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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 5 févr. 2026, n° 2025009763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025009763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 05/02/2026
Demandeur(s) : NORMANDY OFFSHORE SERVICES [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 891 874 174
Représentant(s) : Maître Mathieu CROIX, avocat au barreau du Havre, et pour postulant Maître Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de Caen
* Défendeur(s) : GAN ASSURANCES 8/10[Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 542 063 797
* Représentant(s) : Maître Bérangère MONTAGNE, avocate au barreau de Paris, et pour postulant Maître Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de Caen
* Défendeur(s) : ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 542 110 291
* Représentant(s) : Maître Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de Caen
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/01/2026
Ordonnance rendue le 05/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date des 17/12/2025 et 18/12/2025. la société NORMANDY OFFSHORE SERVICES a assigné les sociétés GAN ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 08/01/2026, afin de voir, au visa des articles 63, 66 à 69, 331 et suivants, 145, 858, 872 et 873 du code de procédure civile, des articles L.5113-2 et suivants du code des transports, déclarer la mise en cause des sociétés GAN ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. recevable, et ce afin que l’expertise en cours leur soit contradictoire, et la juger bien fondée; en conséquence, rendre commune et opposable à la société GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité civile de la société MD NAVAL, l’assignation en référé expertise du 27/06/2025 ainsi que l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Caen du 16/10/2025 (rôle 2025 005410) ayant nommé Monsieur [I] [H] en qualité d’expert judiciaire ; rendre commune et opposable à la société ALLIANZ I.A.R.D., assureur responsabilité civile de la société COPREXMA, l’assignation en référé expertise du 26/06/2025 ainsi que l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Caen du 16/10/2025 (rôle 2025 005410) avant nommé Monsieur [I] [H] en qualité d’expert judiciaire : dire que l’expertise ordonnée par décision du 16/10/2025 (rôle 2025 005410) par le président de ce tribunal se fera désormais au contradictoire des sociétés GAN ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. : dire qu’une copie de l’ordonnance à rendre sera communiquée à Monsieur [I] [H], en qualité d’expert judiciaire en charge des opérations d’expertise judiciaire : statuer ce que de droit quant aux dépens et dire que leur sort définitif devra suivre celui de la procédure au fond éventuellement engagée par la suite.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08/01/2026, puis mise en délibéré au 29/01/2026, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société NORMANDY OFFSHORE SERVICES a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Les sociétés GAN ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. ont respectivement repris leurs conclusions. Elles ont indiqué ne pas être opposées à la demande mais formulent toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
La société NORMANDY OFFSHORE SERVICES (NOS) a acquis une ancienne vedette des douanes, dénommée NOS NORDET, dans le but d’exécuter un contrat de surveillance en mer conclu avec un consortium public. Pour se conformer aux exigences techniques de ce contrat, notamment en matière de normes antipollution IMO Tier III, NOS, elle a entrepris un chantier de remotorisation du navire.
Dans ce cadre, la société MD NAVAL a établi un devis le 11/082022, accepté par la société NOS, relatif à la remotorisation complète du navire à l’aide de deux moteurs Baudouin 6M26.3 SCR, couplés à un système AdBlue.
Par devis en date du 09/09/2022, la société COPREXMA s’est vue confier la réalisation des études liées à l’emplacement de la nouvelle motorisation et à ses conséquences sur la stabilité du navire.
Ces devis ont été exécutés, mais dès la mise en service des moteurs en février 2023, des dysfonctionnements récurrents ont été constatés, entraînant des pannes successives, des immobilisations du navire et des frais d’affrètement de remplacement substantiels.
Face à la persistance des désordres et à l’impossibilité d’obtenir des solutions techniques conformes, la société NOS a saisi le président du tribunal de commerce de Caen aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 16/10/2025, monsieur [I] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion d’expertise a eu lieu le 08/12/2025.
Souhaitant attirer à la procédure son assureur responsabilité civile, la société GAN ASSURANCES, et l’assureur de la société COPREXMA, la société GAN ASSURANCES, la société NOS a procédé à une intervention forcée le 17 décembre 2025, afin que l’ordonnance d’expertise lui soit rendue commune et opposable.
L’article 145 du code de procédure civile permet toute mesure d’instruction destinée à établir ou conserver la preuve de faits pouvant servir de fondement à une action en justice. Il est bien établi que cette disposition autorise l’appel en garantie ou l’intervention de l’assureur dans une procédure d’expertise judiciaire, dès lors qu’un litige potentiel existe entre l’assuré et son assureur, ou que la responsabilité de l’assuré est en cause.
La société NOS, en assignant la société MD NAVAL, met en cause la responsabilité de son assureur, GAN ASSURANCES. Ce dernier, par sa présence et ses conclusions, reconnaît l’intérêt à intervenir dans la procédure. L’intervention forcée de GAN ASSURANCES est donc recevable, afin que la mesure d’expertise lui soit contradictoire.
Toutefois, conformément à l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer aux tiers les exceptions prévues au contrat, notamment les exclusions de garantie et les limites de capital.
Ainsi, l’intervention de la société GAN ASSURANCES s’opère sous les plus expresses réserves quant à la responsabilité de son assurée et aux garanties offertes par sa police.
La société ALLIANZ ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise ordonnée lui soit rendue opposable, mais formule les protestations et réserves les plus expresses sur la responsabilité de son assuré et partant, sa garantie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation sérieusement contestable à l’égard de l’une ou l’autre des parties, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements ; partant, il appartiendra à la partie qui y a intérêt de faire exécuter ou de communiquer la présente décision à l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés GAN ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage ;
Rendons commune et opposable à la société GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité civile de la société MD NAVAL, l’assignation en référé expertise du 27/06/2025 ainsi que l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Caen du 16/10/2025 (rôle 2025 005410) ayant nommé Monsieur [I] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Rendons commune et opposable à la société ALLIANZ I.A.R.D., assureur responsabilité civile de la société COPREXMA, l’assignation en référé expertise du 26/06/2025 ainsi que l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Caen du 16/10/2025 (rôle 2025 005410) ayant nommé Monsieur [I] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Disons que l’expertise ordonnée par décision du 16/10/2025 (rôle 2025 005410) par le président.
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