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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 févr. 2026, n° 2026L00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 19 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00053 / 2025J00037
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement de ce Tribunal du 06 février 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [G] SALON DE THE [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 810 756 874, et nommé M. [E] [W], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [H] [P] représentée par Me [P], en qualité de Mandataire judiciaire,
Vu la requête présentée par la SELARL [H] [P] représentée par Me [P] et en date du 7 janvier 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS [G] [Localité 1] DE THE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport reçu au greffe le 6 février 2026, de la SELARL [H] [P] représentée par Me [P], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [G] [Localité 1] DE THE.
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2026, par les soins du greffier, convoquant la SAS [G] SALON DE THE, [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 février 2026, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [G] [Localité 1] DE THE,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 12 février 2026, il a été entendu :
M. [N] [X] [G], président de la SAS [G] [Localité 1] DE THE, assisté de Me [B]
* La SELARL [H] [P] représentée par Me [P]
Le passif de la SAS [G] [Localité 1] DE THE est modéré mais important au regard de l’activité. Au cours de la période d’observation, la trésorerie n’a pas permis de prouver l’existence d’une capacité de remboursement. C’est la raison pour laquelle le ministère public avait accordé une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée d’un mois afin de permettre la convocation de la SAS [G] [Localité 1] DE THE en vue du prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [N] [X] [G] s’oppose à cette conversion et s’est désormais rapproché d’un conseil, lequel soutient qu’un plan serait possible sur 4 ans et a présenté une requête au parquet afin d’obtenir une prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Cette requête a été mal dirigée puisqu’adressée au secrétariat du tribunal judiciaire et non au secrétariat du parquet.
A l’audience le mandataire a relevé que les chiffres du prévisionnel (qui ne comporte pas de millésime) ne se sont jamais réalisés dans l’exploitation normale et que les charges ne sont pas visibles dans les comptes de la société. Le mandataire judiciaire a par conséquent maintenu sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
En cours de délibéré, en date du 13 février 2026, Madame le substitut du procureur de la République a rappelé que les chiffres fournis sont assez peu réalistes mais qu’eu égard à
Madame le substitut a requis le renouvellement de la période d’observation de la SAS [G] [Localité 1] DE THE pour une durée de 3 mois en vue de la formalisation et la circularisation d’un plan.
Il convient par conséquent de renvoyer l’examen de la requête de conversion en liquidation judiciaire à la prochaine audience et de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 06 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 06 juin 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [G] [Localité 1] DE THE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 mai 2026 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 février 2026, M. Jérôme LINEL Président d’audience, M. Jean-Pascal HERAULT et Mme Nathalie LAMARRE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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