Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 23 mai 2025, n° 2024L02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L02453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 MAI 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L02453
DEMANDEUR
SELARL MJC2A, PRIS EN LA PERSONNE DE ME [J] [B],
MANDATAIRE JUDICIAIRE, ES/Q LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [E]
[K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien ANDREZ
Comparant
DÉFENDEUR
SAS CONSTRUCTION DUMOTEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît VIDAL, avocat plaidant, et par Me Sylvie FRANCK, avocat
postulant
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président.
M. Alain GRUSON, Mme Patricia LE NEUN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La SARL [E] [K] (ci-après société [E]) a été immatriculée le 12 mars 1999 sous le numéro [Numéro identifiant 2] au RCS d’Evry, elle est spécialisée dans le « bâtiment, rénovation, marchand de biens ». Son gérant est monsieur [F] [L] [E] [K].
La SAS CONSTRUCTION DUMOTEL (ci-après société DUMOTEL) a été immatriculée le 4 mars 2014 sous le numéro 800 749 202 au RCS d’Evry, elle est spécialisée dans l’ « achat ventes d’immeubles, promotion immobilière, gestion locative ». Son président est monsieur [F] [L] [E] [K].
La société DUMOTEL avait une activité de promotion immobilière et confiait la plupart des opérations de constructions à la société [E]. Cette dernière réalisait entre 2018 et 2022 (hors année de covid) entre 77 et 85% de son chiffre d’affaires avec la société DUMOTEL.
Le 15 mai 2023 le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [E], fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022 et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [B] a été nommé liquidateur (ci-après maître [B] ès qualités).
Le 22 février 2024 un rapport d’expertise comptable a été produit par le cabinet Abergel à la demande de maître [B] ès-qualités.
Estimant qu’il y existait des opérations financières anormales caractérisant une confusion de patrimoine entre la société [E] et la société DUMOTEL, maître [B] ès qualités a saisi le tribunal de céans en vue d’obtenir l’extension de la liquidation judiciaire.
PROCEDURE
Le 23 septembre 2024, maître [B] ès qualités a assigné la SAS DUMOTEL en extension de procédure.
Le même jour, maître [I], commissaire de justice à [Localité 6] a signifié l’acte correspondant dans le respect des dispositions de l’article 656 du C.P.C.
Les parties ont été convoquées le 5 novembre 2024 devant le tribunal de céans.
Maître [B] ès qualités demande au tribunal de :
Vu les articles 621-2 alinéa 2 et 641-1 ,1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer l’extension de la procédure judiciaire de la société SARL [E] à la société CONSTRUCTIONS DUMOTEL, Condamner la société CONSTRUCTIONS DUMOTEL à payer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile à la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société SARL [E] [K],
Condamner la société CONSTRUCTIONS DUMOTEL aux dépens.
La société DUMOTEL demande au tribunal :
Vu les articles 621-2 alinéa 2 et 641-1 , I du code de commerce
DEBOUTER la SELARL MJC2A représentée par son gérant Maître [J] [B], et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [E] [K], de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SELARL MJC2A représentée par son gérant Maître [J] [B], et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [E] [K] à payer une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CONSTRUCTION DUMOTEL,
CONDAMNER la SELARL MJC2A représentée par son gérant Maître [J] [B], et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [E] [K] aux dépens. »
Après trois renvois, lors de l’audience du 21 mars 2025, à laquelle étaient présentes les parties, le tribunal a entendu les parties présentes puis a clos les débats pour un jugement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry.
Considérant la nature de l’affaire et la présence des parties aux audiences, le jugement sera contradictoire susceptible d’appel.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal prendra acte que :
Les moyens de maître [B] ès qualités sont développés dans ses conclusions récapitulatives remises le 20 mars 2025.
Les moyens de la société DUMOTEL sont développés dans ses conclusions récapitulatives n°2 remises lors de l’audience du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande principale
Attendu que maître [B] ès qualités constate les relations étroites existant entre la société DUMOTEL principale cliente et la société [E], l’unicité de dirigeant entre les deux sociétés, l’inexistence, selon le dirigeant commun des sociétés, d’actif, de local, de mobilier, de véhicule ou de stock pour la société [E] ;
Attendu que maître [B] ès qualités qualifie de relations financières anormales cinq types d’opérations réalisées entre les deux sociétés et signalées par le cabinet Abergel, sur le fondement desquelles elle estime qu’il existe une confusion de patrimoine entre les deux sociétés justifiant la demande d’extension de la procédure de liquidation ;
1.1 Achat de matériels appartenant à la société [E] par la société DUMOTEL
Attendu que maître [B] ès qualités soutient que des ventes de matériel faites par la société [E] à la société DUMOTEL constituent des opérations anormales qui ont créé un déséquilibre sans contrepartie entre les deux sociétés ;
Attendu que le 31 décembre 2020 la société [E] a vendu à la société DUMOTEL des matériels pour un montant de 122,4 k€ ; qu’une autre vente a été réalisée au 31 décembre 2021 pour un montant de 47 k€ ; que, en contrepartie, le prix de ces ventes est venu en déduction des dettes que la société [E] avait envers la société DUMOTEL ;
Attendu que toutes ces ventes sont intervenues en dehors de la période suspecte ;
Attendu que le matériel vendu à la société DUMOTEL en 2020 a été acheté 145 k€ et amorti à hauteur de 115 k€ ; qu’il avait donc une valeur nette de 30 k€ ; qu’ainsi une plus-value a de 92 k€ a été réalisée par la société [E] ;
Attendu que le matériel vendu à la société DUMOTEL le 31 décembre 2021 a été acheté 30 k€ et amorti à hauteur de 11 k€ ; qu’il avait donc une valeur nette de 19 k€ ; qu’ainsi une plus-value a de 28 k€ a été réalisée par la société [E] ; comme en atteste le rapport du cabinet Abergel (pièce 5 pages 18 et 19) ;
En conséquence le tribunal dira que ces cessions d’actif sont des mesures de soutien de la société DUMOTEL en faveur de la société [E] dont elles ont, de plus, allégé la dette ; que le tribunal ne les retiendra pas au titre d’opération financière anormale ;
1.2 Prêt consenti à la société [E] par la société DUMOTEL
Attendu que maître [B] ès qualités soutient que sept prêts comptabilisés dans le compte 46722, accordés entre le 2 janvier 2020 et le 14 décembre 2022 par la société DUMOTEL à la société [E] pour un montant total de 235.000 € (pièce 5 page 25) constituent des opérations anormales car non justifiées par des pièces ;
Attendu que les comptes 467 permettent de gérer des opérations qui n’entrent pas dans les catégories classiques de celle faites avec des clients (compte 401) ou des fournisseurs (compte 411) soit en une variété de transactions telles que des avances et acomptes reçus sur commandes non encore exécutées, des cautions versées ou reçues, des dépôts et consignations, ainsi que d’autres dettes ou créances diverses comme les comptes courants d’associés non classés ailleurs ;
Attendu que ces opérations libellées « prêt », reflètent des mouvements d’avances et de remboursements de trésorerie entre les sociétés [E] et DUMOTEL en vue d’en optimiser la gestion;
Attendu que ces prêts, totalisant 235.000 €, ont fait sur la période l’objet de plusieurs remboursements pour un montant total de 199.500 €, laissant un solde de 35.500 € encore du par la société [E] à la société DUMOTEL ; que le solde des opérations sur la période traduit une augmentation des concours de trésorerie de la société DUMOTEL en faveur de la société [E], qui connaissait des difficultés dues à la crise sanitaire, et constitue donc une forme de soutien à cette dernière, soutien voulu par le dirigeant commun aux deux sociétés et soutien parfaitement clair dans leurs comptes respectifs;
Attendu que le compte 46722 est resté constamment créditeur sur la période du 1er janvier 2020 au 14 décembre 2022 ou il a été figé au montant de 130.880 € (incluant les 35.500 € supra), soit le montant de créance produite au passif de la liquidation de la société [E] le 21 juillet 2023 ;
Attendu qu’aucun manquement sur les rapprochements bancaires n’est porté à la connaissance du tribunal ;
qu’ainsi les écritures et la position du compte sont concordants avec les soldes bancaires ;
En conséquence le tribunal dira que les mouvements de trésorerie qualifiés de prêts n’ont aucun caractère de relation financière anormale, en particulier en période de crise, mais ont contribué au soutien de la société [E] ;
1.3 Avance consentie à la société [E] par la société DUMOTEL
Attendu que maître [B] ès qualités allègue du caractère anormal de l’existence d’un solde créditeur du compte client de la société DUMOTEL dans les livres de la société [E] ; que les compte clients chez un fournisseurs sont, sauf exception, débiteurs et qu’aucune justification de ce solde n’a été donnée ;
Attendu que l’absence de justification d’une opération ne peut, en soi, suffire à apporter la preuve de l’anormalité d’une opération financière ;
Attendu que le simple examen des écritures du compte sur la période (pièce 5 annexe 4) démontre que plusieurs « avances sur travaux » figurent dans ce compte et que, de ce fait, l’existence d’un compte client créditeur pour la société DUMOTEL chez la société [E], reflet de mesures de soutien dans une période difficile, n’est pas anormale ;
En conséquence, le tribunal dira que l’existence d’un solde créditeur du compte client de la société DUMONTEL dans les livres de la société [E], n’apporte pas, en l’espèce, la preuve de l’existence d’une opération financière anormale ;
1.4 Cession de créances de la société [E] à la société DUMOTEL
Attendu que la société [E] détenait des créances sur les sociétés MA pour 48.956 € et MPG pour 45.000 € ; que ces sociétés sont gérées par monsieur [E] ; que, selon maître [B] ès qualités, la société [E] n’était pas en mesure d’obtenir le règlement de ces créances ; que ces créances ont été cédées par la société [E] à la société DUMOTEL le 31 décembre 2021 ; que maître [B] ès qualités reproche qu’il ne lui soit fourni aucune explication ;
Attendu que la cession a été réalisée sans décote de la valeur des créances ; qu’ainsi la société DUMOTEL assume d’avoir à gérer un règlement que la société [E] n’était pas en mesure d’obtenir ; qu’ainsi cette cession, payée par compensation avec le compte courant dont le solde a ainsi été diminué, constitue une mesure de soutien de la société DUMOTEL à la société [E] ;
Attendu que l’absence d’explication concernant une opération ne peut, en soi, suffire à apporter la preuve de l’anormalité d’une opération financière ;
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ces cessions au titre des opérations financières anormales ;
1.5 Paiements effectués par la société [E] pour le compte de la société DUMOTEL
Attendu qu’au 31 décembre 2022 des décaissements non identifiés pour un montant de 38 k€ figuraient dans le compte d’attente de la société [E] qui avait procédé à ces règlements ; que parmi ces dépenses, un montant de 13.784,10 €, soient 14 factures, concernait la société DUMOTEL ;
Attendu que maître [B] ès qualités soutient que la prise en charges de dépenses appartenant à une société par une autre constitue une relation financière anormale et que la confusion entre les patrimoines des deux sociétés était manifeste ;
Attendu que ces 14 paiements représentant 13.784,10€ n’ont pas été « disséminés » dans les comptes de charges pour les dissimuler mais au contraire mis en évidence pour explication puis régularisation le cas échéant ;
Attendu qu’il a été proposé de les imputer dans le compte 46722 (compte courant de la société DUMONTEL dans les livres de la société [E]) pour régularisation ; que ce montant est faible par rapport au chiffre d’affaires de la société [E] (1.099 k€ en 2022) et au poste autres achats et charges externes (741 k€ en 2022) de cette dernière ;
En conséquence le tribunal dira ces règlements non significatifs et non constitutifs d’une confusion de patrimoine entre les deux sociétés ;
1.6 En conclusion
Attendu que le tribunal a examiné supra chaque relation financière qualifiée d’anormale par maître [B] ès-qualités ; que toutes ces relations sont inhabituelles mais pas anormales ;
Le tribunal déboutera maître [B] ès qualités de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] à la société DUMOTEL ;
2° Sur l’article 700
Pour faire valoir ses droits la société DUMOTEL a dû supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge supporter et que le tribunal évaluera à 2.000€.
En conséquence, le tribunal condamnera maître [B] ès qualités à payer la somme de 2.000€ à la société DUMOTEL ;
3° Sur les dépens
Maître [B] ès qualités succombant en la présente instance, le tribunal le condamnera aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel,
Déboute la SELARL MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [K], de sa demande d’extension de la procédure de liquidation à la SAS CONSTRUCTIONS DUMOTEL,
Condamne la SELARL MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [K] à payer la somme de 2.000 € à la SAS CONSTRUCTIONS DUMOTEL,
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [E]. [K].
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