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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 Juin 2025
N° de Rôle : 2025R00101
Le 11 Juin 2025,
Par devant Nous, M Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS JANAUDY ARMATURES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] 353 119 423 RCS [Localité 2] représenté par Me Victor RIOTTE [Adresse 4]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS M. H [C] [Adresse 5] 841 438 351 RCS [Localité 3]
Non comparant
Par exploit de Me [H] [J], commissaire de justice à [Localité 3] du 13 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 juin 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 Mai 2025, la SAS JANAUDY ARMATURES a assigné en référé la SAS M. H [C] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SAS M. H [C] à lui payer la somme en principal de 25.805,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au paiement de la clause pénale de 2.580,53 euros, au paiement de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 11 juin 2025,
* Me [V] [A] n’a pas comparu pour la SAS JANAUDY ARMATURES, demandeur,
* SAS M. H [C] n’était ni présent ni représenté.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Lors de cette dernière audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier des commissaires de justice représenté par Me [Q], Me [N] et Me [Y] daté du 5 juin 2025, dans lequel il informe le juge des référés qu’il se désistait de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la SAS JANAUDY ARMATURES de son désistement d’instance;
Donne acte à la SAS M. H [C] de n’avoir pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SAS JANAUDY ARMATURES, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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