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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° J2023000388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000388
AFFAIRE 2022045919
ENTRE :
SAS LEASECOM venant aux droits de la SAS NBB LEASE, dont le siège social est
[Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me SIGRIST
Avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970) ET :
SARL KESTEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 753828003
Partie défenderesse : assistée de la SCP BENICHOU OUGOUAG – Me Na-Ima OUGOUAG Avocat (P203) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
AFFAIRE 2023047064
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3]
Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L098) et
comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET :
SAS VOXTEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 431807957
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Kesten exploite un commerce de vente, réparation et location de matériels de motoculture, manutention et autres.
Le 24 juin 2021, elle a signé une “offre IPBX” reçue du fournisseur Voxtel pour une solution téléphonique comportant l’installation de la fibre optique.
Le même jour, elle a signé électroniquement avec la société Leasecom, intervenant sous le nom commercial de NBB Lease, un contrat de location de cette solution téléphonique. Ce contrat était conclu pour une durée irrévocable de 63 mois, prenant effet à la date de
réception des biens loués.
Le 22 juillet 2021, Voxtel est intervenue pour leur installation chez Kesten, laquelle a signé un procès-verbal de réception.
Le même jour, Voxtel a facturé à Leasecom la solution téléphonique, et Leasecom a transmis à Kesten l’échéancier des loyers.
Kesten a dans les semaines suivantes tenté vainement de joindre Voxtel pour faire part de difficultés.
Le 4 novembre 2021, elle a passé commande d’un “Trunk SIP” avec lien support fibre à un autre fournisseur.
Par un courrier RAR daté de novembre 2021, elle a adressé à NBB Lease une lettre de résiliation du contrat pour non-respect de ses engagements.
Le 7 février 2022, Voxtel a indiqué par mail à Kesten, avec copie au service recouvrement de NBB Lease, que son bâtiment n’était après vérification pas encore éligible à la fibre, mais qu’elle bénéficiait néanmoins des services internet et téléphonique, et devait donc régler à Leasecom les factures en attente de règlement.
Le 22 février 2022, Leasecom a mis en demeure Kesten de lui payer les quatre mensualités de loyers et primes d’assurance impayées, et lui a fait part de sa volonté de se prévaloir de son droit de résilier le contrat en cas d’absence de règlement dans les huit jours. Aucun règlement n’étant intervenu, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Affaire n°RG 2022045919
Le 16 mai 2022, à la suite d’une requête de Leasecom, le président du tribunal de commerce de Brest a rendu une ordonnance qui a fait injonction à Kesten de payer à Leasecom les sommes de :
995,80 euros et 11 088 euros en principal
1 108 euros d’indemnité contractuelle de 10%
5,30 euros de frais de mise en demeure
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2022
et les dépens.
Il a ordonné le renvoi en cas d’opposition devant le tribunal de commerce de Paris.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de Kesten le 23 août 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, Kesten a fait opposition à l’ordonnance.
Affaire n°RG 2023047064
Le 8 août 2023, Leasecom a assigné Voxtel en intervention forcée, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° RG J2023000388 à l’audience du 7 septembre 2023.
Par ses conclusions récapitulatives en défense n°2 à l’audience du 17 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Kesten, demanderesse à l’opposition, demande au tribunal de :
Vu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Président du tribunal de commerce de Brest le 16 mai 2022,
Infirmer ladite ordonnance d’injonction de payer, et la mettre à néant.
Et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution du contrat signé entre les parties le 24 juin 2021 aux torts et griefs de la société LEASECOM et de la SAS VOXTEL avec toutes conséquences de droit.
En conséquence,
Débouter la société LEASECOM et la SAS VOXTEL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3 à l’audience du 19 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Leasecom, défenderesse à l’opposition, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société KESTEN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER la société VOXTEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
A titre principal
CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n°21-BU2-138146 à la date du 5 mars 2022 en application des stipulations de l’article 14.1 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société KESTEN à payer à la société LEASECOM la somme totale de 13.192,60 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR, se décomposant comme suit :
* 995,80 € TTC au titre des 4 loyers et primes d’assurance arriérés au jour de la résiliation (4 X 248,96 € TTC) ;
* 12.196,80 € HT au titre des 58 loyers mensuels HT (sic : en fait 56) restant à échoir (58 X 198,00 € HT) = 11.088,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.108,80 € HT).
CONDAMNER la société KESTEN à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location résilié ;
A défaut.
Dans l’hypothèse où l’anéantissement du contrat de location serait prononcé,
CONDAMNER la société VOXTEL à restituer à la société LEASECOM le montant du prix acquitté, soit la somme de 5.677,68 € HT, soit 6.813,22 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société VOXTEL, en raison de sa responsabilité extracontractuelle, à relever et garantir à la société LEASECOM les sommes qu’elle pourrait être amenée à restituer à la société KESTEN et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
Par ses conclusions en défense n°2 à l’audience du 17 octobre 2024 et dans le dernier état
de ses prétentions, Voxtel, appelée par Leasecom en intervention forcée, demande au
tribunal de :
DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de
la société VOXTEL DEBOUTER la société KESTEN de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat LEASECOM
CONDAMNER la partie succombant à payer à la société VOXTEL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombant à payer les entiers dépens d’instance.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 19 décembre 2024, à laquelle toutes les parties à l’exception de Voxtel se sont présentées.
A cette audience, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Leasecom fait valoir que :
Elle a porté la propriété du matériel, qu’elle a acquis auprès du fournisseur Voxtel après que le locataire Kesten l’a réceptionné sans réserve, au bénéfice et à la demande de celui-ci ; elle a ainsi rempli ses obligations nées du contrat de location Dès lors que Kesten a réceptionné le matériel sans restriction ni réserve, elle ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur ; en cas de dysfonctionnements ultérieurs, il lui appartenait d’agir à l’encontre de Voxtel, Leasecom lui ayant transféré les recours vis-à-vis du fournisseur
Kesten invoque à tort une faculté de rétractation tirée de dispositions du code de la consommation qui ne sont pas applicables en l’espèce, car le contrat de location n’a pas été conclu hors établissement, c’est-à-dire en la présence physique simultanée des parties
Kesten doit donc être condamnée à payer les loyers impayés et les sommes prévues en cas de résiliation du contrat, laquelle est intervenue de plein droit le 5 mars 2022 pour défaut de paiement.
Kesten réplique que :
Le code de la consommation est applicable au contrat qu’elle a conclu avec Leasecom, car elle compte cinq salariés et ce contrat était sans lien avec son activité principale
Elle a à bon droit résilié le contrat avec Leasecom en novembre 2021 car, faute pour Voxtel d’avoir mentionné dans son offre le droit de rétractation prévu par ledit code, cette faculté lui était ouverte pendant douze mois
Leasecom n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, puisque son fournisseur Voxtel n’a pas déployé la fibre optique, comme il l’a reconnu le 7 février 2022, et l’installation téléphonique IP n’a pas été finalisée ; la résolution du contrat doit donc être prononcée aux torts de Leasecom et Voxtel.
Voxtel soutient que :
Le code de la consommation n’est pas applicable, car Kesten ne démontre pas que le contrat ait été conclu hors établissement, et le contrat de téléphonie qu’elle a régularisé entrait dans le champ de son activité principale
Il n’y a pas eu de manquement de sa part à ses obligations contractuelles pouvant justifier la résolution du contrat : l’installation téléphonique fonctionne, et pour pallier l’absence de la fibre prévue au bon de commande, l’installation d’internet a été faite via des routeurs 4G, ce pour quoi Kesten a signé le 21 juillet 2021 le procès-verbal de recette définitive ; le prestataire chargé de la fibre a fait savoir en octobre 2021 que le bâtiment où est installé Kesten n’y était pas encore éligible, ce dont Voxtel ne peut être tenu responsable.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition,
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 août 2022 a été formée le 6 septembre 2022, à savoir dans le délai prescrit ;
Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite,
Sur l’applicabilité du code de la consommation,
Attendu que l’article L.221-3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.” ;
Attendu que Kesten entend se prévaloir sur ce fondement des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, dont il aurait fait à bon droit usage en notifiant à Leasecom en novembre 2021 la résiliation du contrat conclu avec celle-ci ;
Mais attendu en premier lieu que Kesten excipe de l’absence sur l’offre de Voxtel signée le 24 juin 2021 pour l’installation de la solution téléphonique d’une mention relative au droit de rétractation pour justifier de la résiliation dans les douze mois suivants du contrat qui l’engage vis-à-vis de Leasecom, et non de Voxtel qui n’est pas partie à ce contrat ;
Attendu en second lieu que pour que le contrat litigieux avec Leasecom soit soumis au code de la consommation, il aurait fallu qu’il soit conclu “hors établissement”, ce que l’article L.221-1 dudit code définit comme “tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, […] ;
Attendu qu’il est constant sur ce point que le contrat de location a été conclu électroniquement entre Kesten et Leasecom et non en la présence physique simultanée des parties, qu’il ne s’agit donc pas d’un contrat hors établissement, et que l’une des conditions posées par l’article L.221-3 susvisé pour lui rendre applicables certaines dispositions du code de la consommation n’est ainsi pas remplie ;
Le tribunal écartera en conséquence le moyen tiré par Kesten de l’application des dispositions du code de la consommation à l’appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location conclu avec Leasecom.
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution de ses obligations contractuelles par Leasecom,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
Attendu que deux contrats ont été conclus le 24 juin 2021 par Leasecom, l’un en tant que bailleur d’une installation téléphonique à Kesten, et l’autre en tant qu’acquéreur des matériels correspondants auprès de leur fournisseur Voxtel ; que le contrat dont Kesten demande la résolution pour non-respect des obligations contractuelles est le contrat de location ;
Attendu que pour demander sa résolution judiciaire, Kesten excipe du fait que la solution téléphonique objet du contrat n’aurait pas été réalisée par Voxtel conformément à son offre, du fait de l’absence de déploiement de la fibre optique lors de l’intervention de Voxtel et du non fonctionnement de l’installation téléphonique IP ;
Mais attendu que le contrat conclu entre Leasecom et Kesten est un contrat de location financière, dans lequel le bailleur n’intervient que pour porter la propriété du matériel loué ;
Attendu qu’il subordonne ainsi sa prise d’effet à la signature par le Locataire d’un procèsverbal de réception, comme le stipule son article 4 Durée : “Cette location […] prend effet à compter de la date de signature du procès-verbal de livraison et de recette définitive” ; que la vérification lors de la livraison des biens de leur conformité avec la commande incombe ainsi au locataire, comme le stipule l’article 2 “Livraison-Installation-Réception des biens” : “Dès livraison des Biens sur le site indiqué aux Conditions Particulières, le Locataire s’engage à vérifier leur parfait fonctionnement ainsi que l’absence de défauts […]. L’existence de tels éléments devra être notifiée au Loueur ainsi qu’au Fournisseur/Prestataire […]. L’absence de contestation […] vaudra réception sans réserve […] ;
Attendu que le locataire qui a signé imprudemment ou prématurément le procès-verbal de livraison et de recette définitive ne peut ainsi se prévaloir de sa négligence à l’encontre du bailleur ;
Attendu que Kesten a signé le 22 juillet 2021 le procès-verbal de livraison et de recette définitive (pièce n°5 de Leasecom) ;
Attendu que le bon d’intervention technique de Voxtel qu’elle a signé le même jour indique qu’ont été installés des routeurs 4G dédiés à la data et la VOIP, et que la migration data reste à finaliser en raison du manque du port LAN (pièce n°3 de Kesten) ; que le fait que l’installation se fasse en 4G et non en fibre optique n’a ainsi pas alors été contestée par Kesten ;
Attendu que Leasecom a consécutivement acquis le matériel auprès de Voxtel, et notifié à Kesten la prise d’effet du contrat de location ;
Attendu au surplus qu’en cas de dysfonctionnements ultérieurs, dont Kesten affirme l’existence dans sa lettre du 4 novembre 2021 à Leasecom, sans en apporter la preuve, l’article 2.3 stipule que “[…] les Parties reconnaissent que le Loueur ne peut en aucun cas être considéré comme le Fournisseur des Biens et, en conséquence, ne peut être tenu pour responsable vis à vis du Locataire […] des défauts ou dysfonctionnements éventuels des dits biens […] En contrepartie […] le Locataire bénéficie expressément des garanties accordées par le Fournisseur/Prestataire, garanties que le Locataire déclare connaître et estimer suffisantes et est, à ce titre subrogé dans tout droit et action ouverte au Loueur aussi bien contre le Fournisseur/Prestataire que contre d’éventuels tiers” ; que les dysfonctionnements allégués par Kesten ne pouvaient dès lors être opposés à Leasecom comme constituant un manquement à ses obligations contractuelles;
Le tribunal déboutera en conséquence Kesten de sa demande de résolution du contrat de location conclu avec Leasecom pour inexécution de ses obligations.
Sur les demandes de condamnation formées par Leasecom à l’encontre de Kesten,
1. Sur la constatation de la résiliation du contrat de location financière,
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 14 Résiliation des Conditions générales du contrat stipule en son 14.1 que “Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
° Après mise en demeure préalable
a) Si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer […] ;
Attendu que le tribunal a établi que Leasecom n’avait pas failli à ses obligations contractuelles, et qu’il n’est pas contesté que Kesten a cessé de lui payer son loyer ;
Attendu que Leasecom produit la mise en demeure qu’elle a adressée à Kesten par courrier RAR le 22 février 2022, reçu le 25 février 2022, visant la clause de résiliation et informant Kesten qu’elle serait appliquée dans un délai de huit jours en l’absence de règlement ;
Le tribunal constatera en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de location financière entre Leasecom et Kesten à la date du 5 mars 2022.
2. Sur la condamnation au paiement des loyers arriérés, à échoir, et de 10% de ces derniers,
Attendu que le même article stipule en son 14.2 que “Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Loueur […] et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée […] d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation, à titre d’indemnité de résiliation.” ;
Attendu que Leasecom verse aux débats le décompte des sommes dues par Kesten , figurant dans sa mise demeure du 22 février 2022, qui se décompose en :
995,80 euros TTC au titre des 4 loyers et primes d’assurance impayés au jour de la résiliation 11 088 euros au titre des 56 loyers HT restant à échoir (la somme demandée correspondant à 56 mensualités et non 58 comme indiqué par erreur dans les écritures de Leasecom, ainsi qu’il a été établi durant les débats) et 1 108,80 euros de pénalité de 10%, soit 12 196,80 euros HT, non soumis à TVA selon Leasecom ;
Attendu que le versement immédiat de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat prévu par l’article 14 précité, ainsi que de l’indemnité de 10% qui s’y rattache, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de Kesten et d’assurer forfaitairement l’indemnisation de son préjudice ; qu’il constitue donc du fait de son caractère comminatoire et forfaitaire une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive ;
Attendu qu’en l’espèce Kesten a cessé de payer le loyer après trois échéances, sans restituer le matériel ; que le tribunal estime en conséquence que le montant de 11 088 euros de clause pénale, destiné à maintenir l’équilibre financier du contrat, n‘est pas manifestement excessif ;
Attendu que, concernant la demande d’application d’une pénalité de 1108,80 euros, le tribunal la considère manifestement excessive, et la réduira à un montant de 1 euros ;
Attendu par ailleurs que la partie de la somme demandée correspondant aux loyers restant à échoir est à assujettir à la TVA ;
Le tribunal dit en conséquence que la créance de Leasecom sur Kesten est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera Kesten à payer à Leasecom les sommes de :
*
995,80 euros TTC au titre des loyers et primes d’assurance impayés échus – 11 088 euros HT au titre des loyers et primes d’assurance à échoir, à assujettir à la TVA au taux applicable
*
1 euro au titre de l’indemnité de résiliation venant en complément des loyers à échoir, non assujettie à TVA
outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
ainsi qu’à lui restituer les matériels objet du contrat de location selon le dispositif ci-dessous.
3. Sur la demande de restitution des matériels,
Attendu qu’au regard des circonstances de l’affaire et de la solution qui lui sera apportée par le tribunal, il apparaît que la restitution des matériels, obsolètes de par leur nature, serait dénuée d’intérêt ;
Le tribunal déboutera Leasecom de sa demande de restitution des matériels par Kesten.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts,
Attendu qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et que l’équité commande de laisser ses frais à la charge de Voxtel, le tribunal condamnera Kesten à payer à Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et rejettera la demande de Voxtel à ce titre, ainsi que celle de Kesten, partie perdante.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de Kesten qui succombe.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Brest :
Dit l’opposition formée par la SARL Kesten recevable ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location entre la SASU Leasecom et la SARL Kesten à la date du 5 mars 2022 ;
Condamne la SARL Kesten à payer à la SASU Leasecom dont les sommes de : – 995,80 euros TTC au titre des loyers et primes d’assurance impayés échus,
* 11 088 euros HT au titre des loyers et primes d’assurance à échoir, à assujettir à la TVA au taux applicable,
* 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation venant en complément des loyers à échoir, non assujettie à TVA,
Outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Déboute la SASU Leasecom de sa demande de restitution des matériels objet du contrat de location ;
Condamne la SARL Kesten à payer 1 000 euros à la SASU Leasecom en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes de la SAS Voxtel et de la SARL Kesten à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SARL Kesten aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 21/02/2025 CHAMBRE 1-9
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Laurent Lévesque, M. Olivier Mallet.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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