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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2024F00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F00236 – 2514200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par selarl KOVALEX – Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA – [Adresse 2] substituée par Maître Marc BENOIT – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jérôme HERCE – [Adresse 5].
* Maître [N] [F]
[Adresse 6], DÉFENDEUR – non comparante ayant fait parvenir une note au Tribunal
Débats en audience publique le 27/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick MONTENOISEJuges : Monsieur Didier SAMSON et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
Le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [R] selon jugement du 11 mai 2023, et nommé Maître [F] [N] en qualité de Mandataire Judiciaire. Cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 07 mai 2024.
Par requête en date du 21 mai 2024, reçue au Greffe le 22 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a sollicité un relevé de forclusion de sa créance.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024, Madame le Juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion au motif de sa tardiveté.
Cette ordonnance a été déposée au greffe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, reçu au Greffe le 30 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], par l’intérmédiaire de son Conseil a formé opposition à cette ordonnance.
PROCEDURE
La cause a été mise au rôle de ce tribunal à l’audience du 28 novembre 2024 pour laquelle les parties furent convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
Par conclusions déposées à l’audience du 27/02/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-6 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article L.622-26 du Code de Commerce,
Vu l’article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme,
* Débouter Monsieur [R] et Maître [F] [N] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Réformer l’ordonnance du Juge Commissaire du 17 septembre 2024 ;
* Juger que le délai pour demander le relevé de forclusion n’a pas commencé à courrir à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du fait de son impossibilité d’agir ;
* Juger que la requête en relevé de forclusion déposée le 21 mai 2024 l’a été dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du statut d’entrepreneur individuel de Monsieur [R] ;
* Juger que l’absence de déclaration de créance ne relève pas de la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], mais de l’omission de Monsieur [R] ;
* Relever de forclusion la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et de lui autoriser à faire valoir ses créances auprès du Liquidateur Judiciaire de Monsieur [R] sur la base de l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 06 juin 2022 :
* Principal : 620.621,24 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, avec capitalisation des intérêts,
* Article 700 : 4.500 € (1.500 € en première instance, 3.000 € en appel),
Dépens : 13.768,37 € (576,37 € de première instance, 13.192 € et des mesures conservatoires).
Aux soutiens de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] avance essentiellement que :
Le 10 juillet 2018, Monsieur [B] [R] et Madame [H] [R] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [R].
En janvier 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SCI [R] deux prêts, l’un de 350.000 € et l’autre de 600.000 € pour l’acquisition de biens immobiliers sur ROUEN.
En 2010 la SCI [R] a montré des défaillances de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] l’a mise en demeure de régler avec menace de déchéance du terme, en vain.
La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée.
Après vente forcée des immeubles et distribution aux différents créanciers, la SCI [R] reste redevable à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] de 470.024,18 € pour un prêt et de 561.342,56 € pour le second prêt.
Ses poursuites à l’encontre de la SCI [R] étant restées vaines, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a saisi le Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE afin d’obtenir la condamnation des associés de la SCI au titre de leurs obligations de contribution à la dette.
Le 26 mars 2019 Monsieur [R] s’est fait immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour une activité d’hébergement touristique sans le préciser à la connaissance des parties au procès en cours.
Le 04 février 2020 le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE a fait droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Les défendeurs et notamment Monsieur [R] ont interjeté appel de cette décision.
Le 02 juin 2022, la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé la condamnation de Monsieur [R] à la somme de 620.621,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [R] a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 06 avril 2023.
Le 11 mai 2023 était ouverte la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] [R] par jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY, concernant son activité d’hébergement touristique.
Monsieur [R] n’en a pas informé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ni l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée de l’arrêt.
C’est du fait de l’infructuosité des mesures d’exécution pratiquées que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], voulant faire une saisie immobilière appartenant à Monsieur [R], a découvert son exploitation d’entrepreneur individuel et la procédure collective ouverte à ce titre.
Le jugement d’ouverture a été immédiatement sollicité auprès du Tribunal de commerce de BERNAY.
Maître [F] [N] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [B] [R], s’opposent à la demande de relevé de forclusion au motif de sa tardiveté.
En droit,
Le créancier est tenu d’adresser au mandataire judiciaire un bordereau de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. L’article L.622-6 du Code de Commerce dispose
« & lt;u>Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les
biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie…. »
L’article R.622-5 du Code de Commerce le complète :
« La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R. 622-23. »
Cette liste est donc établie dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance (R.622-24 du Code de Commerce, deux mois de la publication au BODACC) et doit comporter toutes les indications qui doivent être portées dans une déclaration de créance. (L.622-25 et R.622-23) En application de l’article L.622-24 du Code de Commerce, « … Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa…..»
Le débiteur doit remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur la liste de ses créanciers pour permettre à celui-ci d’aviser les créanciers d’avoir à déclarer leur créance. Le créancier non averti qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais fixés par la loi doit être relevé de sa forclusion si c’est de mauvaise foi que le débiteur a omis de la faire figurer sur la liste des créanciers.
L’article L.622-26 du Code de Commerce prévoit que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
Le relevé de forclusion est accordé dans les cas où la défaillance du créancier est due à l’omission du débiteur. La conséquence étant que le créancier n’a pas été averti (supposant que le débiteur avait connaissance de la créance ou qu’il n’avait établi aucune liste ou qu’il ne pouvait l’ignorer pour une condamnation signifiée à personne avant l’établissement de la liste)
L’automaticité du relevé de forclusion du créancier omis de la liste des créanciers a été rappelée par arrêt de la Haute Juridiction du 26 octobre 2022.
L’article 2234 du Code Civil dispose : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Par arrêt du 23 juillet 2023, la Cour de Cassation, vu l’article 1 er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.624-9 du Code de Commerce, a décidé d’arrêter le cours du délai de forclusion également en cas d’impossibilité d’agir.
Si le créancier est dans l’impossibilité de déclarer sa créance, le délai de 6 mois pour demander à être relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle il ne pouvait l’ignorer.
En l’espèce,
La créance de Monsieur [R] en sa qualité d’associé tenu de la contribution au passif de la SCI [R] est personnelle.
Dans aucun acte ni autre élément du dossier porté à la connaissance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1], il n’a été mentionné le statut d’entrepreneur individuel de Monsieur [R].
Ni devant le Tribunal Judiciaire, ni durant les 4 années de procédure judiciaire qui ont suivi, Monsieur [R] n’a évoqué son activité d’entrepreneur.
Monsieur [R] se sachant débiteur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] ne l’a pas informée de sa procédure collective.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a été dans l’impossibilité d’agir dans les délais par la faute des multiples omissions de Monsieur [R].
Le délai opposable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] court à compter de sa découverte du statut d’entrepreneur individuel de Monsieur [R] intervenu en avril 2024 et expire en octobre 2024.
Il est demandé au Tribunal de juger que la requête en relevé de forclusion a été déposée le 21 mai 2024, soit dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du statut d’entrepreneur individuel de Monsieur [R].
L’absence de déclaration de créance n’est pas de la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] qui a été dans l’impossibilité de connaitre le statut d’entrepreneur individuel de Monsieur [R] et donc de mettre une surveillance Bodacc ou autre à son nom.
*Pour Monsieur [B] [R],
Monsieur [R] donne injonction à la note transmise par l’étude de Maître [F] [N].
*Pour Maître [F] [N] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [B] [R] :
Par une note adressée au Tribunal, datée du 24/02/2025, Maître [F] [N] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [B] [R] indique principalement que :
Le 17 septembre 2024, Madame le Juge Commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] au motif que celle-ci était tardive car faite par requête en date du 21 mai 2024, alors que le délai était expiré depuis le 21 novembre 2023. La législation en matière du droit des entreprises en difficultés est une législation spéciale qui
déroge aux dispositions générales du Code de Procédure Civile.
En application de l’alinéa 2 de l’article L.622-26 du Code de Commerce, le délai pour exercer une action en relevé de forclusion est de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure. Cette publication est intervenue le 21 mai 2023, le créancier disposait d’un délai jusqu’au 21 novembre 2023 pour déposer sa requête.
La seule exception de report de délai intervient lorsque le « créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois ».
On entend par obligation du débiteur, la « connaissance » par le créancier de sa créance à l’égard du débiteur. Il ne s’agit pas de la connaissance par le créancier de l’ouverture de la procédure (Cass.com.23 mai 2024 n°23-10699).
Le demandeur soutient qu’il doit être fait droit à sa demande de relevé de forclusion car il n’avait pas connaissance du statut d’entrepreneur individuel de Monsieur [R]. Or le défaut de statut n’emporte aucune conséquence sur la connaissance de sa créance à l’égard du défendeur.
En effet, selon la Cour de Cassation, le créancier qui a assigné le débiteur avant l’ouverture de la procédure ne peut valablement justifier avoir été placé dans l’impossibilité de connaitre l’obligation du débiteur (Cass.com. 05 décembre 2018 n°17-14591).
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite un relevé de forclusion pour voir admettre une créance ayant pour origine un arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 02 juin 2022 ayant condamné le débiteur à la somme de 620.621,24 €, soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 11 mai 2023.
En conclusion, le demandeur avait connaissance de sa créance à l’égard de Monsieur [B] [R] antérieurement à l’ouverture de la procédure, sa demande en relevé de forclusion devait être déposée au plus tard le 21 novembre 2023.
Le dépôt n’est intervenu que le 21 mai 2024, l’exposante ne peut que confirmer que la demande du créancier est tardive et doit être rejetée.
S’agissant d’un créancier institutionnel, il est incontestable que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] avait la capacité de disposer d’informations sur le statut de ses clients et l’ouverture de la procédure collective.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours a été régulièrement formé, dans les délais impartis et selon les formes prévues par l’article R.621-21 du Code de Commerce, le Tribunal recevra La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en son recours ;
Sur le fond de l’opposition :
Attendu que Monsieur [B] [R] a été condamné en paiement de la somme de 620.621,24 € par arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 22 juin 2022, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur [B] [R] a été ouvert par le Tribunal de Commerce de BERNAY le 11 mai 2023 sur déclaration volontaire de cessation des paiements ; que dans le cadre de cette procédure (depuis transformée en liquidation judiciaire), Monsieur [B] [R] n’a pas déclaré sa créance à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] ; qu’ainsi Maître [F] [N] ès qualités de Mandataire Judiciaire puis de Liquidateur Judiciaire, était dans l’impossibilité d’aviser le créancier ; qu’en parallèle, Monsieur [B] [R], lors des mesures d’exécution à son égard, s’est bien gardé d’aviser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] de sa procédure collective ; qu’en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation versée aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1], il convient donc de modifier l’ordonnance du Juge-Commissaire du 17 septembre 2024 et de recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] en sa demande de relevé de forclusion et de l’autoriser à déclarer sa créance dans le mois du présent jugement auprès du Liquidateur ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes, au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R.622-25 alinéa 2 du Code de Commerce dispose : « Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l’article L. 622-6 ou n’a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R. 622-24. »;
Attendu qu’en conséquence les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [B] [R] ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.622-26, L.662-24 et R.622-25 du Code de Commerce,
Reçoit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en sa demande, la déclare fondée,
Rétracte l’ordonnance de Madame Le Juge commissaire en date du 17 septembre 2024,
Relève la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa forclusion,
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] devra déclarer sa créance entre les mains du Mandataire Liquidateur dans le mois du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne Monsieur [B] [R] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,69 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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