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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 28 mai 2026, n° 2026L00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 28 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00167 / 2025J00037
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Jérôme LINEL M. Jean-Pierre SOULIE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 21 mai 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 6 février 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [V] SALON DE THE [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], et nommé M. Eric LEMONNIER, Juge Commissaire la SELARL [M] [T] représentée par Me [T], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS [V] SALON DE THE et déposé au greffe le 30 mars 2026.
Vu le rapport déposé au greffe le 13 mai 2026 par la SELARL [M] [T] représentée par Me [T].
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 21 mai 2026 où il a été entendu :
M. [G] [V], président de la SAS [V] SALON DE THE assisté de Me CHABERT
La SELARL [M] [T] représentée par Mme [R]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Règlement immédiat des frais de justice,
Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €,
Règlement des créances dans le plan à hauteur de 100 % en 4 annuités linéaires :
* Echéance 1 : 25 %
* Echéance 2 : 25 %
Echéance 3 : 25 %
Echéance 4 : 25 %
Les échéances de règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.
Suivant le rapport établi par la SELARL [M] [T] représentée par Me [T], 6 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
1 créancier doit faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
1 créancier a accepté expressément l’option unique,
4 créanciers ont accepté tacitement l’option unique,
Un seul créancier a répondu aux propositions. Le Pôle de recouvrement et l’URSSAF n’ont pas répondu. Aucun créancier n’a donc refusé les propositions de plan.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Un prévisionnel a été établi sur 3 ans. Celui-ci semble illusoire quant au chiffre d’affaires attendu pour les 2ème et 3ème années et ce d’autant plus que M.[V] rencontre des soucis de santé qui ne lui permettent plus une présence aussi active qu’auparavant.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont toutefois sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 4 ans. Elles semblent réalistes dans la mesure où M [V] va être secondé par son fils.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS [V] SALON DE THE [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1], propriété de la SAS [V] SALON DE THE, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS [V] SALON DE THE.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS [V] SALON DE THE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglées à hauteur de 100% en 4 annuités selon les modalités suivantes :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Echéance 1 :
25 %
Echéance 2 :
25 %
Echéance 3 :
25 %
Echéance 4 :
25 %
Echéance 1 :
Echéance 2 :
Echéance 3 :
Echéance 4 :
Fixe la durée du plan à 4 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1], propriété de la SAS [V] SALON DE THE durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Nomme la SELARL [M] [T] représentée par Me [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL [M] [T] représentée par Me [T] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que SAS [V] SALON DE THE devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 28 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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