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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 1er oct. 2025, n° 2025R00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 1er octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00163
Le 17 septembre 2025,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL [Localité 1], [Adresse 2] [Localité 2], 495 401 697 RCS [Localité 3] représentée par Me Elyas AZMI, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL TRAKO-TRANS, [Adresse 4], 823 818 299 RCS [Localité 4]
Non comparante.
Par exploit de Me [H] [I], de l’étude SCP JP [I] – J.NAM, commissaire de justice à EVRY du 5 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 09 heures 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 août 2025, SARL [Localité 1] a assigné en référé SARL TRAKO-TRANS.
La demande de SARL [Localité 2] [Localité 5] INDUSTRIELS tend à voir : DÉCLARER la demande de la SARL [Localité 6] INDUSTRIELS recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
CONSTATER que la SARL [Localité 2] [Localité 5] INDUSTRIELS détient à l’encontre de la SARL TRAKO-TRANS une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 23.106,30 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
CONSTATER que l’obligation de la SARL TRAKO-TRANS de payer à la SARL [Localité 2] [Localité 5] INDUSTRIELS la somme de 23.106,30 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL TRAKO-TRANS à payer à la SARL [Localité 2] [Localité 5] INDUSTRIELS les sommes de :
* 21.980,00 euros TTC au titre du contrat de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
* 556,30 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
* 560,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
* 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;
CONDAMNER la SARL TRAKO-TRANS à payer à la SARL [Localité 2] [Localité 5] INDUSTRIELS la somme de 1.500,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL TRAKO-TRANS aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
À l’audience du 17 septembre 2025,
* Me [U] [Y] a comparu pour SARL [Localité 1], demandeur,
* SARL TRAKO-TRANS n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SARL [Localité 1] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SARL [Localité 6] INDUSTRIELS s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL TRAKO-TRANS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SARL [Localité 1] à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL TRAKO-TRANS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SARL [Localité 1] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : Extrait PAPPERS de la SARL [Localité 1], Extrait K-bis de la SARL TRAKO-TRANS et pièce d’identité de son dirigeant, Contrat de location du 04/03/2020, Conditions générales de vente, 30 factures de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], Lettre RAR de mise en demeure du 25/03/2025, Extrait grand livre du 06/05/2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL TRAKO-TRANS à payer à SARL [Localité 1] la somme de 23.106,30 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 25 mars 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 560,00 euros correspondant à 14 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SARL [Localité 1] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL TRAKO-TRANS à payer à SARL [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL TRAKO-TRANS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
DÉCLARONS la demande de la SARL [Localité 2] [Localité 5] INDUSTRIELS recevable et bien fondée,
CONDAMNONS PAR PROVISION en conséquence la SARL TRAKO-TRANS à payer à la SARL [Localité 1] les sommes de de 23.106,30 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 25 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL TRAKO-TRANS à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1.500,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL TRAKO-TRANS aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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