Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 8 avr. 2025, n° 2024F01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F01572
7ème Chambre
N• MINUTE : 2025F00902
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* LAPTON FREIGHT INTERNATIONAL LTD [Adresse 1] comparant par Me Séverine CEPRIKA [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL GANERTRANS [Adresse 3] Représentant légal : ADAIMI INVEST, Président, [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5]75R285) et par Me STEPHANE MILLAT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 14 Mars 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Richard AVRANE M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société Lapton Freight International LTD nommée ici Lapton spécialisée dans le secteur du transport maritime et aérien basée à [Localité 1] a émis des factures pour un montant de 63 875 US Dollars selon relevé de compte du 4 février 2023 auprès de la société Ganertrans spécialisée dans les opérations de transit.
Après plusieurs relances, Ganertrans répond à Lapton le 11 août 2022, « l’argent n’est plus sur notre compte ».
Après différents échanges, Ganertrans indique avoir déposé plainte auprès de la Gendarmerie suite à un éventuel piratage de la société Lapton.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Lapton assigne la société Ganertrans devant le tribunal de commerce de Bobigny, le 20 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société Ganertrans à payer à la société Lapton Freight International LTD la somme de 63 875 US Dollars portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 21 mars 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter la société Ganertrans de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Ganertrans à verser à la société Lapton Freight International LTD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ganertrans aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 novembre 2024, la société Ganertrans dépose des conclusions en réponse n°1 et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1342 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société Lapton Freight International LTD de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Lapton Freight International LTD à verser la somme de 2 500 euros à la société Ganertrans au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Lapton Freight International LTD aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01572 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 20 septembre 2024 au 13 décembre 2024.
Le 13 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y sont pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries. Le juge a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, date reportée au 8 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Lapton indique avoir relancé à plusieurs reprises la société Ganertrans qui ne conteste pas le quantum et son principe mais refuse d’honorer ses engagements au motif qu’elle aurait été victime d’une escroquerie au faux IBAN.
Ganertrans soutient que Lapton a été payée et donc sa dette serait éteinte suite au règlement de 60 000 US Dollars débité sur son compte bancaire, même si le compte crédité appartient ou non à la société Lapton.
Lapton ne peut être responsable de la négligence de Ganertrans.
Tout virement sur un nouvel IBAN qui n’a jamais été utilisé doit impérativement faire l’objet d’un appel au créancier pour voir confirmation.
Cela n’a pas été fait.
En outre, les différentes relances par mails adressés à Ganerstrans par Lapton n’ont suscité aucune réaction de la part de Ganertrans et il faudra attendre le 16 août 2022 pour qu’un document soit envoyé à la société Lapton.
Ganertrans aurait pu vérifier dès le 11 août 2022, suite à la relance de Lapton, sachant que les délais de virement à l’étranger permettent d’intervenir en cas de fraude et/ou d’erreur.
Il y a donc eu faute et négligence de la part de Ganertrans.
De son côté Ganertrans indique qu’aucune preuve ne permet d’indiquer que c’est la messagerie de la société Ganertrans qui a été piratée et pas celle de Lapton.
Ganertrans ne peut être responsable d’une usurpation d’identité dont la société Lapton a été victime.
En effet, ce tiers à intercepter les messages de Lapton, utilisée une adresse mail au nom de Lapton et ouvert un compte bancaire au nom de Lapton.
En conséquence, Ganertrans ne saurait être tenue responsable de cette usurpation.
Dès le 9 août 2022, Ganertrans a communiqué le justificatif de son ordre de virement à Lapton.
Et Lapton n’a pas vérifié que l’IBAN n’était pas le sien et ce n’est que le 17 août 2022 que Lapton se rend compte de cette erreur, soit 8 jours après !
Ce délai ne permettant plus d’annuler l’opération.
Il est de principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que les sociétés Lapton et Ganertrans sont en relation commerciale établie ;
Attendu que la société Ganertrans doit la somme de 63 875 US Dollars, convertie en euros lors de l’Audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, Lapton modifiant sa demande à hauteur de 61 457,33 euros et non contestée par Ganertrans ;
Attendu que Lapton a relancé à plusieurs reprises la société Ganertrans et en particulier par mail du 9 août 2022 demandant une nouvelle fois la date du règlement ;
Attendu que par mail de réponse, une minute après, à 11h12, Ganertrans indique que le virement sera exécuté le même jour soit le 9 août 2022 (pièce 4 du Demandeur) et la copie du virement sera envoyée ce même jour selon Ganertrans ;
Attendu qu’au cours de l’Audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, Ganertrans allègue qu’un courriel en date du 4 août 2022 a été envoyé pour bloquer le virement et lui adresser un nouvel IBAN ;
Attendu que le 5 août 2022 Ganertrans indique avoir reçu de Lapton un nouvel IBAN pour régler les factures objet du litige ;
Attendu qu’aucune pièce justificative n’a pu être déposée à la barre du Tribunal pour corroborer ces affirmations ;
Attendu que ces affirmations viennent en totale contradiction avec le mail cité ci-dessus du 9 août 2022 de Ganertrans ;
Attendu que Lapton n’a pas changé d’IBAN et a toujours son compte à la Bank of China ;
Attendu que Ganertrans a effectué un virement sur la « Caixa Geral de Depositos » (Pièce 3 du Défendeur), sachant qu’au surplus, cette banque est portugaise et non chinoise ;
Attendu que Ganertrans, après la relance de Lapton, envoie un mail le 11 août 2022 pour indiquer que l’argent n’est plus sur son compte ;
Attendu que Lapton n’aura la confirmation que le 16 août 2022, que le virement a été fait le 10 août 2022 soit trop tard pour Ganertrans de bloquer le virement frauduleux ;
Attendu que Ganertrans dépose plainte à la Gendarmerie en date du 17 août 2022 indiquant dans le récépissé de déclaration : « Etant directeur de cette société, je me suis rendu compte aujourd’hui que l’argent n’a pas été envoyé à la bonne société et que nous avons été victime d’escroquerie » ;
Attendu que le conseil de Ganertrans indique qu’il n’a pas eu de nouvelle de cette plainte ;
Attendu que Lapton ne peut être responsable de la négligence de Ganertrans ;
Attendu en outre que l’ensemble des pièces déposées à la barre du Tribunal corrobore les demandes de la société Lapton ;
En conséquence, le Tribunal recevra la société Lapton en sa demande et condamnera la société Ganertrans à payer à la société Lapton Freight International LTD la somme de 61 457,33 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 21 mars 2023 et déboutera la société Ganertrans de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
Attendu que Lapton en fait judiciairement la demande ;
Attendu qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société Ganertrans a obligé la société Lapton à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Lapton à hauteur de 2 500 euros.
Sur les dépens
Vu l’article 699 du code civil,
Attendu que la société Ganertrans est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* Reçoit la société Lapton Freight International LTD en sa demande ;
* Condamne la SARL Ganertrans à payer à la société Lapton Freight International LTD la somme de 61 457,33 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 21 mars 2023 ;
* Déboute la SARL Ganertrans de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamne la SARL Ganertrans à payer à la société Lapton Freight International LTD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SARL Ganertrans aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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