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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 31 déc. 2025, n° 2024003276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2024003276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
31/12/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003276
Nature de l’affaire : ACTION RELATIVE A UN CONTRAT DE PRET A USAGE OU DE LOCATION DE MEUBLES
PARTIE(S) EN DEMANDE
[Adresse 1]
Représentée par la société PIVOINE AVOATS du barreau de LYON, ayant pour postulant Me GLAIVE Julien, avocat au Barreau de Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARLU ANTOINE VIRCONDELET [Adresse 2]
Représentée par Me LACHAT Lise, avocate au Barreau de Haute-Saône
La cause a été entendue à l’audience publique du 27/06/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : VIEN Gérard Juges : LAMOTTE Sylvain, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, MEUNIER Sébastien
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 31/12/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Gérard VIEN, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 €
Titre exécutoire transmis le 06/01/2026 à Me Glaive
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. Elle acquiert un matériel auprès d’un fournisseur et le loue à son client.
La SARLU [J] [M] réalise des prestations de chauffage / sanitaire.
La SARLU [J] [M] a signé un contrat le 26 avril 2023 auprès de la SAS LOCAM, pour l’élaboration et l’installation d’un site web, fourni par la société N3WEB. Il était prévu 48 échéances de 225,40€.
Après 5 échéances non réglées, la SAS LOCAM a mis en demeure par LRAR la SARLU [J] [M] de régler sous huit jours la somme de 1 274,13€ dont le détail est le suivant :
* 1127 € pour les échéances impayées
* 112.70€ au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
* 34.43 € au titre de l’intérêt de retard contractuel
Ce courrier précise également les indemnités qui seraient exigées en cas de non régularisation des sommes demandées.
Il n’a pas été donné suite à cette mise en demeure.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la SAS LOCAM a assigné la SARLU [J] [M], au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de :
* 9 917,60€, outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure de payer
* 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir
En réponse, la SARLU [J] [M] demande, au visa des articles L221-3, L221-8, L221-5, L221-9, L242-1 du code de la consommation, 1128, 1186,1231-5 et 1343-5 du code civil de :
A titre principal :
* Juger nul et de nul effet le contrat conclu entre la SARLU [J] [M] et la société N3WEB pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement
* Constater la caducité du contrat liant la SARLU [J] [M] à la SAS LOCAM
A titre subsidiaire :
* Juger nul et de nul effet le contrat conclu entre la SARLU [J] [M] et la société N3WEB pour défaut de capacité à agir de l’un des cocontractants
* Constater la caducité du contrat liant la SARLU [J] [M] à la SAS LOCAM
A titre infiniment subsidiaire :
* Dire et juger que la clause contractuelle insérée à l’article 18.3 des conditions générales de location du site web constitue une clause pénale et est manifestement excessive
* Dire et juger que ladite clause pénale sera modérée en conséquence et la fixer à un montant de 1 239,70€
* Dire que la SARLU [J] [M] devra s’acquitter du règlement de sa dette dans la limite de deux années
* Dire n’y avoir lieu à condamner la SARLU [J] [M] au titre des frais
irrépétibles
* Condamner la SAS LOCAM à verser à la SARLU [J] [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Dans ses dernières conclusions, la SAS LOCAM conclut au rejet des prétentions de la SARLU [J] [M] et maintient les demandes au titre de son acte introductif d’instance.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 27 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit des contrats, l’article 1103 du code civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Un contrat a été signé entre la SAS LOCAM et la SARLU [J] [M] le 26 avril 2023, proposé par la SAS LOCAM, signé électroniquement par M. [F] [J], en sa qualité de chef d’entreprise et accompagné des conditions générales et particulières de vente. (pièce n°1 du demandeur).
* Sur la nullité du contrat soulevée par la défense
L’article liminaire du code de la consommation est clair : les dispositions du code de la consommation régissent exclusivement les relations contractuelles entre un professionnel et un particulier.
Les directives européennes 2011/83/UE et 2002/65/UE qui ont pour objet la protection des consommateurs, ont été transposées dans le droit français, venant en complément du code de la consommation.
Le droit français a introduit, de manière limitée et conditionnée, des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement applicables aux relations entre professionnels.
Cependant, l’article L221-2 du code de la consommation précise que sont exclus du champ d’application de cet article « les contrats portant sur les services financiers ».
Les articles L221-1 à L221-29 du code de la consommation, relatifs aux services financiers, restent donc valables pour les contrats entre un professionnel et un particulier.
Il convient de définir la notion de « service financier », pour conclure sur la possibilité d’appliquer ces textes au cas d’espèce, comme le soutient la défense.
En droit français, la distinction entre le régime de la commercialisation des contrats conclus à distance portant sur des services financiers (domaine où ne s’appliquent pas les relations entre professionnels) et le régime des contrats conclus à distance et hors tout établissement (pour lesquels s’appliquent les extensions entre professionnels) est définie dans le code de la consommation, et précisée dans le code monétaire et financier.
Ainsi l’article L222-1 du code de la consommation stipule : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes »
L’article L311-2, I, 6 du code monétaire et financier définit comme connexes « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».
Dans un arrêt du 15 janvier 2020, N°18-1.512, la Haute Juridiction vient préciser que les activités réalisées par la SAS LOCAM dans le cadre des opérations de location financière ne relèvent pas du code de commerce mais du code monétaire et financier.
Ainsi, il en résulte que les textes applicables ont exclu les services financiers du régime des contrats conclus à distance et hors établissement relevant du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les dispositions des articles L222-3 et suivants du code de la consommation, et ainsi que toutes discussions sur le champ d’activité principal de l’entreprise sollicitée.
Le tribunal rejettera l’argumentation de la défense sur ce point visant la demande de nullité et de caducité du contrat.
* Sur le défaut de capacité à agir
La SARLU [J] [M] soutient que les contrats conclus avec N3WEB et avec LOCAM sont interdépendants : Madame [G] [M], salariée, a signé le contrat avec la société N3WEB alors qu’elle n’avait pas la capacité à agir, n’étant pas la représentante légale de la SARLU [J] [M]. Ainsi ce contrat est nul et le contrat liant la SARLU [J] [M] et la SAS LOCAM est frappé de caducité.
Il sera rappelé que la société N3WEB est le fournisseur du site internet.
Le tribunal s’étonnera au préalable de l’argument développé par la SARLU [J] [M] alors même que la société N3WEB n’a pas été attraite en la cause.
Le contrat, pièce n°1 du demandeur, fait apparaître clairement la signature électronique du chef d’entreprise M. [J] [F], signature que l’on retrouve sur le mandat de prélèvement SEPA.
Ainsi que le montre l’extrait du RNE de la SARLU [J] [M] (pièce n°10 du demandeur) et l’extrait Kbis (pièce N°6), c’est bien M. [J] [F] qui est le gérant puis liquidateur amiable de cette société. Il avait donc pleine capacité à agir et signer des contrats pour le compte de sa société.
Rien ne permet de démontrer que la signature électronique apposée sur le contrat n’émane pas de Monsieur [F]. L’adresse mail « [Courriel 1] » est bien une adresse mail générique de la société.
Si la SARLU [J] [M] s’estimait victime d’une usurpation d’identité, il lui appartenait de se pourvoir en justice pour en faire le constat.
Dans ces conditions, le tribunal ne donnera pas suite à l’argumentaire de la défense et confirme ainsi la validité du contrat
* Sur la clause relative aux indemnités contractuelles
Le tribunal constatera que le demandeur ne conteste pas la qualification de cette clause indemnitaire de clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil énonce : "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent".
Dans les contrats, les articles, clairement affichés, détaillant précisément les indemnités dues en cas de manquement permettent à chacune des parties de mesurer les risques de leur engagement. A ce titre, l’article 1102 du code civil définit la notion de liberté de contractualisation.
Il est donc impératif qu’une fois le contrat signé, les différents engagements pris soient honorés.
Une pénalité de 10% des montants restants dus ne peut être considérée comme excessive.
Il serait déloyal de ne pas prendre en compte non seulement les loyers impayés, mais également les loyers futurs. Cela reviendrait à faire porter tout le risque de l’investissement non par sur le client, mais sur le fournisseur, qui a dû engager des frais de son côté pour honorer la commande.
Cette clause pénale n’apparaît donc pas excessive et la défense sera déboutée de son argumentaire sur ce point.
* Sur la demande de délais
La défense sollicite l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et l’attribution de délais de paiement sur une durée de deux années indiquant que la SARLU [J] [M] rencontre actuellement d’importantes difficultés financières.
La SARLU [J] [M] ne produit, pour autant, aucun élément justifiant une situation financière obérée, telle des comptes annuels, des documents fiscaux ou autres. Il ne sera donc pas donné suite à cette demande.
* Sur les frais irrépétibles
La SARLU [J] [M] conteste l’attribution de frais irrépétibles au motif d’un déséquilibre économique des deux structures et de l’impossibilité de trouver une issue amiable, faute d’avoir réceptionnée des mises en demeure.
La SAS LOCAM produit aux débats la résiliation du contrat avec mise en demeure de régler réceptionnée le 29 mai 2024, suivie d’une seconde mise en demeure en juillet mais dont l’AR n’est pas produit et enfin l’assignation du 27 août 2024.
Rien n’interdisait à la SARLU [J] [M] de se rapprocher de la SAS LOCAM pour transiger mais également de solliciter une telle démarche devant le tribunal.
La SAS LOCAM a dû saisir la présente juridiction pour faire prospérer ses demandes, il lui sera accordé une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil,
Condamne la SARLU [J] [M], [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur, à payer à la SAS LOCAM, [Adresse 4], [Localité 1], la somme de 9917,60€, outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure de payer.
Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamne la SARLU [J] [M] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARLU [J] [M] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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