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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general nouveaux juges, 8 avr. 2025, n° 2025F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025F00324
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
[Adresse 4]
662042449 RCS PARIS
représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 3]
COURCOURONNES
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle.
DÉFENDEUR
SAS PITABO
[Adresse 2]
903211126 RCS MARSEILLE
non comparant
M. [P] [D]
[Adresse 6]
représenté par Me Justine DOUBLAIT [Adresse 1]
COURCOURONNES ME [W] [V] MEMBRE DE LA SCP [V] LAGEAT ESQ. LIQUIDATEUR DE LA STE PITABO
[Adresse 5]
Défenderesse.
Les parties non appelées, le tribunal saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été inscrite à l’audience du sans convocation des parties devant le tribunal composé de :
M. Alain GRUSON, président.
M. Marc PENOT, M. Alain DECROIX, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Par une requête du 12 février 2025 reçue au greffe le 13 février 2025, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 7 janvier 2025 (2023F742), dans une instance opposant la SA BNP PARIBAS [Adresse 4] à la société SAS PITABO [Adresse 2], M. [P] [D] [Adresse 6] et à ME [W] [V] MEMBRE DE LA SCP [V] LAGEAT ESQ. LIQUIDATEUR DE LA STE PITABO [Adresse 5] était entaché d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que le jugement était erroné quant à la date du jugement ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, il est indiqué comme date du jugement « 7 janvier 2024 » au lieu de « 7 janvier 2025 » : en page de garde ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d’indiquer « 7 janvier 2025 » aux lieu et place de « 7 janvier 2024 » : en page de garde
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du tribunal du 7 janvier 2025 opposant la SA BNP PARIBAS à la SAS PITABO, M. [P] [D] et ME [W] [V] MEMBRE DE LA SCP [V] LAGEAT ESQ. LIQUIDATEUR DE LA STE PITABO est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu’il y a lieu de lire : « 7 janvier 2025 » aux lieu et place de « 7 janvier 2024 » : en page de garde
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le président.
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