
Vu la faute inexcusable des intervenants,
* Prononcer la recevabilité et le bien-fondé des demandes des sociétés [Q] et GENERALI IARD à l’encontre des sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES ST,
En conséquence,
* Condamner la société KUEHNE+NAGEL ROAD à régler à la société [Q] la somme de 15 920 euros, à titre principal, sauf à parfaire, au titre d’indemnité pour faute personnelle, avec intérêts au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 décembre 2021, jour de l’évènement,
* Condamner in solidum les sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES ST à régler à la société GENERALI IARD les sommes de :
* 100.000,00 Euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre du vol des marchandises avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 décembre 2021, jour de l’évènement,
* 6.000,00 Euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
* Condamner in solidum les sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES ST à régler à la société [Q] les sommes de :
* 12.654,93 Euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre du vol des marchandises avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 décembre 2021, jour de l’évènement,
* 2.000,00 Euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
* S’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2022J00099.
Puis par acte de Commissaire de justice en date du 06 décembre 2022, la société KUEHNE+NAGEL ROAD a appelé en intervention forcée aux fins de garantie les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. pour demander au Tribunal :
Sans approbation des demandes de la société [Q] et de la compagnie GENERALI IARD, mais au contraire sous les plus expresses réserves de les contester en droit comme en fait,
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société KUEHNE+NAGEL ROAD,
* Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. à relever et garantir la société KUEHNE+NAGEL ROAD de toutes condamnations (en principal, intérêts, frais de toutes natures, indemnités de procédure et dépens) qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société [Q] et de la compagnie GENERALI IARD ;
* Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. aux dépens ;
* Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. à payer à la société KUEHNE+NAGEL ROAD une indemnité de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Cette instance en garantie a été enrôlée sous le numéro 2022J00106.
Puis par acte de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, la société TRANSPORTS BERGES a appelé en garantie la société [Z] SERVICES S.T. ainsi que ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour demander au Tribunal de :
Vu les articles L132-4, L132-5 et L132-6 du Code de Commerce, Vu l’article L133-1 du Code de Commerce,
Sous réserve de contester tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande principale de GENERALI IARD et [Q] à son encontre, de même que les demandes de KUEHNE+NAGEL ROAD à son encontre,
* Juger recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société TRANSPORTS BERGES à l’encontre de son substitué [Z] SERVICES S.T. et de son assureur, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* Condamner en conséquence [Z] SERVICES S.T. solidairement avec son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la société TRANSPORTS BERGES de toutes condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice de GENERALI IARD, [Q], KUEHNE+NAGEL ROAD ;
* Ordonner la jonction de l’affaire principale avec les appels en garantie ;
* Condamner la société [Z] SERVICES S.T. solidairement avec MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 414 du Code de Procédure Civile ;
* Réserver les dépens qui suivront le sort de l’affaire principale.
Cette nouvelle instance en garantie a été enrôlée sous le numéro 2022J00108.
Puis par acte de Commissaire de justice en date 30 janvier 2023, la société KUEHNE+NAGEL ROAD a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRANSPORTS BERGES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualité d’assureur de la Société [Z] SERVICES, aux fins de demander au Tribunal de :
Sans approbation des demandes de la société [Q] et de la compagnie GENERALI IARD, mais au contraire sous les plus expresses réserves de les contester en droit comme en fait,
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société KUEHNE+NAGEL ROAD,
* Condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la société KUEHNE+NAGEL ROAD de toutes condamnations (en principal, intérêts, frais de toutes natures, indemnités de procédure et dépens) qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société [Q] et de la compagnie GENERALI IARD ;
* Condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société KUEHNE+NAGEL ROAD une indemnité de 3 000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2023J00011.
Par jugements en date du 11 mai 2023 le Tribunal de céans a prononcé la jonction des appels en cause avec l’instance principale.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3, les sociétés GENERALI IARD et [Q] réfutent les arguments de leurs contradicteurs et à l’appui de leurs prétentions elles font valoir notamment :
* que l’action de la société GENERALI IARD, assureur de la société [Q] est recevable tant sur le fondement de la subrogation légale que sur celui de la subrogation conventionnelle mais également au titre de la cession de droits signifiée dans l’acte introductif d’instance lui-même.
* qu’en sa qualité de commettant du commissionnaire de transport, la société [Q] a, de droit, qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société KUEHNE+NAGEL ROAD, de ses substitués et de leurs assureurs respectifs, dans la mesure où elle démontre avoir subi un préjudice de 112.654,93 Euros HT du fait de l’avarie dans l’opération de commission de transport et de transport justifiant la recevabilité de l’action de [Q] et partant de son assureur subrogé.
* que la société KUEHNE+NAGEL ROAD supporte une responsabilité au titre de sa faute personnelle et en sa qualité de garant de ses substitués en charge des opérations effectives de transport, lors desquelles le vol est survenu, ce sur le fondement de l’article L.132-4 et suivants du Code de commerce et du contrat-type commission de transport.
* que les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. doivent être condamnées solidairement avec le commissionnaire de transport à indemniser les sociétés GENERALI IARD et TESS [H] de leur entier préjudice avec exclusion des limitations d’indemnité en raison de la faute inexcusable du transporteur [Z] SERVICES S.T. définie à l’article L.133-8 du Code de commerce.
Les sociétés GENERALI IARD et [Q] demandent au Tribunal :
Vu les articles L.132-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce ; Vu l’article L.133-8 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le contrat-type « commission de transport »,
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n’existe pas de contrat-type spécifique,
* Prononcer la recevabilité et le bien-fondé des demandes des sociétés [Q] et GENERALI IARD à l’encontre des sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES, [Z] SERVICES S.T., AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* Débouter les sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES, [Z] SERVICES S.T., AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner la société KUEHNE+NAGEL ROAD à régler à la société [Q] la somme de 15.920,00 Euros, à titre principal, sauf à parfaire, au titre d’indemnité pour faute personnelle, avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 décembre 2021, jour de l’évènement,
* Condamner in solidum les sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES, [Z] SERVICES S.T., AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société GENERALI IARD les sommes de :
* 100.000,00 Euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre du vol des marchandises avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 décembre 2021, jour de l’évènement,
* 6.000,00 Euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
* Condamner in solidum les sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES, [Z] SERVICES S.T., AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société [Q] les sommes de :
* 12 654,93 Euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre du vol des marchandises avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 décembre 2021, jour de l’évènement,
* 2.000 Euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
* S’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par voie de conclusions n°4, la société KUEHNE + NAGEL ROAD résiste à la demande car elle considère :
* que la compagnie GENERALI IARD est irrecevable en son action en application de l’article 31 du Code de procédure civile, dès lors que faute de preuve du paiement d’un montant de 100.000 Euros, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies pas plus que les conditions de la subrogation légale dans la mesure où la compagnie GENERALI n’était pas tenue de garantir le sinistre dans le cadre d’une prestation de service ;
* qu’en l’absence de preuve tant du fait que la société [Q] aurait personnellement supporté le préjudice, que du quantum de ce préjudice, les demanderesses doivent être jugées mal fondées en leurs demandes et en être déboutées ;
* que la faute personnelle de la société KUEHNE+NAGEL ROAD alléguée par les demanderesses n’est pas démontrée, seule la société [Z] étant responsable des circonstances du sinistre ;
* qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le commissionnaire de transport ne peut être tenu que dans la limite de la responsabilité de ses substitués et que les dispositions applicables à la responsabilité de la société [Z] en l’espèce est soumise aux dispositions des articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce ainsi qu’à celles du « contrat type » publié en annexe à l’article D.3223-1 du Code des transports prévoyant que dans le cas d’un envoi de moins de trois tonnes l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible ne peut dépasser 1.000 Euros par colis perdu, soit en l’espèce 2.000 Euros ;
* qu’en l’absence d’une faute inexcusable les limitations de réparations s’appliquent ;
* que les demandes de la compagnie GENERALI et de la société [Q] tendant à ajouter la limitation de réparation personnelle du commissionnaire au montant du préjudice allégué est sans fondement et les limitations de réparation des divers intervenants ne sont pas cumulables.
La société KUEHNE + NAGEL ROAD demande au Tribunal :
A titre principal :
* Juger la compagnie GENERALI IARD irrecevable en ses demandes ;
* Juger la société [Q] et, partant, la compagnie GENERALI IARD, mal fondées en leurs demandes ;
* Les en débouter.
* Débouter les sociétés Transports BERGES et [Z] SERVICES S.T. et les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes dirigées contre la société KUEHNE+NAGEL ROAD ;
* Condamner in solidum la société [Q] et la compagnie GENERALI IARD aux dépens ;
* Condamner in solidum la société [Q] et la compagnie GENERALI IARD à payer à la société KUEHNE+NAGEL ROAD la somme de 6 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement :
* Sur la responsabilité pour faute personnelle reprochée à la société KUEHNE+NAGEL ROAD :
* Juger que la société KUEHNE+NAGEL ROAD n’a commis aucune faute personnelle ;
* Débouter la société [Q], la compagnie GENERALI IARD, la société [Z] SERVICES S.T. et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes à ce titre.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible, le Tribunal retiendrait une faute personnelle à l’encontre de la société KUEHNE+NAGEL ROAD,
* Juger que la société KUEHNE+NAGEL est en droit de limiter sa responsabilité personnelle à hauteur de la somme 15 920,00 Euros ;
* Débouter la société [Q], la compagnie GENERALI IARD, la société [Z] SERVICES S.T. et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes à ce titre.
* Sur la responsabilité de garant de ses substitués de la société KUEHNE+NAGEL ROAD :
* Juger que la société [Z] SERVICES S.T. n’a pas commis de faute inexcusable et que l’indemnité qui pourrait être mise à sa charge, et partant, à la charge de la société KUEHNE+NAGEL ROAD ne saurait excéder la somme de 2 000,00 €.
* Débouter la société [Q] et la compagnie GENERALI IARD du surplus de leurs demandes à ce titre.
En toute hypothèse,
* Débouter la société [Q] et la compagnie GENERALI IARD du cumul de leurs demandes de 12 654,93 Euros + 100 000,00 Euros + 15 920 Euros (soit un total de 128.574,93 Euros) en ce que cela excède le montant du préjudice allégué et contesté ;
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société KUEHNE+NAGEL ROAD, et ce que sa faute personnelle soit retenue ou non :
* Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. et les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société KUEHNE+NAGEL ROAD de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts, frais de toutes natures et dépens ;
* Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS BERGES et [Z] SERVICES S.T. et les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
* Condamner in solidum les sociétés Transports BERGES et [Z] SERVICES S.T. et les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société KUEHNE+NAGEL ROAD la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions N°2, la société TRANSPORTS BERGES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD résistent à la demande et font valoir notamment :
* qu’en l’état la compagnie GENERALI IARD est irrecevable en ses demandes faute de justifier d’une subrogation légale ou conventionnelle ;
* que la recevabilité de l’action de la société [Q] n’est pas établie faute de justifier de la franchise contractuelle laissée à la charge de l’assuré ;
* que la responsabilité de la société TRANSPORTS BERGES ne peut être supérieure à celle de son affrété ;
* qu’en tout état de cause, la société [Z] et les compagnies MMA devront être condamnées à relever et garantir indemne la société TRANSPORTS BERGES et la Compagnie AXA ;
* Qu’enfin la garantie d’AXA est accordée à son assuré TRANSPORTS BERGES sous réserve de l’application du découvert vol de 40 % et de la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 500 Euros et un maximum de 5.000 Euros.
La société TRANSPORTS BERGES et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal :
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances, 1346-1 du Code civil,
Vu les articles L132-4, L132-5 et L132-6 du Code de commerce,
Vu les dispositions du contrat type général, décret du 31 mars 2017, articles 22 et suivants,
Vu l’article L133-1 du Code de commerce,
A titre principal,
* Juger irrecevable l’action de GENERALI IARD faute de justifier d’une subrogation légale ou conventionnelle.
* Juger également irrecevable [Q] dans sa demande de franchise contractuelle sans qu’elle en justifie, le contrat d’assurance n’étant pas versé aux débats.
* Débouter les parties de toutes leurs demandes complémentaires, fins et conclusions dirigées contre TRANSPORTS BERGES et AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
* Juger que la société TRANSPORTS BERGES, commissionnaire intermédiaire, bénéficie des mêmes limites d’indemnisation que son substitué.
* Juger que la société TRANSPORTS BERGES n’a commis aucune faute personnelle.
* Juger que l’indemnité due par la société TRANSPORTS BERGES ne saurait excéder la somme de 2.000 Euros par application des dispositions du contrat type général, article 22 (2 palettes x 1.000 €).
* Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre TRANSPORTS BERGES et AXA FRANCE IARD.
A titre encore plus subsidiaire,
Pour le cas où une faute personnelle serait retenue à l’encontre de TRANSPORTS BERGES :
* Juger qu’en application du contrat type commission de transport, l’indemnisation due par TRANSPORTS BERGES ne saurait excéder 15.920 €.
* Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour le cas où une faute inexcusable de [Z] SERVICES S.T. serait retenue :
* Limiter l’indemnisation de GENERALI IARD à la somme de 100.000,00 Euros et celle de [Q] à la somme de 12.654,93 Euros.
* Les débouter du surplus de leurs demandes.
* Condamner solidairement les sociétés [Z] SERVICES S.T. et MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne les sociétés TRANSPORTS BERGES et AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, frais et intérêts.
En tous les cas,
* Condamner [Z] SERVICES S.T. solidairement avec MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la société TRANSPORTS BERGES et AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts.
* Juger que l’indemnité due par AXA FRANCE IARD, assureur de TRANSPORTS BERGES, s’élève au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de TRANSPORTS BERGES dont à déduire :
* 40 % de découvert vol,
* outre 10 % de franchise contractuelle (dans la limite minimum de 500 € et maximum 5.000 €)
* Débouter les parties de toutes leurs demandes au-delà de ce montant dirigées contre AXA FRANCE IARD.
* Condamner solidairement GENERALI IARD et [Q] son assuré, les sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD et [Z] SERVICES ST, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou l’une à défaut de l’autre, à payer aux sociétés TRANSPORTS BERGES et AXA FRANCE IARD une somme de 4.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner les mêmes aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions pour l’audience du 25 juin 2024, les sociétés [Z] SERVICES S.T. et MMA IARD / MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, font valoir à l’appui de leurs contestations :
* que l’action des sociétés GENERALI IARD et [Q] est irrecevable faute de preuve de leur intérêt à agir conformément aux article 31 et 122 du Code de procédure civile, en l’absence de réunion des conditions légales nécessaires à l’accueil du recours subrogatoire de la société GENERALI IARD faute par cet assureur de démontrer être subrogé tant légalement au visa de l’article L121-2 du Code des assurances que conventionnellement sur le fondement de l’article 1346-6 du Code civil,
* qu’au vu des fautes cumulées de l’expéditeur qui sollicite une « collecte » de deux palettes, de l’organisateur de transport, qui demande un groupage avec un délai de livraison intervenant une fin de semaine sans s’assurer que la prise en charge permettrait une livraison à l’heure demandée et sans demander une quelconque sécurisation des marchandises, du transporteur contractuel qui affrète sans la moindre information ou demande particulière pour l’exécution d’un groupage de deux colis, la responsabilité de [Z] SERVICES et ses assureurs doit être limitée à la somme de 2.000 Euros (2 x 1.000,00 €) consécutive à l’application du Contrat type général, ce en l’absence de faute inexcusable caractérisée.
Les sociétés [Z] SERVICES S.T, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal :
* Principalement déclarer irrecevable l’action des sociétés GENERALI IARD et [Q].
* Condamner solidairement les sociétés GENERALI IARD et [Q] à payer 2.000,00 € à chacun des défendeurs [Z] [G] ST, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Subsidiairement limiter la responsabilité de [Z] [G] ST à la somme maximum de 2.000,00 € et ordonner le partage des responsabilités avec [Q], KUEHNE &NAGEL, TRANSPORTS BERGES à égal montant.
* Débouter les sociétés GENERALI IARD et [Q], KUEHNE + NAGEL, TRANSPORTS BERGES du surplus de leurs demandes.
* Et condamner in solidum les sociétés GENERALI IARD et [Q], KUEHNE + NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES à payer 2.000 Euros à chacun des défendeurs [Z] [G] S.T., MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* En tout état de cause, opposer à la société [Z] [G] ST une franchise à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES correspondant à :
* Soit à 20 % applicables sur les limites de responsabilité (absence de faute inexcusable). °
* Soit à 10 % des condamnations avec un montant minimum de 2 500 Euros porté à 5 000 Euros en cas de faute inexcusable.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
1°) Sur la recevabilité de l’action des sociétés GENERALI IARD et [Q] :
Attendu que la facture établie par la société MICROSOFT FRANCE SAS à la société [Q] en date du 24 février 2022 (produite en pièce n°12 par les demanderesses) d’un montant de 135.185,92 Euros TTC, a été réglée par la société [Q] par le biais de deux virements :
* l’un en date du 12 mai 2022 d’un montant de 90.000 Euros (pièce n°19-1 des demanderesses);
* le second en date du 13 mai 2022 pour 45.185,92 Euros (pièce n°19-2) ;
Attendu que la société GENERALI IARD a indemnisé la société [Q] le 10 juin 2022 à hauteur de 100.000 Euros, somme prévue au contrat d’assurance numéro AR442533, dans ses dispositions particulières, ce que reconnait la société [Q] ;
Attendu qu’une quittance d’indemnité subrogative (Pièce n°9 des demanderesses) a été régularisée entre la société GENERALI IARD et la société [Q] en date du 16 mai 2022 et a donné lieu au paiement de la somme de 100.000 Euros par la société GENERALI au titre de sa garantie ;
Par conséquent les sociétés GENERALI IARD et [Q] ont intérêt à agir et leur action est donc recevable.
2°) Sur les demandes de la société [Q] et de la Compagnie GENERALI :
Attendu que la société KUEHNE & NAGEL ROAD soutient qu’en l’absence tant du fait que [Q] aurait personnellement supporté le préjudice, que du quantum de ce préjudice, la société [Q] et la compagnie GENERALI sont mal fondées en leurs demandes ;
Attendu que la société MICROSOFT FRANCE a établi une facture n°920948 le 24 février 2022 d’un montant hors taxe de 112.654,93 Euros correspondant à 80 % du prix de la vente du matériel ;
Attendu que le montant de 135.185,92 Euros TTC (dont 112.654,93 Euros HT) a été réglé par la société [Q] par le biais de deux virements ;
Qu’ainsi la société [Q] justifie de l’existence et du quantum du préjudice qu’elle a subi.
3°) Sur la question de la responsabilité personnelle de la société KUEHNE+NAGEL ROAD en sa qualité de commissionnaire de transport :
Attendu que dans sa confirmation d’affrètement en date du 12 décembre 2021 (Pièce n°2), la société KUEHNE + NAGEL ROAD a clairement spécifié qu’il s’agissait de matériel informatique ;
Attendu que la société TRANSPORTS BERGES avait de ce fait connaissance de la nature des marchandises transportées ;
Attendu que la demande de la société [Q] à la société KUEHNE + NAGEL ROAD faite par mail du jeudi 2 décembre 2021 était formulée ainsi :
« Objet : Devis – deal 52646 – [Localité 11]
Bonjour [L],
Pourras-tu me faire un devis stp :
Palette 1 : 120cmx100cm, 446 kg Palette 2 : 120cmx100cm, 350 kg
*Attention, les palettes doivent être livrées à [Localité 12] ; »
Attendu que la société [Q] a uniquement demandé un prix et n’a donné aucune instruction spécifique à la société KUEHNE + NAGEL ROAD ;
Attendu que la société [Q] a donné son accord sur le prix proposé et savait pertinemment que la société KUEHNE + NAGEL ROAD allait sous-traiter le transport ;
Attendu que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises ;
Attendu que la responsabilité de la société KUEHNE + NAGEL ROAD, en sa qualité de commissionnaire de transport pour son fait personnel n’est nullement établie en l’espèce ;
Il convient de débouter la société [Q] de ce chef de demande.
4°) Sur l’existence d’une faute inexcusable alléguée par les sociétés [Q] et GENERALI IARD :
Attendu que l’article L.133-8 du Code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Attendu que par mail du 02 décembre 2021, la société [Q] a demandé à la société KUEHNE + NAGEL ROAD de lui faire une cotation pour le transport de deux palettes au départ de [Localité 13] (31) à destination de [Localité 7] (28), sans donner d’instructions particulières concernant notamment la valeur de la marchandise ou l’interdiction de sous-traiter ;
Attendu la société KUEHNE + NAGEL ROAD, en sa qualité de commissionnaire, a sous-traité le transport à la société TRANSPORTS BERGES ;
Attendu que la société TRANSPORTS BERGES a régulièrement enlevé les deux palettes et les a acheminées sur son quai ;
Attendu que la société TRANSPORTS BERGES a, à son tour, sous-traité à la société [Z] SERVICES S.T., un camion complet de groupage au départ de son quai de [Localité 14] [Localité 15] (31) à destination de la société MAINFREIGHT à [Localité 9] (77);
Attendu que les deux palettes étaient placées dans le milieu du chargement, dans une remorque tôlée ;
Attendu que la société [Z] SERVICES devait prendre le chargement le 03 décembre 2021 pour une livraison le 04 décembre avant 05H00 du matin chez MAINFREIGHT ;
Attendu que le chauffeur s’est présenté le 04 décembre à 5H40 au lieu de 5H00 alors que la société MAINFREIGHT avait fermé son entrepôt, et a donc été contraint de dételer la remorque sur le site de la société MAINFREIGHT ;
Attendu que le 6 décembre suivant, le chauffeur a constaté que le cadenas apposé sur les portes de la remorque avait été sectionné comme déclaré dans le Procès-verbal de dépôt de plainte en date du 29 décembre 2021 ;
Attendu que Monsieur [N] [V], Directeur de la société [Z] SERVICES S.T. a remis tous les éléments pour les besoins de l’enquête lors de son dépôt de plainte et que de ce fait il n’y a eu ni dissimulation ni abstention fautive que ce soit de la part du chauffeur ou de sa direction ;
Attendu que pour cette expédition de groupage pour laquelle l’expéditeur n’a donné aucune information particulière sur la marchandise ou sur une sécurisation nécessaire, le transporteur ne pouvait pas avoir conscience de la probabilité du dommage ;
Attendu que le fait que la marchandise soit disposée dans une remorque tôlée et non dans une remorque bâchée, dont la fermeture des portes était renforcée par un cadenas, permettait de penser que le chargement était en sécurité ;
Qu’ainsi la société [Z] SERVICES S.T n’a violé aucune instruction et n’a pas exposé la marchandise à un vol avéré ;
Attendu qu’en l’espèce la faute délibérée n’est pas constituée et les sociétés GENERALI IARD et [Q] seront par conséquent déboutées de leur demande au titre de la faute inexcusable.
5° ) Sur l’étendue de la responsabilité des intervenants au transport et le quantum de l’indemnisation :
Attendu que les articles L132-4, L132-5 et L132-6 du Code de commerce disposent que le commissionnaire qui se charge du transport est garant :
* de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée,
* des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure,
* des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Attendu que l’article L133-1 du Code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ;
Attendu que la faute de l’expéditeur du fait de l’information insuffisante donnée à la chaine de transport a contribué à la réalisation du sinistre ;
Attendu que les sociétés KUEHNE + NAGEL ROAD et TRANSPORTS BERGES n’ont commis aucune faute personnelle ;
Attendu que la société TRANSPORTS BERGES a sous-traité un camion complet en groupage et que la nature des marchandises n’était donc pas spécifiée, la remorque étant fermée avec un cadenas ;
Attendu que le vol est intervenu en cours de stationnement décidé uniquement par la société [Z] SERVICES S.T., sans en avoir référé à son donneur d’ordre, et que la responsabilité de cette dernière est pleine et exclusive ;
Attendu que les dispositions applicables à la responsabilité de la société [Z] SERVICES S.T. en l’espèce est soumise aux dispositions des articles L.133-1 et suivants du Code de commerce ainsi qu’à celles du « contrat type » publié en annexe à l’article D.3223-1 du Code des transports ;
Attendu qu’en l’absence de faute inexcusable, il convient de faire application de l’article 22 du contrat-type qui dispose :
« Indemnisation pour pertes et avaries. – Déclaration de valeur
22.1. Perte ou avarie de la marchandise :
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
* pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; »
Attendu que le transport objet du présent litige concernait deux palettes d’un poids de 446 kg et 350 kg ;
Il convient par conséquent de condamner in solidum les sociétés [Z] SERVICES S.T., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [Q] une somme de 2.000,00 Euros au titre de la limitation de responsabilité ;
Attendu que sur cette somme, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposeront à la société [Z] SERVICES S.T. la franchise de 20 % applicable sur les limites de responsabilité en l’absence de faute inexcusable.
6°) Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur le sort des dépens :
Attendu qu’en l’espèce il convient d’accorder aux sociétés [Q], KUEHNE & NAGEL ROAD, BERGES et AXA FRANCE IARD une somme de 1.000 Euros chacune, ce en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront supportés in solidum par les sociétés [Z] SERVICES S.T., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu les assignations sus-énoncées et les jugements de jonction d’instances en date du 11 mai 2023,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils et les pièces versées aux débats,
DECLARE l’action des sociétés GENERALI IARD et [Q] recevable ;
DIT et JUGE que la société [Q] justifie de l’existence et du quantum du préjudice qu’elle a subi ;
DIT et JUGE que la responsabilité de la société KUEHNE + NAGEL ROAD, en sa qualité de commissionnaire de transport pour son fait personnel n’est nullement établie en l’espèce ;
DIT et JUGE que les sociétés KUEHNE & NAGEL ROAD et TRANSPORTS BERGES n’ont commis aucune faute ;
DIT et JUGE que la société [Z] SERVICES S.T. n’a pas commis de faute inexcusable ;
Par conséquent,
DEBOUTE la société [Q] et la Compagnie GENERALI IARD de leur demande au titre de la responsabilité personnelle de la société KUEHNE+NAGEL ROAD ;
DEBOUTE les sociétés GENERALI IARD et [Q] de leurs demandes au titre de la faute inexcusable ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Z] SERVICES S.T., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [Q] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de la limitation de responsabilité en application de l’article 22 du contrat-type ;
DIT et JUGE que sur cette somme de 2.000,00 Euros, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposeront à la société [Z] SERVICES S.T. la franchise de 20 % applicable sur les limites de responsabilité en l’absence de faute inexcusable;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Z] SERVICES S.T., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à chacune des sociétés [Q], KUEHNE + NAGEL ROAD, TRANSPORTS BERGES et AXA FRANCE IARD la somme de MILLE EUROS (1.000,00 Euros), ce en application en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Z] SERVICES ST, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 190,04 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Philippe JOUVE un juge en ayant délibéré
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-466 du 31 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
- Code des procédures civiles d'exécution
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