Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 30 mars 2026, n° 2025009960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL [A] COMMERCE [A] ROUEN
Jugement du 30 mars 2026
Rôle 2025 009960
DEMANDEURS :
AXA France IARD (SACA) – [Adresse 1] NORMANDIE (SARL) – [Adresse 2] représentées par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
LD TRANSPORTS (SARL) – [Adresse 3] représentée par Me Yves MAHIU, plaidant par Me François MUTA, tous deux de la SELARL de BÉZENAC et Associés et avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur David TOULLALAN
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 9 février 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société [A] RIJKE NORMANDIE, spécialisée dans le transport et le stockage de matières plastiques.
La société [A] RIJKE NORMANDIE organise les navettes de transport des matériaux dont elle confie l’exécution à la société LD TRANSPORTS, spécialisée dans le transport routier de marchandises, sous couvert d’un contrat de sous-traitance.
Le 24 juin 2021, vers 17 heures, la société LD TRANSPORTS a procédé au déchargement d’un camion-citerne dans le silo [Adresse 4], rempli alors à hauteur de 99 tonnes.
Le 25 juin 2021, la société LD TRANSPORTS a procédé au déchargement, par erreur, de deux nouvelles citernes dans le silo [Adresse 4] au lieu du silo [Adresse 5].
Par conséquent, 146 tonnes de produits ont été polluées et ont dû être déclassées.
Une expertise amiable au contradictoire des parties a arrêté le montant des dommages à celui de la réclamation de la société EXXON de 45.000 €.
Un différend s’en est suivi sur le règlement du préjudice subi par la société EXXON.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 24 juin 2022 de Me [Q] [I], commissaire de justice au Havre, les sociétés AXA FRANCE IARD et [A] RIJKE NORMANDIE ont fait assigner la société LD TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 19 septembre 2022.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la radiation de l’affaire référencée sous le numéro de rôle 2022 003369.
Le 17 juillet 2025, les sociétés AXA France IARD et [A] RIJKE NORMANDIE ont sollicité la réinscription de cette affaire au rôle du tribunal. L’affaire a donc été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
Après plusieurs renvois, elle a été plaidée à l’audience du 9 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés AXA FRANCE IARD et [A] RIJKE NORMANDIE demandent au tribunal de :
* condamner la société LD TRANSPORTS à leur payer la somme de 44.115,50 €, dont 800 € à la société [A] RIJKE et 43.315,50 € à la compagnie AXA France, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en ordonnant leur capitalisation ;
* condamner la société LD TRANSPORTS à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société LD TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés AXA FRANCE IARD et [A] RIJKE NORMANDIE font valoir que :
Sur la forclusion :
L’article L. 133-3 du code de commerce n’est pas applicable.
La société LD TRANSPORTS ne justifie pas de ses livraisons par la remise d’une lettre de voiture, conformément au contrat de sous-traitance, article 7.3.
La société [A] RIJKE NORMANDIE, donneur d’ordre du transport ayant la qualité juridique de commissionnaire, n’est pas le destinataire du transport.
Décharger la marchandise dans le mauvais silo, puis partir, ne constitue donc pas, pour le transporteur, l’exécution de son obligation juridique de livraison faute d’acceptation par le destinataire.
Sur la responsabilité de la société LD TRANSPORTS :
Aux termes des articles L. 1432-1 du code des transports et L. 133-1 du code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter. […]. ».
Le transporteur est tenu d’une obligation de résultat.
Sur le montant de l’indemnisation :
L’expertise contradictoire a permis de diminuer sensiblement le montant de la réclamation initiale de la société EXXON de 196.516 € à 45.000 €.
Dans ses dernières conclusions, la société LD TRANSPORTS demande au tribunal de :
A titre principal,
* déclarer irrecevable comme forclose la demande des sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD.
A titre subsidiaire,
* débouter les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions ;
* les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire,
* limiter à la somme de 42.616 € le montant du préjudice ;
* limiter à 25 % la part de responsabilité de la société LD TRANSPORTS, en raison des fautes de la société [A] RIJKE ;
* limiter à la somme de 10.604 € le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées contre la société LD TRANSPORTS.
En tout état de cause,
condamner les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société LD TRANSPORTS fait valoir que :
Sur la forclusion :
La marchandise a été acceptée par la société [A] RIJKE NORMANDIE sans réserve et aucune protestation n’a été formulée dans le délai de trois jours selon les termes de l’article L. 133-3 du code de commerce.
Sur la responsabilité de la société LD TRANSPORTS :
Les « objets à transporter », selon la lettre de l’article L. 133-1 du code de commerce, n’ont pas été perdus et la marchandise n’a subi aucune avarie pendant son transport.
Le transporteur a l’obligation de présenter les marchandises aux lieu et dates convenus et de préparer le véhicule aux opérations de « déchargement ».
Le déchargement relève de la responsabilité du destinataire.
Sur le préjudice et le montant de l’indemnisation :
La preuve du dommage n’est pas rapportée ni par la société EXXON MOBIL ni par la société [A] RIJKE NORMANDIE.
Le quantum du préjudice ne pourra excéder la somme de 42.616 €.
MOTIFS [A] LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
La société LD TRANSPORTS demande au tribunal de déclarer irrecevable comme forclose la demande des sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD.
Les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD s’opposent à la demande de la société LD TRANSPORTS en présentant l’article L. 133-3 du code de commerce comme inapplicable.
L’article L. 133-3 du code de commerce dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.[…] ».
Selon l’article 7.3 du contrat de sous-traitance entre les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et LD TRANSPORTS, la société LD TRANSPORTS n’a pas à justifier de ses livraisons par la remise d’une lettre de voiture mais par l’envoi en fin de mois des justificatifs de tous les transports réalisés avec sa facture mensuelle.
La société [A] RIJKE NORMANDIE n’est pas le destinataire du transport et, par conséquent, n’avait pas à prendre de réserve.
Selon la Cour de cassation (Cass. com., 4 nov. 1986, n° 85-13.861, BT 1987, p. 26), la livraison se matérialise par la signature du destinataire portée sur la lettre de voiture qui seule vaut preuve de sa réalisation et de son acceptation.
La société LD TRANSPORTS n’a pas procédé à une livraison acceptée au destinataire, la société EXXON. Par conséquent, la société LD TRANSPORTS ne peut pas se prévaloir de la forclusion invoquée.
Il convient donc de débouter la société LD TRANSPORTS de sa demande de déclarer irrecevables comme forcloses les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD en leurs demandes.
Sur la responsabilité de la société LD TRANSPORTS :
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. ».
L’article 8 du contrat de sous-traitance reprend les principes de responsabilité sans faute du transporteur et de son obligation de résultat : « LD TRANSPORT est responsable des dommages corporels et/ou matériels et/ou immatériels causés au Client, ses préposés ou des tiers, par LD TRANSPORT et/ou le personnel qu’il a affecté à la réalisation des prestations. Il garantira [A] RIJKE NORMANDIE AGENCE [A] [Localité 1] en conséquence. ».
La Cour de cassation (Cass. com., 20 févr. 2001, n 98-21.950) précise que la responsabilité du transporteur se trouve automatiquement engagée du seul fait de l’existence de dommages à la livraison ou d’une non-livraison, « sans qu’il y ait à démontrer que ces dommages proviennent de telle ou telle faute de sa part. ».
Par conséquent, la société LD TRANSPORTS avait une obligation de résultat, sauf à rapporter une preuve de son exonération.
Pour autant, la qualité du produit déchargé n’est pas mise en cause par les parties. Le désordre naît de l’altération du produit due au mélange après déchargement.
Or, le déchargement des deux citernes ne faisait pas partie des obligations contractuelles de la société LD TRANSPORTS selon les termes de l’article 3 du contrat : « Le transporteur a l’obligation de présenter les marchandises aux lieu et dates convenus et de préparer le véhicule aux opérations « de déchargement » (positionnement du véhicule, mise en place de béquilles, le cas échéant, de cales, ouvertures des portes…). ».
Selon l’expertise au contradictoire de la société LD TRANSPORTS et de la société [A] RIJKE NORMANDIE, c’est le chauffeur de la société LD TRANSPORTS qui opère le déchargement dans le mauvais silo.
La société [A] RIJKE NORMANDIE, selon l’expert, a failli dans sa gestion des cadenas en rendant possible le déchargement dans le mauvais silo et la société LD TRANSPORTS n’a pas respecté la procédure de déchargement.
Toutefois, les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur ; ce qui n’a pas été effectué rendant la faute de la société [A] RIJKE NORMANDIE prépondérante.
Il convient donc de décider d’un partage des responsabilités entre les sociétés, à hauteur de 75 % pour la société [A] RIJKE NORMANDIE et 25 % pour la société LD TRANSPORTS.
Sur le montant de l’indemnisation :
L’expertise contradictoire a permis d’évaluer le préjudice à 45.000 €.
Les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD ont obtenu l’accord de la société EXXON MOBIL pour arrêter le montant définitif du préjudice à la somme de 44.115,50 €.
Il convient donc de répartir le montant de l’indemnisation à la société EXXON MOBIL par la part de responsabilité comme suit :
* les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA (75 %) : 33.086,62 €,
* la société LD TRANSPORTS (25 %) : 11.028,88 €.
En conséquence, il convient de condamner la société LD TRANSPORTS à payer à la société AXA France IARD la somme de 11.028,88 € outre intérêts au taux légal.
Sur les dépens :
La société LD TRANSPORTS succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA FRANCE IARD ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner la société LD TRANSPORTS à leur payer la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société LD TRANSPORTS de sa demande de déclarer irrecevables comme forcloses les sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD en leurs demandes.
Condamne la société LD TRANSPORTS à payer à la société AXA France IARD la somme de 11.028,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société LD TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne la société LD TRANSPORTS à payer aux sociétés [A] RIJKE NORMANDIE et AXA France IARD la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Professionnel ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Avis favorable ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Avis favorable ·
- Exploitation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exploit ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vanne ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation ·
- Public
- Management ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Abus ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Commande ·
- Application ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Produit d'entretien ·
- Voiturier ·
- Achat ·
- Vente de véhicules
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.