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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 juil. 2025, n° 2025F00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
Numéro de Rôle : 2025F173
Numéro de PC : 2025RJ91
Débats à l’audience du 25 juillet 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Farshid NARENJI
Pour les débats: Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F173 Procédure 2025RJ91
ENTRE – La SAS GALERIES CARDIALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [N] -
[Adresse 2]
Maître THOMAS Vincent -
Société d’avocats MISSIO [Adresse 1]
ET – Monsieur [X] [F] [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025 la SAS GALERIES CARDIALES a assigné Monsieur [X] [F], inscrit Registre National des Entreprises sous le numéro 522 342 013, pardevant le tribunal de commerce de Gap, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Subsidiairement elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au visa de l’article R.631-2 alinéa 2 du code de commerce.
Par cette assignation, Monsieur [X] [F] a été convoqué à l’audience de chambre du conseil du 23 Mai 2025.
Lors de cette audience Monsieur [X] [F] était non-comparant mais Maître [N] a indiqué qu’un échéancier était en cours et l’affaire a été renvoyée au 11 juillet 2025.
A l’audience du 11 Juillet 2025 Monsieur [X] [F] était non comparant et l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi au 25 juillet 2025.
Lors de cette dernière audience Monsieur [X] [F] était non comparant ni représenté et Maître [N] a indiqué que l’échéancier n’était pas respecté et qu’elle maintenait ses demandes.
Monsieur [X] [F] a pour activité les travaux de revêtements pour sols et murs. Il relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 16 Avril 2025, Maître [G], commissaire de justice à [Localité 4], atteste avoir signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur.
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [F] ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la SAS GALERIES CARDIALES recevable en ses demandes.
Il résulte des pièces produites par la SAS GALERIES CARDIALES et des informations recueillies en chambre du conseil que Monsieur [X] [F] est domicilié en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans est territorialement compétent en raison du siège en France du débiteur, qui constitue le centre principal de ses intérêts, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
Il apparait que Monsieur [X] [F] (E.I) semble remplir les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Que toutefois, Monsieur [X] [F] (E.I) a manifestement été défaillant en s’abstenant de procéder à une déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, et a comparu sur assignation d’un créancier ;
Que par conséquent, la bonne foi de Monsieur [X] [F] (E.I) pouvant être remise en cause, et la procédure présentant d’ores et déjà l’existence d’éléments susceptibles de faire application des dispositions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, il y a lieu, en application de l’article L.645-9 du code susvisé de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
En l’espèce, le demandeur expose dans son assignation être créancier de Monsieur [X] [F], pour une somme de 4785 euros due au titre de factures impayées ;
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que les tentatives d’exécution opérées par le demandeur se sont révélées infructueuses ;
En effet, la SAS GALERIES CARDIALES produit un procès verbal de saisie attribution qui s’est avéré être infructueuse ;
Que dès lors la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que Monsieur [X] [F] (E.I) est donc en état de cessation des paiements ;
Faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [X] [F] (E.I) et d’en fixer provisoirement la date au 13 novembre 2024.
Au regard de la situation présentée, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS GALERIES CARDIALES, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Sur la situation de surendettement :
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Monsieur [X] [F] (E.I), il résulte des éléments produits que Monsieur [X] [F] n’est pas de bonne foi en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Monsieur [X] [F] (E.I) sur son seul patrimoine professionnel.
Sur la séparation des patrimoines :
En application de l’article L.681-2 IV du code de commerce, il n’est pas établi que la distinction des patrimoines professionnel et personnel ait été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Le redressement du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Monsieur [X] [F] n’étant pas impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure unique de redressement judiciaire sur l’ensemble de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l’article L.711-1 du code de la consommation ;
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Monsieur [X] [F] (E.I) sur son
patrimoine professionnel ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [X] [F] (E.I) n’est pas caractérisée et que sa bonne foi n’est pas établie en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
CONSTATE qu’il n’est pas établi que la distinction des patrimoines professionnel et personnel ait été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier ;
Par conséquent,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel à l’égard de :
Monsieur [X] [F] (E.I) [Adresse 5],
inscrit au Registre National des Entreprises sous le n°522 342 013, ayant pour activité les travaux de revêtements pour sols et murs,
DIT n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 13 novembre 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ; La SCP JP. LOUIS & [K] [U], prise en la personne de Maître [K] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [R] [B], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée des patrimoines professionnel et personnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
DIT que Monsieur [X] [F] (E.I) devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations ; Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
26 septembre 2025 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
Dit qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
Dit que ces documents devront être remis aux mandataires désignés et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE à Monsieur [X] [F] (E.I) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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