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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 avr. 2026, n° 2026R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
Nº RG: 2026R00007
DEMANDEUR
M. [K] [F] [Adresse 1] Représenté par Me Sébastien PINGUET – Avocat [Adresse 2] Et par l’AARPI GRINAL KLUGMAN [Localité 1] prise en la personne de Me Gilles GRINAL – Avocat [Adresse 3] Comparant
DÉFENDEUR
SARL COMTRA FRANCE
[Adresse 4] comparant par la SELARL [Q] [O] [L] prise en la personne de Me Caroline PALOMEROS – Avocat [Adresse 5] Et par Me Stéphane BOKOBZA – Avocat [Adresse 6] Comparant
Débats à l’audience publique du 25 mars 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Comtra France résulte d’un projet de reprise conjoint porté par Messieurs [K] [F], [H] [N] et [Z] [U], visant à reprendre les actifs de la Prodexo placée en procédure collective.
Initialement, la société Madicob, filiale du groupe AGP dirigé par Monsieur [U], a été utilisée comme véhicule pour cette reprise.
Le 30 janvier 2019, M. [F] est nommé cogérant de Prodexo, dont la dénomination est changée en Comtra France.
Une augmentation de capital interviendra le 19 décembre 2019, permettant à Messieurs [F] et [N] d’entrer au capital, désormais détenu à 64 % par la SAS AGP, 27 % par Monsieur [F] et 9 % par Monsieur [N].
Entre 2019 et 2022, la gestion administrative et comptable de Comtra France est assurée par des salariés de la société AGP, sous la supervision des cogérants. M. [K] [F] conserve la signature bancaire exclusive durant cette période.
À partir de 2023, M. [K] [F] prend une part active à la gestion financière, et soutient avoir découvert des opérations qu’il juge suspectes. En 2025, après un contrôle fiscal, il prétend avoir identifié des paiements importants effectués au profit de sociétés liées au groupe AGP, notamment AGP ellemême, Spem, Xerox et Skynet, ainsi que des refus de compensation avec Madicob et un virement de 180 000 euros vers un compte de la société AGP avant toute décision d’assemblée.
Ces éléments conduisent M. [K] [F] à saisir le président du tribunal d’une demande d’expertise de gestion.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 janvier 2026 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (75), a assigné la SARL société Comtra France, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°448 996 538, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 janvier 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience, M. [K] [F] Nous demande de :
Vu les dispositions des articles L. 223-37 et R.223-30 du code de commerce,
* Désigner un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivantes : Exercice 2018
* L’opération de paiement d’un montant de 572,40 euros au profit de la société Xerox et identifiée dans le grand livre fournisseur 2020 ;
Exercice 2019
* Les 12 opérations de paiement réalisées au bénéfice de la société AGP à hauteur de 49 400 euros et identifiées dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2019 ;
* L’enregistrement de factures émises par la société AGP dont la somme s’élève à 227 891,64 euros et identifiées dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2019;
* L’opération de paiement réalisée au bénéfice de la société Citroën pour 1 240,34 euros plus 248,07 euros de T.V.A et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2019 ;
* L’opération de paiement réalisée au bénéfice de la société AGP Climatique pour 906,81 euros plus 181,36 euros de T.V.A. et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2019 ;
* L’opération de paiement d’un montant de 7 037,66 euros réalisée au profit de la société Skynet et identifiée dans le grand livre fournisseur 2020 ;
* Les opérations de paiement exécutés au bénéfice de la société Xerox, d’un montant de 572,40 euros et identifiées dans le grand livre fournisseur 2020 ;
Exercice 2020
* Les 12 opérations de paiement réalisées au bénéfice de la société AGP pour la somme de 207 645,28 euros et identifiées dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2020;
* L’enregistrement de factures émises par la société AGP dont la somme s’élève à 351 244,57 euros et identifiées dans l’extrait de la comptabilité de l’exercice 2020
* L’enregistrement et le paiement de la facture 05/20220959 émise par la société SPEM le 30 juin 2020, dont le montant s’élève à 40 800 euros et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2020 ;
* L’enregistrement et le paiement de la facture de la société CG Media dont le montant s’élève à 5 836,80 euros et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2020;
* L’enregistrement et le paiement de la facture émise par le cabinet Rescue dont le montant s’élève à 6 565,20 euros et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2020;
* Les opérations de paiement réalisées au bénéfice de la société Xerox, d’un montant de 572,40euros chacune et identifiées dans le grand livre fournisseur 2020 ;
Exercice 2021
* L’enregistrement et le paiement de la facture émise par la société Atem dont le montant s’élève à 11 160 euros et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2021;
* Les 23 opérations de paiement réalisées au bénéfice de la société AGP à hauteur de 153 300 euros et identifiées dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2021 ;
* L’enregistrement de factures émises par la société AGP représentant la somme totale de 28 800 euros et identifiées dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2021 ;
Exercice 2022
* Les 18 opérations de paiement réalisées au bénéfice de la société AGP représentant la somme totale de 67 200 euros et identifiées dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2022 ;
* L’enregistrement des factures émises par la société AGP dont la somme totale s’élève à 202 826,33 euros et identifiées dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2022 ;
* L’opération de paiement intitulée «CCT Comtra France» réalisée au bénéfice de la société AGP pour un montant de 30 566,67 euros et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2022 ;
* L’opération de paiement intitulée « AGP DG» réalisée au bénéfice de la société AGP pour un montant de 23 784 euros et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2022 ;
* L’enregistrement et le paiement de la facture 05/20220959 émise par la société SPEM dont le montant s’élève à 60 000 euros et identifiée dans l’extrait de comptabilité de l’exercice 2022 ;
* Le refus de la compensation des obligations réciproques entre les sociétés Comtra France et Madicob le paiement de 100 000 euros – sans compensation – par Comtra France à la société Madicob ;
* Le paiement au profit de la société AGP de la somme de 180 000 euros le 27 mai 2025 au titre de « sécurisation de dividendes ».
Sur les exercices 2019 à 2024 :
* L’identification des installations et agencements inscrits au [Localité 4] livre 2019 pour un montant de 45 729,49 euros et l’établissement de la situation comptable et financière de ces actifs au cours des exercices 2019 à 2024 ;
* Dire que les honoraires de l’expert ainsi désigné seront entièrement supportés par la société Comtra France.
* Condamner la société Comtra France à verser à M. [K] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société Comtra France, Nous demande de :
Vu les dispositions des articles L.223-37 et R.223-30 du code de commerce de :
Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion visées par M. [K] [F] dans son assignation dès lors qu’il n’établit pas leur caractère contraire à l’intérêt social ou de présomption d’irrégularité de ces opérations.
Subsidiairement, si Monsieur le Président du Tribunal de commerce entendait faire droit à la demande d’expertise,
* Compléter la mission de l’expert sur l’analyse des opérations réalisées par M. [K] [F] sur l’exercice 2024 concernant les facturations émises par la société ARMASEB et sur les indemnités kilométriques, notes de frais et frais de déplacement supportées par la société Comtra France au bénéfice de M. [K] [F] durant l’exercice 2024,
* Dire en tout état de cause que les honoraires de l’expert ainsi désignés seront supportés par moitié entre le demandeur et la M. [K] [F],
* Condamner M. [K] [F] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article L.223-37 du code de commerce prévoit « qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »
Une expertise de gestion, qui est une mesure exceptionnelle, doit présenter un caractère sérieux. Le demandeur doit caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités et un risque d’atteinte à l’intérêt général.
Il ressort des pièces versées au débat que des opérations financières importantes ont été réalisées par la société Comtra France au profit de sociétés liées au groupe AGP.
M. [F], en sa qualité d’associé détenant 27 % du capital, allègue des irrégularités et un risque pour l’intérêt social, notamment en raison de l’absence de conventions régulatrices, d’éléments justificatifs clairs.
Il est également reproché l’absence de compensation de créances entre la société Comtra France et la société Madicob, elle-même en difficulté financière.
La défenderesse fournit des explications et des justificatifs comptables, invoquant les conventions de prestations et les accords internes. Les mouvements de fonds incriminés par M. [K] [F] portent essentiellement sur ceux effectués en faveur de la société AGP.
La société Comtra France verse une convention datant de 2014 signée entre AGP et Prodex devenue Comtra.
Il y a lieu de relever que même si cette convention n’a pas été réactualisée depuis cette date, elle décrit les tarifs horaires et modalités de facturation.
Elle est reconductible d’année en année.
M. [K] [F], gérant depuis le 1 er janvier 2019, disposait de l’autorité nécessaire pour remettre en cause cette convention ; Détenteur unique de la signature bancaire, il a lui-même procédé au règlement des sommes suspectées.
Il a également approuvé les comptes lors des différentes assemblées générales annuelles.
La défenderesse verse à la cause les différentes factures disputées lesquelles représentent les prestations comptables de la société AGP, des loyers et des refacturations de taxes.
Les pièces versées répondent à l’essentiel des questions que pose M. [F].
M. [F] sollicite également des explications sur des sommes dérisoires, payées à des sociétés telles que Citroën, Skynet, société de nettoyage des locaux ou encore Xerox prestataire en charge des locations des imprimantes.
L’existence de présomptions d’irrégularités et un risque d’atteinte à l’intérêt général de la société n’est pas démontré.
La demande de désignation d’un expert de gestion sollicitée par société Comtra France ne satisfait pas ainsi aux critères édictés par l’article L223-37 du code de commerce.
Nous estimons en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [K] [F] à payer à la société Comtra France la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [K] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons M. [K] [F] recevable mais mal fondé en sa demande, l’en déboutons,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons M. [K] [F] à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons M. [K] [F] à payer à la société Comtra France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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