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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 mars 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00030
Le 5 Février 2025,
Par devant Nous, M. Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA BRANDISSIMO [Adresse 2] c/o M. [X] [M] [Localité 1] SUISSE représenté par Me Paly TAMEGA [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS OPUS AEROSPACE [Adresse 4] V [Localité 2] 880 887 583 RCS EVRY
représentée par Me Virginie FOURGOUX [Adresse 5]
M. [P] [Y] [Adresse 6]
représentée par Me Virginie FOURGOUX [Adresse 5]
Comparants
Par exploit de Me [N] [G], commissaire de justice à [Localité 3] du 6 Janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 23 Janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SAS OPUS AEROSPACE à [Localité 2]. Immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 880 887 583, a pour objet social des activités d’études d’ingénierie, de conception et de fabrication dans le domaine de l’industrie aérospatiale.
La société BRANDISSIMO SA, société anonyme de droit suisse, est un actionnaire minoritaire de la société OPUS AEROSPACE (environ 500 actions sur 14 000). Son Président est M. [X] [M], domicilié à [Localité 4], SUISSE, l’adresse de son domicile étant également celle de la société BRANDISSIMO.
Par courriel du 8 novembre 2024, le président de la société OPUS AEROSPACE, Monsieur [P] [Y], domicilié à [Localité 5], a adressé aux actionnaires de cette société, par un courriel, une convocation à l’assemblée générale du 18 novembre 2024.
La société BRANDISSIMO, actionnaire de la société OPUS AEROSPACE, n’a pas été destinataire de ce courriel de convocation à l’adresse électronique officielle de la société « [Courriel 1] ». C’est Monsieur [X] [M], son Président, qui en a été destinataire sur son adresse électronique personnelle « [Courriel 2] », souvent utilisée pour les échanges entre les présidents des deux sociétés concernées.
Dans ce contexte, la SA BRANDISSIMO n’a pas participé à l’assemblée générale du 18 novembre 2024, alors que d’importantes décisions ont été inscrites à son ordre du jour et votées, en particulier la nomination d’un commissaire aux comptes ad’hoc, et la modification d’un article des statuts pouvant toucher aux droits des actionnaires minoritaires.
La société BRANDISSIMO demande au juge des référés d’annuler la convocation du 8 novembre 2024 ainsi que l’effet de certaines résolutions adoptées le 18 novembre 2024.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 6 janvier 2021, la société BRANDISSIMO demandait au juge des référés de :
Vu l’article 24 des statuts, Vu l’article 20 des statuts Vu l’article 23-1 des statuts, Vu les pièces du dossier,
* Dire la convocation du 8 novembre 2024 irrégulière,
En conséquence :
* Annuler le procès-verbal de nomination du commissaire aux comptes Adhoc,
* Annuler le procès-verbal de modification de l’article 23-1 des statuts,
* Condamner la SAS OPUS AEROSPACE et Monsieur [Y] à payer à la SA BRADISSIMO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les condamner aux entiers dépens.
Au cours de l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025, la demanderesse complétait ses demandes par les items suivants, à titre subsidiaire :
* Annuler les décisions de l’AG concernée
* Enjoindre à la société OPUS AEROSPACE de convoquer une nouvelle assemblée générale ayant pour ordre du jour :
* Nomination du Commissaire aux comptes Ad’hoc
* Modification de l’article 23-1 des statuts
Lors de l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2021, les défendeurs demandent dans leurs conclusions au Tribunal de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de BRANDISSIMO ;
En conséquence,
* DÉBOUTER BRANDISSIMO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* CONSTATER la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 18 novembre 2024 et de l’adoption des résolutions critiquées ;
En conséquence,
* DÉBOUTER BRANDISSIMO de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* DECLARER mal fondée l’action dirigée contre Monsieur [P] [Y] ;
* CONDAMNER BRANDISSIMO à régler à OPUS AEROSPACE et à Monsieur [P] [Y]
* une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER BRANDISSIMO aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
A l’issue des débats, le juge a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 5 mars 2025.
ORDONNANCE
Sur la demande de déclarer irrégulière la convocation à l’assemblée Générale et d’annuler les procès-verbaux correspondant aux décisions prises lors de cette réunion
Attendu que selon l’article L.872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que la société BRANDISSIMO demande au juge de constater l’irrégularité de sa convocation à l’assemblée Générale du 18 novembre 2024 de la société OPUS AEROSPACE, du fait que c’est son dirigeant, personne physique, qui a été convoqué au lieu et place de la personne morale qui est l’associée ; qu’elle demande par conséquent d’annuler les procès-verbaux des décisions de cette assemblée générale, ce qui conduira de manière incidente à rendre inapplicables les décisions correspondantes ;
Attendu que les conditions de la convocation ne montrent pas de manière évidente qu’il y a eu faute ; qu’en effet, les statuts prévoient dans leur article 24-1 que « la convocation des assemblées générales est faite par tout procédé de communication écrite (lettre simple, télécopie, courrier électronique, etc.) adressée à chacun des associés…… » ;
Attendu que la souplesse ainsi permise par les statuts, qui ne précisent pas les adresses électroniques des associés, permet de ne pas considérer comme évidente la faute invoquée car l’adresse électronique du dirigeant de l’associé BRANDISSIMO, M. [X] [M], était souvent utilisée de manière alternative à celle plus institutionnelle de la société BRANDISSIMO, dont il faut noter que l’adresse postale est située au domicile de M. [X] [M] ;
Attendu en outre que le défaut de convocation ne peut entraîner une faute que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part ;
Attendu que cette dernière condition n’est pas remplie de manière incontestable, puisqu’il n’est pas prouvé que l’associé, personne morale, contacté par le biais de son dirigeant (pour lequel un récépissé de réception informatique est fourni en pièce 4 du dossier des défendeurs), n’ait pas reçu le mail de convocation et n’ait pas eu la possibilité d’y participer, s’il l’avait voulu ;
Que du fait de cette contestation sérieuse, nous ne pourrons donc pas conclure en référé à l’irrégularité de l’assemblée générale concernée, ni aux annulations des procès-verbaux de cette assemblée ; que nous renverrons les parties à mieux se pourvoir ;
Sur la demande d’annuler les délibérations de l’assemblée Générale
Attendu que la société BRANDISSIMO demande également à titre subsidiaire d’annuler deux des délibérations prises lors de cette réunion, car elles représenteraient un danger imminent pour elle de suppression de son droit préférentiel de souscription à de nouvelles émissions d’actions ;
Attendu que l’article L. 873, al. 1er du code de procédure civile stipule que même en présence d’une contestation sérieuse, le Président du Tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’il résulte de ce texte et de jurisprudences constantes que nous, juge des référés, n’avons pas la possibilité d’annuler une délibération, même en cas de troubles manifestement illicites, car cette annulation n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ;
Qu’en l’espèce, les délibérations ne pourront donc pas être annulées par un jugement de référé ;
Qu’en outre, nous ne pourrons pas enjoindre à la société OPUS AEROSPACE de convoquer une nouvelle AG pour prendre des décisions sur deux des points de l’ordre du jour précédent, du fait que nous n’annulerons pas la réunion de l’AG concernée, ni les délibérations concernées ;
Synthèse et demandes annexes
Attendu en conclusion que, vu les pièces fournies et les éléments échangés par les parties en audience, nous constaterons l’existence d’une contestation sérieuse sur la régularité de la convocation de l’assemblée Générale et, de ce fait, de l’adoption de certaines résolutions ;
Que nous ne constaterons également qu’aucune des mesures demandées par la société BRANDISSIMO ne relève de mesures conservatoires ou de remise en état que nous serions compétent à prendre en référé pour prévenir un éventuel dommage imminent ou faire cesser un éventuel trouble manifestement illicite ;
Que nous, juge de l’évidence, ne pouvons trancher ce litige sur ces points et renverrons les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu que nous dirons que l’équité ne commande pas l’application d’indemnités au titre de l’article 700 du CPC et que nous débouterons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renverrons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ;
Attendu que nous constaterons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la société BRANDISSIMO ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé pour les présentes demandes, et invitons les parties à se pourvoir au fond,
Constatons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Disons que les dépens seront supportés par la société BRANDISSIMO,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros.
Le greffier.
Le président.
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