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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2024067247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS en la personne de Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067247
ENTRE :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 692029457
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHATEL & ASSOCIES – Me Damien WAMBERGUE Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SARL LANCASTER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 387651565
Partie défenderesse : assistée du cabinet SALIMTO AVOCAT – Me Mbaye DIAGNE Avocat (D1141) et comparant par le cabinet JB AVOCATS – Me Justin BEREST et Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (ci-après CALF), spécialisée dans les opérations d’affacturage, était liée à la société PRO’PEAUX, laquelle lui avait transmis la propriété de ses créances par subrogation conventionnelle en vertu d’une quittance subrogative permanente.
Dans ce cadre, PRO’PEAUX a notamment cédé à CALF la propriété de la facture n° FA2303058, émise le 31 mars 2023 à l’encontre de la société LANCASTER, pour un montant de 29 627,06 € TTC.
Cette facture est demeurée impayée à son échéance. CALF soutient que son exigibilité est établie par le bon de livraison correspondant.
Par courriers RAR en date des 2 novembre 2023 et 13 août 2024, CALF a mis en demeure la société LANCASTER de lui régler la somme de 29 627,06 €.
Cette dernière conteste toutefois devoir la moindre somme, alléguant que ni la société PRO’PEAUX ni la société CALF ne disposent d’une créance à son égard.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 16 octobre 2024, la société CALF assigne la société LANCASTER.
Par conclusions en date du 3 octobre 2025, la société CALF demande au tribunal de :
Vu les articles 1345-6 du Code Civil et L. 441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la société Lancaster à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring :
* la somme de 29.627,06 € outre les intérêts légaux à compter du 13 août 2024 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 mars 2023 ;
* l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 € ;
* la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la société Lancaster de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Lancaster en tous les dépens de l’instance.
* Par conclusions en date du 13 juin 2025, la société LANCASTER demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 32-1 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1603, 1240 du code civil,
Juger comme mal fondé l’ensemble des demandes de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
DEBOUTER la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à allouer à la société LANCASTER la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer à la société LANCASTER la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre que les dépens.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire le 21 novembre 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CALF soutient que :
* Elle exerce légitimement le recouvrement des créances qui lui ont été régulièrement transférées par la société PRO’PEAUX.
* LANCASTER entretenait des relations commerciales avec PRO’PEAUX. La livraison des marchandises est confirmée par le dirigeant de PRO’PEAUX auprès de l’un des façonniers de LANCASTER. La facture litigieuse correspond à des prestations effectivement réalisées dans le cadre de ces relations commerciales.
* Toute compensation doit être écartée. L’avoir invoqué par LANCASTER, destiné à annuler la facture, lui est inopposable, dès lors que l’avoir a été émis postérieurement au transfert de propriété de la facture litigieuse.
* LANCASTER ne justifie pas avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de PRO’PEAUX une quelconque créance correspondant aux avoirs invoqués, de sorte qu’elle ne peut valablement les opposer en compensation.
LANCASTER réplique que :
* La créance de 29 627,06 € invoquée par CALF est inexistante. Elle n’a jamais passé commande ni reçu les marchandises prétendument livrées.
* CALF ne produit aucun élément établissant l’existence d’un bon de commande émanant de LANCASTER correspondant à l’adresse de livraison en Italie figurant sur le bon de livraison. De plus, ce bon de livraison, communiqué avec la facture, ne comporte aucune signature de LANCASTER attestant de la réception des marchandises.
* Elle affirme par ailleurs détenir un avoir d’un montant de 38 385,07 € à l’égard de PRO’PEAUX, émis le 22 septembre 2023 pour annuler plusieurs factures prétendument établies « à la suite d’une erreur comptable ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
La société CALF produit une quittance subrogative datée du 30 novembre 1999, signée par PRO’PEAUX et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FACTORING (SFF), aux termes de laquelle PRO’PEAUX s’engageait à ce que les factures remises soient conformes aux conditions du contrat d’affacturage, chaque règlement valant subrogation automatique au profit du factor. CALF verse également un avis de remise de créances du 31 mars 2023 mentionnant la créance litigieuse, mais ce document n’est ni signé ni cacheté. Par ailleurs, CALF ne justifie d’aucun lien avec SFF, ce qui ne permet pas d’établir la chaîne de subrogation qu’elle invoque.
Il n’est pas contesté qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de PRO’PEAUX et que, la liquidation étant impécunieuse, tout appel en garantie est désormais impossible.
Pour sa part, la société LANCASTER soutient n’avoir ni commandé ni reçu les marchandises visées par la facture litigieuse. S’il existe bien une relation commerciale entre LANCASTER et PRO’PEAUX, le tribunal relève que la livraison a été effectuée en Italie à une adresse
étrangère à LANCASTER. En outre, une attestation sur l’honneur de M. [E], président de PRO’PEAUX à l’époque des faits, en date du 20 janvier 2025, confirme que LANCASTER n’a jamais réceptionné les marchandises et n’est débitrice d’aucune somme envers PRO’PEAUX ni envers son factor, la marchandise ayant été remise à un façonnier italien avec lequel PRO’PEAUX entretenait également des relations commerciales. Dans ces conditions, la livraison réalisée en Italie ne peut être valablement opposée à LANCASTER.
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que la société CALF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe : aucun bon de commande émanant de la société LANCASTER n’est produit aux débats et aucune livraison à son bénéfice n’est prouvée. Le bon de livraison communiqué n’est en outre pas signé, ce qui ne permet pas d’établir la réception effective de la marchandise par quiconque.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 29 627,06 € formée par la société CALF sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande indemnitaire présentée par la défenderesse.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LANCASTER l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance.
Le tribunal condamnera en conséquence la société CALF à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que la société CALF succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Rejette la demande en paiement de la somme de 29 627,06 € formée par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,
* Rejette la demande de 5 000 € de dommages et intérêts formée par la SARL LANCESTER,
* Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la SARL LANCESTER la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rejette toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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