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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Références : 2025F00169
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 384 353 413 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN-[B]-SEBIRE en la personne de Me [X] [B] (BERNAY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS O’BUBBLE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 949 667 786, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La SAS O’BUBBLE a ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE un compte courant d’entreprise suivant acte sous seing privé en date du 18 Mars 2023.
La Société O’BUBBLE est en situation débitrice depuis le 2 avril 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la Société O’BUBBLE d’avoir à régulariser son solde débiteur suivant LRAR du 19 Mai 2025 pour un montant de 21.917,75 € avant le 27 mai 2025, dernier délai, puis la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a renouvelé sa mise en demeure le 24 juin 2025, indiquant à la SAS O’BUBBLE qu’à défaut de régularisation de la situation pour le 2 juillet 2025, il serait procédé à la clôture de son compte.
L’ensemble des mises en demeure étant restées sans effet, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a engagé la présente procédure par assignation du 30 novembre 2025 afin d’obtenir condamnation de la société.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS O’BUBBLE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
En conséquence,
Condamner la Société O’BUBBLE à payer à La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 22.127,38 € arrêtée au 23 Septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
Condamner la Société O’BUBBLE à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,
Condamner la Société O’BUBBLE aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justificatives pertinentes établissant l’existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la demande apparaît justifiée en fait comme en droit.
En ne réglant pas son découvert, la SAS O’BUBBLE a manqué à son obligation essentielle de paiement. L’article 1217 du Code civil prévoit que, face à une inexécution contractuelle, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ou provoquer la résolution du contrat.
Conformément à l’article 1226 du Code civil, la résolution du compte courant peut intervenir après mise en demeure restée infructueuse. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a régulièrement adressé plusieurs mises en demeure à la SAS O’BUBBLE, demeurées sans réponse, ce qui a légitimé la résiliation du compte courant et l’exigibilité immédiate du découvert.
II. Sur le compte courant débiteur
En vertu de l’article 1103 du Code civil, la société devait respecter les conditions d’utilisation de son compte courant. L’article 1226 du Code civil autorise le créancier, après mise en demeure infructueuse, à prononcer la clôture du compte.
La société reste redevable d’un montant de 22 127.38 euros arrêtée au 23 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
III. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard des frais engagés pour la présente procédure, d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV. Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant supporte
les dépens. La SAS O’BUBBLE doit donc en être condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SAS O’BUBBLE, ni personne pour elle.
Dit la demande recevable et bien fondée ;
Condamne la SAS O’BUBBLE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 22.127,38 € arrêtée au 23 Septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS O’BUBBLE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la SAS O’BUBBLE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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