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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00168
Le 1er octobre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS LE TREFLE, [Adresse 2], 901 529 701 RCS [Localité 1] représentée par Me Nabil HARMACH, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2], [Adresse 4] [Localité 2], 911 225 092 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [Y] [B], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 1] du 15 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 1er octobre 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 septembre 2025, SAS LE TREFLE a assigné en référé SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2].
La demande de SAS LE TREFLE tend à voir :
CONSTATER que la société LE TREFLE détient à l’encontre de la société [F] DIFFUSION EM [Localité 2] une créance en principal qui n’est ni sérieusement contestable, ni même contestée ;
CONDAMNER la société [F] DIFFUSION EM [Localité 2] au paiement de la somme de 22 939, 04 € au titre des factures impayées FAC/2024/00486, FAC/2024/00496 et FAC/2024/00572 ;
DIRE que la somme de 22 939, 04 € sera majorée des intérêts moratoires aux taux légal à compter du prononcé du jugement, qui continueront à courir jusqu’au jour du parfait règlement ;
PRONONCER une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard de paiement à compter de la signification du jugement ;
ORDONNER que l’ordonnance soit exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
CONDAMNER la société [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à la société LE TREFLE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 1er octobre 2025,
* Me [C] [I] a comparu pour SAS LE TREFLE, demandeur,
* SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS LE TREFLE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS LE TREFLE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS LE TREFLE à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR OUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS LE TREFLE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence les bons de livraison des marchandises avec tampon et signature, les factures impayées et la mise en demeure ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à SAS LE TREFLE la somme de 22 939,04 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, à savoir le 8 octobre 2025 ;
SUR L’ASTREINTE
Attendu qu’en l’absence de motivation de sa demande d’astreinte, qu’il conviendra de débouter le demandeur;
SUR L’EXECUTION SANS SIGNIFICATION PREALABLE
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à cette demande, s’agissant d’une part de ne pas avoir démontré la nécessité d’y répondre et d’autre part, qu’il n’apparait pas raisonnable de déroger aux obligations de conservation du greffe dépositaire des minutes et archives du tribunal ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS LE TREFLE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à SAS LE TREFLE la somme de 3000 euros ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONSTATONS que la société LE TREFLE détient à l’encontre de la société [F] DIFFUSION EM [Localité 2] une créance en principal qui n’est ni sérieusement contestable, ni même contestée ;
CONDAMNONS PAR PROVISION, SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à SAS LE TREFLE la somme de 22 939,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025,
DEBOUTONS le demandeur de sa demande d’astreinte,
DEBOUTONS le demandeur de sa demande de délivrance de la minute de la présente ordonnance,
CONDAMNONS SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à SAS LE TREFLE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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