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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 5 mars 2026, n° 2025F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
05/03/2026 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ103
La présente affaire a été entendue à l’audience du 06 novembre 2025 après réouverture des débats ordonné par ordonnance du 18/09/2025, à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Président
* Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier W], Juge
* Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U], Juge
Assistés de Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier ;
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 05/03/2026 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
[R] près du Tribunal Judiciaire de Val de Briey, en personne
CONTRE : LE DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [Adresse 1] Représenté par Maître Bruno CODAZZI [Adresse 2]
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [W] [X] [Adresse 3] Es-qualité de Liquidateur judiciaire de CAF AND CANAP SARL, en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 07/11/2024 le tribunal de commerce de Val de Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société CAF AND CANAP SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val de Briey sous le numéro 905 383 493 et dont le siège social est situé [Adresse 4].
Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] de nationalité Française et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 5] est dirigeant de la société CAF AND CANAP SARL.
Monsieur [U] [D] a été nommé juge-commissaire et Maître [X] [W] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 12/05/2025, [R] près le Tribunal Judiciaire de Val de Briey a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L653-3 à L653-8 du Code de Commerce et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [N] [L].
Par ordonnance en date du 28/05/2025 Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val de Briey a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [N] [L] par citation de commissaire de justice à l’audience du 03/07/2025 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été effectuée par dépôt à l’étude le 19/06/2025.
[R] fait notamment grief à Monsieur [N] [L], gérant de CAF AND CANAP SARL de ne pas avoir tenu de comptabilité, d’avoir fait disparaitre des documents comptables, d’avoir utilisé le compte de la société comme s’ il s’agissait de son compte personnel et qu’il a utilisé la trésorerie de la société PIZZ’TERNOT pour financer la société CAF & CANAP et de ne pas avoir tenir de livre de Police.
L’affaire a été mise en délibéré le 02/10/2025 et a fait l’objet d’une ordonnance de réouverture des débats le 18/09/2025 au titre de la nécessité d’obtenir des éléments complémentaires. L’affaire a été débattue à l’audience du 06/11/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Qu’en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés que soit prononcée une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [N] [L] pour une durée de 3 ans.
Qu’à l’audience Monsieur [N] [L], gérant de la société CAF AND CANAP SARL, est représenté(e) par Maître [Z] [M] indique qu’au vu de l’objet social de l’entreprise à savoir, l’achat et vente, importation et exportation de tous produits et toutes marchandises alimentaires ou non alimentaires. Achat et la vente de canapés, assises, fauteuils, chaises et plus généralement tous meubles d’aménagement et de décoration intérieure, il n’est pas justifié de produire un livre de police, qu’en l’état il n’existe pas de pièces indiquant l’achat et la revente de véhicule. Il poursuit en précisant que les bilans n’ont pas été transmis par le Cabinet comptable à Monsieur [N] mais que toutefois il est produit au débat les bilans de 2022 et 2023. Concernant l’utilisation du compte bancaire, Maître [M] indique que la somme a été versée par une société tiers à titre de prêt à CAF & CANAP est non l’inverse. Qu’ainsi au vu des éléments fournis et des débats il est demandé de débouter le Ministère public de sa demande de sanction commerciale.
A l’audience, [R] maintient les termes de sa requête du 12/05/2025 et précise qu’il n’y a pas de visibilité sur la société, pas de livre de compte produit, qu’il existe une confusion du patrimoine social et professionnel, qu’il ressort des opérations douteuses et relève qu’il n’y a pas d’actif au bilan 2023 et conclut en indiquant qu’il devrait exister un livre de
police alors qu’il y a eu des ventes de véhicules. Dans ces conditions il est sollicité le prononcé de la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [N] [L] pour une durée de 3 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION:
1. Sur la mise en cause de Monsieur [N] [L]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société CAF AND CANAP SARL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 905 383 493 et Monsieur [N] [L] est dirigeant de droit de ladite société.
La société CAF AND CANAP SARL a été placée en liquidation judiciaire le 07/11/2024.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [N] [L].
2. Sur les fautes constitutives d’une mesure de faillite personnelle
Sur l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière :
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle ( Cour d’appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ).
En faits :
Il résulte de la requête du Ministère Public qu’aucun bilan n’a été déposé par la société CAF AND CANAP SARL et ce en violation de l’article L232-23 du Code de commerce mais que le dirigeant a cependant transmis les bilans relatifs aux exercices 2022 et 2023.
Après débats il apparait que la comptabilité incomplète voire inexistante de la société CAF AND CANAP SARL a été produite par Monsieur [N] [L] par conséquent il n’est pas justifié de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle sur ces faits.
Sur le fait d’avoir fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement :
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 alinéa 5 du Code de commerce qui disposent que :
« 5 – Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
En faits :
Il n’apparait pas de preuves ou de faits compromettant permettant d’établir un usage contraire aux intérêts de la société CAF AND CANAP SARL par Monsieur [N] [L], dans ces conditions il ne peut y avoir lieu à sanction commerciale.
Sur le détournement de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif dépendant de la liquidation judiciaire :
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-3 alinéa 3 du Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
En faits :
Il n’est pas établi au regard de ce qui précède, des faits reprochés et constatés au dossier qu’il y est eu détournement de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif qui s’élève à la somme de 14 534 €.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [L] n’a pas augmenté frauduleusement le passif de la société CAF AND CANAP SARL et n’a dissimulé tout ou partie de l’actif de la société.
3. Sur le prononcé de la sanction
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Monsieur [N] [L], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 3 ans.
Que Monsieur [N] [L] représenté par Maitre [M] indique avoir répondu à tous les points, questionnements, soulevés par le Tribunal est sollicite en conséquence que soit débouté le Ministère public de sa demande en condamnation d’une sanction commerciale.
Il ressort que Monsieur [N] [L] a fourni les bilans comptables pour les années 2022 et 2023 et que le grand livre est détenu par le cabinet comptable refusant de le communiqué faute d’avoir été payé.
Il ressort également que Monsieur [N] [L] n’a pas détourné d’actif et n’a pas augmenté frauduleusement le passif dépendant de la Liquidation judiciaire.
Il ressort que Monsieur [N] n’a également pas fait un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de débouter le Ministère public de sa demande de prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [L] né(e) le [Date naissance 1] à [Localité 1] France de nationalité Française et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de
convocation de la présente affaire au [Adresse 5], une mesure de faillite personnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations, Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations, Ouï, [R], dans le développement de sa requête,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur [N] [L] n’a pas commis des fautes justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
DEBOUTE le Ministère Public en sa demande de prononcé d’une sanction commerciale à l’encontre de Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 1] né(e) le [Date naissance 1] à [Localité 1] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [N] [L], gérant de CAF AND CANAP SARL ;
DIT que les dépens de ladite procédure seront mis en frais privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de CAF AND CANAP SARL.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier.
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