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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 19 janv. 2026, n° 2026000400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026000400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -M. [G] [S] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -Parquet
R.G. : 2026000400 P.C. : P202600224
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 19/01/2026
Chambre 2-2
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
M. [G] [S], entrepreneur individuel, dont le numéro Sirène est 499 302 131, demeurant [Adresse 1], présent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [S] a déposé le 06 janvier 2026 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde et d’une procédure de surendettement.
M. [G] [S] est inscrit au répertoire sirène sous le numéro 499 302 131 et exerce une activité de production phonographique (auteur, compositeur, musicien, arrangeur, interprète) au [Adresse 1]. Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 19 janvier 2026. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience ;
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* l’entrepreneur individuel n’emploie aucun salarié et n’a employé aucun salarié dans les six derniers mois,
* il précise qu’aucune instance prud’homale et aucune procédure collective ne sont en cours et aucune clôture pour insuffisance d’actif n’est intervenue depuis moins de 5 ans ;
* il indique exercer et ne pas avoir cessé d’exercer son activité ;
* il reconnaît être en état de cessation des paiements dans le cadre de son activité
professionnel, convertit sa demande ce jour et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 35 775,00 euros au 31 décembre 2024 ;
* le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel, s’élève à 8 285,01 euros au regard d’un actif inexistant ;
L’entrepreneur est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif disponible, en conséquence, il se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d’un manque de clientèle et d’un manque de moyens financiers.
Mais un redressement peut être envisagé et le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ;
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Il y a lieu également d’examiner en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles (constituées pour l’essentiel d’un emprunt immobilier ne portant pas sur la résidence principale et faisant l’objet d’une saisie immobilière en cours) exigibles s’élève à un montant de 191 479,23 euros ; Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à
l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur a respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Le débiteur déclare à l’audience demander que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Mme [M] [A], substitut de Mme le procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à un renvoi devant la commission de surendettement.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement étant réunies avec séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel du débiteur est constitué ;
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
Ouvre une procédure redressement judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes relevant de son patrimoine professionnel à l’égard de :
M. [G] [S]
[Adresse 1]
Activité : création artistique relevant des arts musicaux Inscrit au répertoire Sirène sous le numéro : 499 302 131
Nomme M. [X] [O], juge-commissaire. Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [V], [Adresse 2], mandataire judiciaire. Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 06 janvier 2026, qui correspond à la date du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure.
Fixe à 6 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 16 mars 2026 à 14:40 en chambre du conseil de la Chambre 2-2 section 1, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [G] [S] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué.
Constate l’accord de M. [G] [S] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
En conséquence, ordonne, en application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, la saisine et le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 2 ans.
Rappelle que, en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Rappelle que M. [G] [S] peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L.722-5 du code de la consommation.
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8 du code de la consommation.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. [X] [O], M. [Z] [F], Mme [Y] [H]. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [X] [O], président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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