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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2024024302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAERI [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024302
ENTRE :
M. [M] [Q] [O], demeurant [Adresse 1] Luxembourg Partie demanderesse : comparant par Me Olivier LAERI, Avocat (D1927).
ET :
SAS DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C DATA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 850 200 940 Partie défenderesse : assistée du Cabinet VALMY AVOCATS AARPI, Me Baptiste de COURCELLES et Me Barthélémy LEMIALE, Avocats (C386) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [O] a pour profession la fourniture de « services et de conseils en matière de micro et macro-économie ainsi qu’en gestion d’entreprises ».
La société ADRIF effectue principalement des prestations de conseils et d’études à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités publiques. Cette société détenait la société BDC2 qui a pour principale activité l’exploitation d’un « data center ».
Le 26 février 2021, une convention d’assistance était signée entre d’une part Monsieur [H] Président d’ADRIF, BdC1 et BdC2 et Monsieur [O] d’autre part. En référence à cette convention une facturation envers la société BdC2 en date du 16 décembre 2021 a été émise par Monsieur [O] pour un montant de 38.291 € TTC.
En date du 5 novembre 2021, un Protocole d’investissement était conclu entre la société ADRIF et la société HPC et en présence de BDC2, pour permettre à HPC de réaliser un investissement en capital dans la société BDC2.
Par le biais de cette opération, HPC reprenait le passif de la société BDC2.
Par la suite, la société BDC2 a changé de dénomination sociale, pour HPC DATA FRANCE puis DATA FRANCE tout en gardant le nom commercial HPC DATA FRANCE.
Monsieur [O] n’ayant pas été réglé de sa facture du 16 décembre 2021, mettait en demeure la société HPC DATA en date du 14 octobre 2022.
Monsieur [O] a ensuite déposé une demande d’injonction de payer européenne (Formulaire A) auprès du tribunal de commerce de Paris, reçue le 15 novembre 2022, tendant à obtenir le paiement par DATA FRANCE de :
* La somme de 38.291 € à titre principal, outre les intérêts taux légal,
* La somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Le 4 avril 2023 une ordonnance d’injonction de payer européenne (Formulaire E) était rendue par le président du tribunal de commerce de Paris condamnant DATA FRANCE à payer à Monsieur [O], les sommes demandées.
DATA France a formé opposition et en application des dispositions des articles 1408 et 1409 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que DATA FRANCE estime compétent. L’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Par ailleurs, DATA FRANCE a assigné la société ADRIF et Monsieur [O] en date du 12 juillet 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
M. [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 14 novembre 2024, de :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les articles 13 et 20 du Règlement Européen n°1896/2006 du 12 décembre 2006,
* Dire et juger l’opposition du 26 janvier 2024 irrecevable comme étant tardive et, par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance d’injonction de payer européenne du 4 avril 2023 qui condamne la société DATA FRANCE à verser 38.291 Euros avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022 ;
* Débouter la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°202044565 ;
* Subsidiairement, débouter sur le fond la demande de la société HPC DATA France tendant à prétendre que l’Injonction de payer a été délivrée à tort ;
* Condamner la société HPC DATA FRANCE à la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Condamner enfin la société HPC DATA FRANCE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SAS DATA FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 14 avril 2025, de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 16 et 20 du Règlement européen n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil et les pièces produites,
In limine litis,
* Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 202044565,
* Juger recevable l’opposition de la société DATA FRANCE à l’ordonnance portant injonction de payer du 4 avril 2023 ;
Sur le fond :
* Constater que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE est débitrice envers M. [O] de la somme de 38.291,42 euros au titre de la facture n°CF.2021.12.02-009 du 16 décembre 2021 émise par ce dernier, outre intérêts soit 2.458,86 euros au 27 décembre 2021, soit une somme totale de 40.758 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
* Rejeter l’intégralité des demandes de M. [O].
En tout état de cause :
Condamner in s [sic] M. [O] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 14/04/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur l’irrecevabilité
Monsieur [O] en demande, explique que le délai de 1 mois n’a pas été respecté puisqu’une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer a été signifié à personne le 13/12/2023 et l’opposition a été formée le 26/01/2024.
En défense, la société DATA FRANCE se prévaut des dispositions de l’article 20 du Règlement (UE) n° 1215/2012. Elle sollicite le réexamen de l’injonction de payer motivé par un défaut de procédure de signification de l’acte faisant valoir que l’acte de signification délivré le 29 août 2023 n’a pas été remis à personne, et ne saurait, par conséquent, produire effet. Elle soutient que seule la seconde signification (saisie-attribution), intervenue le 27 décembre, doit être prise en compte, celle-ci ayant eu pour effet de rendre indisponibles certains biens. En conséquence, le délai de trente jours prévu par les textes a été, selon elle, respecté.
Sur la jonction
Monsieur [O] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer qui condamne DATA FRANCE doit être examinée au préalable en particulier si son opposition était irrecevable. DATA FRANCE en demande In limine litis de la jonction des 2 affaires enrôlées sous les numéros RG 2024024302 et RG 2024044565, explique que le paiement éventuel de la facture objet du litige le serait par la société ADRIF, seule bénéficiaire de la prestation. La société ADRIF n’est pas dans la cause de l’affaire enregistrée sous le RG 2024024302 ;
Sur le fond
Monsieur [O] explique avoir envoyé une facture datée du 16 décembre 2021, que l’acte était provisoire, que sa créance fait bien partie de l’état des créances et figurait bien au protocole dans sa 2eme version (13/12/2021).
Sur ce, le tribunal
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’Article 1416 du code de procédure civile, dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Le président du tribunal de commerce a déclaré (Formulaire G) que l’injonction de payer européenne est exécutoire en vertu de l’article 18 du règlement (CE n°1896 /2006).
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée par huissier le 29 aout 2023 et déposée en son étude et selon les dispositions de l’article 659 code de procédure civile,
DATA FRANCE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2023, au greffe du tribunal de commerce de Paris par courrier recommandé du 26 janvier 2024, en application de l’article 16 du règlement européen n°1896/2006
Il est versé au débat (pièce 6), la « signification d’une ordonnance d’injonction de payer européenne » datée du 29/08/2023.
Le tribunal relève que :
* L’acte a été signifié le 29/08/2023 par clerc assermenté,
* Le destinataire (SAS DATA FRANCE) était absent,
* La personne présente a confirmé l’adresse mais a refusé de recevoir le pli,
* La copie de l’acte a été déposée en l’étude [U] et conformément à l’article 656 du CPC un avis de passage a été laissé au siège social du signifié.
Il résulte du récépissé de retrait d’un acte déposé à l’étude (pièce 12) que, le 31 août 2023, Monsieur [Y], responsable administratif de la société DATA FRANCE, s’est présenté muni de l’avis de passage laissé au domicile du destinataire de l’acte, d’un mandat spécial – en l’espèce, un pouvoir écrit – aux fins de retirer le pli. Ce mandat lui avait été conféré par le président de la société DATA France, en date du 29 août 2023, spécifiquement en vue du retrait de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il est versé à l’affaire par la demanderesse la pièce 5 « Déclaration constatant la force exécutoire », ou formulaire G délivré par le tribunal de commerce de Paris. Ce document daté du 20 novembre 2023, indique : Par la présente, la juridiction déclare que l’injonction de payer européenne jointe, délivrée le 04/04/2023, à l’encontre de la SAS DATA France, et signifiée ou notifiée le 29/08/2023, est exécutoire en vertu de l’article 18 du règlement (CE) n°1896 / 2006.
L’injonction de payer jointe (ou formulaire E) enjoint SAS DATA France de payer à Monsieur [O] la somme de 38.791 € y compris 500 € de frais ; elle fait suite à une demande d’injonction de payer européenne (ou formulaire A) déposée par Monsieur [O] le 8/11/2022.
Au surplus, la pièce 16, « signification avec commandement de payer », datée du 13/12/2023, pour un montant de 38.291 €hors frais et intérêts (soit un total de 41.485,49 €), établit que cet acte a été signifié le 13/12/2023 par clerc assermenté et remis à Monsieur [P] qui s’est déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte, laquelle lui a été remise.
Ainsi, le tribunal constate que DATA FRANCE a été signifiée par 2 fois, que le premier acte remis à personne est celui du 13/12/2023, de sorte qu’en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile toute opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est irrecevable à compter du 14/01/2023.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition du 26 janvier 2024 est irrecevable comme étant tardive.
Sur la jonction des 2 affaires
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition à l’injonction de payer, la demande de jonction des 2 instances enrôlées sous les références RG : 2024024302 et RG 202044565, est sans objet et ne peut donc être ordonnée."
En conséquence, le tribunal déboutera la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°202044565 ;
Sur la demande de 8.000 € à titre de dommages et intérêts
Il est établi que faute de règlement, Monsieur [O] a été contraint à engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits
Toutefois, il n’est pas démontré que DATA FRANCE ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice caractérisé dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [O]
Sur la demande 10.000 € relative à l’article 700 du code de procédure civile
Pour assurer sa défense Monsieur [O] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner HPC DATA FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société HPC DATA FRANCE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que l’opposition à l’injonction de payer formée en date du 26 janvier 2024 par la société DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C DATA FRANCE est irrecevable,
* Déboute la société DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°202044565 ;
* Déboute M. [M] [Q] [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
* Condamne la société DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C DATA FRANCE à payer à M. [M] [Q] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C DATA FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,07 € dont 12,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/04/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 30/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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