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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 mars 2025, n° 2023005909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL » – MAÎTRE MIGAUD GUILLAUME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023005909
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Saint Etienne numéro 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Me Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au Port de Bonneuil, [Adresse 2].
ET :
SARL MASTER ASCENSEURS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris numéro 750 738 452, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
La société LOCAM exerce une activité de location financière.
La société MASTER ASCENSEURS, ci-après dénommée MASTER, exerce une activité de travaux de construction spécialisés.
MASTER a souscrit le 26 février 2021 directement auprès de LOCAM un contrat de location n°1604066 d’une durée de 63 mois pour du matériel informatique fourni et installé par la société IDEM PRINT SOLUTIONS, étrangère à la cause.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 297,45 € HT soit 356,94 € TTC.
MASTER a réceptionné le matériel sans réserve le 04 mars 2021.
LOCAM a réglé le montant de la facture de 18 436,96 € TTC de la société IDEM PRINT SOLUTIONS et adressé à MASTER la facture unique de loyer le 23 mars 2021.
MASTER a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 janvier 2022.
Malgré l’envoi par LOCAM, d’une lettre de mise en demeure, recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2022, MASTER n’a pas régularisé les paiements.
Le 17 septembre 2021, MASTER a souscrit un second contrat de location n°1635747, auprès de la société FIDELEASE, étrangère à la cause, d’une durée de 63 mois pour du matériel informatique (5 ordinateurs dont 1 serveur et 1 copieur avec accessoires).
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 870 € HT soit 1.044,00 € TTC, outre 53,13 € au titre de l’assurance.
MASTER a réceptionné le matériel sans réserve le 20 septembre 2021.
LOCAM a acquis le 22 septembre 2021 ce contrat auprès de FIDLEASE par règlement de sa facture de 17 709,90 € et a adressé le 29 septembre 2021 à MASTER la facture unique de loyer.
MASTER a cessé de régler le montant de ses loyers à compter du 30 mars 2022.
Malgré l’envoi par LOCAM, d’une lettre de mise en demeure, recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2022, MASTER n’a pas régularisé les paiements.
C’est dans ces conditions que LOCAM considère être aujourd’hui créancière de MASTER de la somme de 43 739,61 euros, se décomposant comme suit :
* 20 809,60 euros au titre du contrat n°1604066
* 22 930,01 euros au titre du contrat n°1635747
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2022, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse signifié et délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue, LOCAM assigne MASTER et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
* Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
Sur le contrat n°1635747
* Condamner la société MASTER ASCENSEURS au paiement de la somme 22.930,01
€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04.08.2022.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société MASTER ASCENSEURS du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par (sic) 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat n°11604066 (sic)
* Condamner la société MASTER ASCENSEURS au paiement de la somme 20.809,60
€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.04.2022.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société MASTER ASCENSEURS du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par (sic) 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
* Condamner la société MASTER ASCENSEURS au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société MASTER ASCENSEURS aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
MASTER, absente à l’audience, non comparante et non représentée, ne dépose pas de conclusions.
L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation.
A l’audience de mise en état du 14 mars 2023, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui tient seul l’audience du 4 avril 2023 et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Seule LOCAM se présente et réduit sa demande d’intérêts, pour le contrat 1604066 déclarant par constat d’audience remplacer dans son dispositif :
* « Sur le contrat n°11604066 (sic)
* Condamner la société MASTER ASCENSEURS au paiement de la somme 20.809,60
€ et ce avec intérêts égal au taux légal majoré de 5 points et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24.04.2022. ».
Cette modification est une réduction de ses demandes, le tribunal en prend note. LOCAM réitère ses autres demandes, sans autres modifications.
Un jugement d’incompétence est rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 mai 2023. LOCAM interjette appel le 21 septembre 2023.
La cour d’appel de Paris par arrêt du 23 octobre 2023 infirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne et renvoie l’affaire devant la juridiction du tribunal de commerce de Paris, compétente.
A l’audience de mise en état du 18 juin 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire qui tient seul l’audience du 3 septembre 2024 et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Seule LOCAM se présente, confirmant sa réduction de demande d’intérêts du contrat 1604066, telle que précisé dans le constat d’audience du 4 avril 2024.
Il apparait au délibéré du 10 septembre 2024, qu’un changement de juge pourrait s’envisager, qu’un déport garantirait l’indépendance de la justice et que dans ces conditions il est nécessaire de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties présentes.
Un jugement de réouverture des débats est rendu dans ce sens, le 25 septembre 2024.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 novembre 2024.
Après avoir pris acte que MASTER bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée, et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule partie présente, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025, reportée au 12 mars 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes LOCAM expose que :
* Pour le premier contrat n°1604066, souscrit pour financer du matériel informatique, MASTER ayant cessé de régler ses loyers à compter du 30 janvier 2022, LOCAM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par un courrier recommandé AR en date du 25 avril 2022. MASTER n’ayant pas réglé lesdites sommes le contrat a été résilié de plein droit le 3 mai 2022.
* Pour le second contrat n°1635747, souscrit pour financer du matériel informatique, MASTER ayant cessé de régler ses loyers à compter du 30 mars 2022, LOCAM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par un courrier recommandé AR en date du 4 août 2022. MASTER n’ayant pas réglé lesdites sommes le contrat a été résilié de plein droit le 12 août 2022.
* Le tribunal devra constater pour le contrat n°1604066 que MASTER doit à LOCAM la somme 1 427,76 € TTC : au titre de 4 loyers impayés pour 4 x 356,94 €, et de la clause pénale de 10%, soit 142,77 € ;
* De même, MASTER doit la somme de 19 239,07 €, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 17 490,06 € au titre des 49 loyers à échoir (356,94 € X 49 loyers), outre une pénalité de 10% soit 1 749,01 € ;
* Le tribunal devra constater pour le contrat n°1635747 que MASTER doit à LOCAM la somme 2 194,26 € TTC : au titre de 2 loyers impayés pour 2 x 1 097,13 €, et de la clause pénale de 10%, soit 219,42 € ;
* De même, MASTER doit la somme de 20 516,33 €, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 18 651,12 € au titre des 17 loyers à échoir (1 097,13 € X 17 loyers), outre une pénalité de 10% soit 1 865,12 € ;
* Au total la somme due par MASTER à LOCAM s’élève pour le premier contrat à 20.809,60 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 avril 2022 et pour le second contrat à 22 930,01 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 avril 2022 et pour le second contrat à 22 930,01 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 août 2022.
* LOCAM réclame également, pour les deux contrats, la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
MASTER n’a fait valoir aucun moyen.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
Les parties sont toutes les deux commerçantes, un Kbis en date du 29 janvier 2025, montre que MASTER est « in bonis », le jugement de réouverture des débats a été envoyé en recommandé avec AR le 11 mai 2024 et est revenu au greffe avec la mention « inconnu à l’adresse indiqué ».
LOCAM dispose d’un intérêt à agir en tant que propriétaire des matériels, objet des deux contrats de location ;
La cour d’appel de Paris par arrêt du 23 octobre 2023 ayant infirmé le jugement déféré, en ce qu’il s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne, a renvoyé l’affaire devant la juridiction du tribunal de commerce de Paris, compétente ;
Le tribunal dit que la demande de LOCAM est régulière et recevable.
En conséquence, le tribunal examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier de la demanderesse et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de LOCAM de condamner MASTER à lui payer la somme de 1 570,53 € TTC au titre des loyers mensuels impayés avant la résiliation du contrat n°1604066
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n°1604066 du 26 février 2021 conclu entre elle et MASTER pour un matériel informatique (pièce 7) d’une durée irrévocable de 63 mois pour un loyer mensuel fixé à la somme de 297,45 € HT soit 356,94 € TTC ;
Le 4 mars 2021, MASTER a signé le procès-verbal de réception du matériel informatique sans réserve ;
LOCAM produit également une facture de cession du matériel informatique de IDEM PRINT SOLUTION, étrangère à la cause, d’un montant de 15 364,13 € HT, datée du 11 mars 2021 et une facture – échéancier adressée à MASTER le 23 mars 2021 ;
MASTER a cessé de régler les échéances à compter du 30 janvier 2022, en conséquence LOCAM l’a mise en demeure, par courrier recommandé AR en date du 25 avril 2022, de lui régler -dans les huit jours suivants la date dudit courrier-, la somme de 1 570,53 € TTC, correspondant à 4 loyers impayés, soit 4 x 356,94 € = 1 427,76 € et une indemnité et clause pénale de 10% soit 118,98 € par application de l’article12 des conditions générales de location, calculé sur le montant HT ; LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location dudit contrat ;
En conséquence, le tribunal dit que la créance que LOCAM détient sur MASTER est certaine, liquide et exigible et condamnera MASTER à verser à LOCAM la somme de 1 546,74 € au titre des loyers impayés arrêtée au 3 mai 2022, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation de 19 239,02 € réclamée par LOCAM à l’encontre de MASTER
LOCAM a demandé au titre de l’article 12 des conditions générales de location, du contrat n° 1604066 du 26 février 2021 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 49 loyers trimestriels restant à échoir pour 17 490,06 € TTC, (49 x 356,94) outre une pénalité de 10% soit 1 457,50 € calculé sur le montant HT de 14 575,05 € (49 x 297,44) ;
Le tribunal estime que le règlement immédiat des loyers à échoir va permettre à LOCAM de bénéficier d’un règlement anticipé de ceux-ci dès le mois de mai 2022, alors que l’échéance du contrat devait intervenir le 30 mai 2026 ; dans ces conditions, le tribunal considère que la pénalité de 10% est manifestement excessive ainsi que cela a été évoqué au cours de l’audience, et usant de son pouvoir d’appréciation n’y fera pas droit ;
En conséquence, le tribunal considère que seule la somme de 17 490,06 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 mai 2022 est exigible à l’encontre de MASTER ;
En conséquence, le tribunal condamnera MASTER à payer à LOCAM la somme de 17 490,06€ assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 mai 2022 et déboutera LOCAM de sa demande de condamnation à la pénalité de 10%.
Sur la demande de LOCAM de condamner MASTER à lui payer la somme de 2 194,26 € TTC au titre des loyers trimestriels impayés avant la résiliation du contrat n°1635747
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n° 1635747 du 17 septembre 2021, conclu entre FIDLEASE, étrangère à la cause, et MASTER pour un matériel informatique (pièce 1 et 2) d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour un loyer trimestriel fixé à la somme de 870,00€ soit 1044,00 € TTC assortie d’une assurance d’un montant de 53,13 € soit 1 097,13 € TTC ;
A cette même date, FIDLEASE, a cédé son contrat de location MASTER, à LOCAM,
Le 20 septembre 2021, MASTER a signé le procès-verbal de réception du matériel informatique sans réserve ;
LOCAM produit également une facture de cession du matériel informatique de FIDLEASE d’un montant de 14 758,25 € HT, datée du 22 septembre 2021 et une facture – échéancier adressée à MASTER le 27 septembre 2021 ;
MASTER a cessé de régler les échéances à compter de celle du 30 mars 2022, en conséquence LOCAM l’a mise en demeure, par courrier recommandé AR en date du 4 août 2022, de lui régler -dans les huit jours suivants la date dudit courrier-, la somme de 2 194,26€ TTC, correspondant à 2 loyers impayés, soit 2 x 1 097,13 € et une indemnité et clause pénale de 10% soit 174 €, (2 x 870 = 1 740) par application de l’article 9.2 des conditions générales de location, calculé en HT ; LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location dudit contrat ;
En conséquence, le tribunal dit que la créance que LOCAM détient sur MASTER est certaine, liquide et exigible et condamnera MASTER à verser à LOCAM la somme de 2 368,26 € au titre des loyers impayés arrêtée au 12 août 2022, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 août 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation de 20 516,42 € réclamée par LOCAM à l’encontre de MASTER
LOCAM a demandé au titre de l’article 9.2 des conditions générales de location, du contrat n°1635747 du 17 septembre 2021 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 17 loyers trimestriels restant à échoir pour 17 748 € TTC (17 x 1 044), outre une pénalité de 10% soit 1479 € calculé sur le montant HT de 14 790 € (17 x 870,00) ;
Le tribunal estime que le règlement immédiat des loyers à échoir va permettre à LOCAM de bénéficier d’un règlement anticipé de ceux-ci dès le 12 août 2022, alors que l’échéance du contrat devait intervenir le 30 septembre 2026 ; dans ces conditions, le tribunal considère que
la pénalité de 10% est manifestement excessive ainsi que cela a été évoqué au cours de l’audience, et usant de son pouvoir d’appréciation n’y fera pas droit ; en conséquence, le tribunal considère que seule la somme de 17 748 €, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 août 2022, est exigible à l’encontre de MASTER ;
En conséquence, le tribunal condamnera MASTER à payer à LOCAM la somme de 17 748 € assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 août 2022 et déboutera LOCAM de sa demande de condamnation à la pénalité de 10%.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est demandée, le tribunal l’ordonnera de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de restitution sous astreinte des matériels informatiques des contrats n°1604066 et n°1635747
Les contrats ont été résiliés aux torts de MASTER, les matériels sont la propriété de LOCAM, le tribunal ordonnera à MASTER de restituer les matériels objets des contrats n°1604066 du 26 février 2021 et n°1635747 du 17 septembre 2021 au siège social de LOCAM, déboutant pour l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter ;
Sur les dépens
MASTER succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
LOCAM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera MASTER à lui payer la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera pour le surplus ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de LOCAM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Condamne la SARL MASTER ASCENSEURS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 546,74 € au titre des loyers impayés arrêtée au 3 mai 2022, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 avril 2022,
Condamne la SARL MASTER ASCENSEURS à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 17 490,06 € assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 mai 2022 et déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de condamnation à la pénalité de 10%,
Condamne la SARL MASTER ASCENSEURS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 368,26 € au titre des loyers impayés arrêtée au 12 août 2022, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 août 2022,
Condamne la SARL MASTER ASCENSEURS à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 17 748 € assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 août 2022 et déboute la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de condamnation à la pénalité de 10%,
Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SARL MASTER ASCENSEURS de restituer les matériels objets des contrats n°1604066 du 26 février 2021 et n°1635747 du 17 septembre 2021 au siège social de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, déboutant pour l’astreinte,
Condamne la SARL MASTER ASCENSEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA,
Rappel que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL MASTER ASCENSEURS à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 25 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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