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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 févr. 2026, n° 2026R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2026
Références : 2026R00008
ENTRE :
La SAS MYBIMJOB immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 488 438, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Pierre TERRYN ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Evelyne BOYER ([Localité 2]) Comparante par Me Pierre TERRYN
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS TECHMI immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 432 265 130, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP [U] DESLANDES MELO en la personne de Me [H] [U] (EVREUX)
Comparante par Me [H] [U]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Par convention de services en date des 4 et 21 décembre 2023, la société MYBIMJOB a mis à la disposition de la société TECHMI un ingénieur Calculateur pour fournir une « Etude de calcul de structure métallique de supportage », pour une durée de 2 mois, moyennant un tarif journalier de 570 € H.T.
L’étude concernait la réalisation de calculs relatifs à la conception d’un pont sur la rivière l’Arc au moyen d’un logiciel dénommé « ROBOT » dont la licence d’exploitation était souscrite par la société MYBMJOB, pour la durée des travaux réalisés.
Une nouvelle étude a été confiée à la société MYBMJOB.
L’ensemble des travaux ont fait l’objet des factures suivantes :
* Facture №279 du 04/02/2024 d’un montant TTC de 14.022,00€
* Facture №[Cadastre 1] du 14/03/2024 d’un montant TTC de 14.022,00€
* Facture №281 du 03/04/2024 d’un montant TTC de 14.364,00 €
* Facture №282 du 14/05/2024 d’un montant TTC de 12.996,00 €
* Facture №283 du 07/06/2024 d’un montant TTC de 9.576,00 €
Seules les factures N°279 et 280 ont été payées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SAS MYBIMJOB a mis en demeure la société TECHMI de payer la somme de 37.293,01 euros.
A la suite de cette mise en demeure, les factures N°282 et N°283 sont restées impayées pour un montant total de 22.572 €.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SAS a assigné la SAS TECHMI devant le juge des référés aux fins de :
Condamner la société TECHMI à payer à la société MYBIMJOB à titre de provision, les sommes de 22.572 € et 252,45 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 juin 2024,
Condamner la société TECHMI à payer à la société MYBIMJOB la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en défense, la société TECHMI demande au juge des référés de :
Se déclarer incompétent à raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance revendiquée par la société MYBIMJOB et à raison du fait qu’il existe aucune nécessité d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
Vu les dispositions des articles 1103, 1193 du Code civil, Vu le contrat du 4 décembre 2023, Débouter la société MYBIMJOB de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société TECHMI.
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société MYBIMJOB à payer à la société TECHMI, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1000 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner la société MYBIMJOB aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique n°2, la société MYBIMJOB demande au juge des référés de :
Dire qu’il n’existe aucune difficulté sérieuse s’opposant aux demandes de la société MYBIMJOB.
Se déclarer en conséquence compétent,
Faire droit aux demandes de la société MYBIMJOB.
La société MYBMJOB soutient qu’aucun document critiquant le travail fourni au cours de l’exécution du contrat n’est produit et que ce n’est qu’à la suite du commandement de payer que la société TECHMI a fait état de problèmes de compétence et d’utilisation d’un logiciel non adapté.
La société TECHMI conteste la qualité du travail réalisé par l’ingénieur et refuse de régler les dernières factures.
Elle reconnait qu’au cours de l’exécution du contrat il n’existe pas de trace des contestations émises compte tenu des bonnes relations qu’entretenaient les représentants des deux sociétés.
Elle aurait cessé sa collaboration avec la société MYBMJOB compte tenu de ce que les prestations fournies n’étaient pas à la hauteur de ses besoins.
La société TECHMI rappelle que le contrat prévoit expressément que chaque mois un bordereau de présence sera établi, signé par le client et transmis à la société MYBMJOB pour la facturation, Monsieur [Q] étant mis à disposition dans les locaux de [Localité 3].
SUR CE :
Nous constatons que la société MYBMJOB ne produit pas les bordereaux de présence contractuellement prévus, à l’exception des mois de décembre et janvier.
Elle produit des échanges de courriers de février 2024 faisant état de difficultés techniques ainsi que des factures de la société BECTM à laquelle elle aurait fait appel pour pallier les carences de la société MYBMJOB.
Nous constatons au vu des documents produits l’existence d’une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société MYBMJOB doit être condamnée à payer à la société TECHMI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société MYBMJOB et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’existence d’une contestation sérieuse, disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la société MYBMJOB à payer à la société TECHMI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 19 février 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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