Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 avr. 2025, n° 2021J00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2021J00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA BNP PARIBAS
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître THIRION – CASONI Anne – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [N] [H]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Stéphane SELEGNY – AXLAW – [Adresse 4].
* Madame [P] EPOUSE [N] [X]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Stéphane SELEGNY – AXLAW – [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT
DEBATS
Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu l’audience le 25 Avril 2023 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile) Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11/04/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société PDCA, constituée le 18/02/2002 et gérée par Monsieur [N] [H] est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques. Elle commercialise notamment des bungalows de chantier appelés « bases vie ».
Depuis le 23 Décembre 2011, son capital social de 100 parts est détenu par :
* Monsieur [N] [H] à hauteur de 45 parts
* Madame [N] [X] à hauteur de 45 parts
* la SARL CENTRE D’AFFAIRES WILSON également cogérée par les deux époux [N] et détenue à concurrence de 4 000 parts chacun par Madame et Monsieur [N] et à concurrence de 8 000 parts par la société PDCA.
Le 14 Septembre 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à la SARL PDCA un prêt professionnel pour financer un programme d’investissement aux caractéristiques suivantes :
* principal de 50.000 euros
* remboursable suivant 36 mensualités de 1 421.24 euros
* au taux fixe de 1.500% l’an et au TEG de 1.828% l’an
Annexé à ce contrat, figure un engagement de caution solidaire de Monsieur [H] [N] d’une part, et de Madame [X] [N] d’autre part, dans la limite de 57 500 euros chacun, en principal, frais et intérêts.
Par deux actes sous seing privé en date des 12 Mai 2016, Madame [N] [X] et son époux Monsieur [N] [H] se portent chacun caution solidaire des engagements financiers de leur société à hauteur chacun des 30 000 euros en principal intérêts et frais suivants mentions manuscrites apposées au bas de l’acte de prêt.
Le 30 Septembre 2019, Monsieur [N] [H] s’est porté avaliste d’un billet à ordre d’un montant de 50 000 euros à échéance au 27 Novembre 2019 émis par la société PDCA au profit de la BNP PARIBAS.
Le 11 Octobre 2019, la SARL PDCA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du Havre.
Par courrier du 24 Octobre 2019, la BNP PARIBAS a déclaré, entre les mains de la SELARL Catherine VINCENT, liquidateur judiciaire de la SARL PDCA, ses créances à titre chirographaire au passif de celle-ci, à savoir :
* 42 070,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société
* 50 000,00 euros au titre du billet à ordre
* 16 917,15 euros au titre du prêt personnel initial de 50 000 euros
* 60 000,00 euros au titre de la garantie à première demande délivrée pour le compte de PDCA au profit de SNCF RESEAU
Par courrier du 27 Juillet 2020, le greffe du Tribunal de commerce du Havre a informé la BNP PARIBAS de l’admission à titre chirographaire de deux créances échues, l’une de 42 070,05 euros, l’autre de 50 000 euros.
Suivant ordonnance du juge commissaire du 02 Octobre 2020, celui-ci a admis à titre chirographaire les créances à échoir de 60 000 euros et 16 917,15 euros.
Par un jugement du 16 Juillet 2021, le Tribunal de commerce du Havre a validé le plan de redressement de la société PDCA et a prononcé la continuation de la société.
En dernier lieu, par jugement du 21 Octobre 2022, le Tribunal de commerce du Havre a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 16 Juillet 2022.
Le 30 septembre 2021, la BNP PARIBAS a mis en demeure chacune des cautions de régler les sommes suivantes :
* 16 917,15 euros au titre du prêt professionnel en principal outre intérêts contractuels ;
* 42 070,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant et dans la limite de l’engagement de caution souscrit.
Le même jour, la BNP PARIBAS a également mis en demeure Monsieur [N] [H] de régler la somme de 50 000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre.
Le 18 Octobre 2021, les époux [N] ont contesté le principe des créances au motif de la disproportion des engagements souscrits et concluent à l’annulation des engagements de caution.
C’est dans ces conditions que la BNP PARIBAS a été amenée à assigner Monsieur [N] [H] et Madame [N] [X], en date du 15 Novembre 2021 devant le Tribunal de Commerce du Havre au titre de leurs engagements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Décembre 2021, puis confiée par jugement avant dire droit du 21/10/2022 à Monsieur Olivier FRAQUET, chargé de l’instruire, avant d’être plaidée devant lui le 25 Avril 2023.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la BNP PARIBAS demande au Tribunal :
Vu les articles L341-4 du Code de la consommation – 2298 et suivants du Code civil – L511-21 et L512-14 du Code de commerce
* Voir condamner solidairement Madame [N] [X] et Monsieur [N] [H] au paiement en principal de la somme de 16 917,15 euros subsidiairement 15 891,24 euros assortie de l’intérêt conventionnel au taux de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure du 30.09.2021 jusqu’à parfait paiement, et ce au titre des engagements de cautions souscrits au bas de l’acte de prêt du 14.09.2017,
* Voir condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30.09.2021 jusqu’à parfait paiement en vertu de l’engagement de caution du 12.05.2016 et pour garantie du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX01],
* Voir condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30.09.2021 jusqu’à parfait paiement en vertu de l’engagement de caution du 12.05.2016 et pour garantie du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX01],
* Voir condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30.09.2021 jusqu’à parfait paiement en sa qualité d’avaliste du billet à ordre du 30.09.2019 revenu impayé à son échéance,
* Voir condamner solidairement Madame [N] [X] et Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens de la présente procédure,
* Voir débouter les époux [N]
* De leurs prétentions relatives au prétendu manquement de diligence au titre du billet à ordre,
* De leur demande en nullité des engagements de caution au prétendu d’un soutien abusif,
* De leur demande d’inopposabilité des engagements de caution au titre d’une prétendue disproportion,
* De leur demande en paiement de la somme de 126 917,15 euros à titre de dommages et intérêts au prétendu défaut du devoir de mise en garde,
* De leur demande en obtention d’un délai de grâce de deux années,
* De leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dans leur conclusion en défense, Monsieur [N] [H] et Madame [P] épouse [N] [X] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1315 ancien, 1240 du Code Civil,
Vu les articles L332-1 et L341-2, L341-3 et L341-4 du Code de la Consommation
Vu l’article L650-1 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal
Sur la créance au titre du billet à ordre
* Déclarer la BNP PARIBAS coupable d’une faute en ne présentant jamais le billet à ordre au paiement à son échéance,
* Déclarer que la BNP PARIBAS est un porteur négligent,
* Déclarer la BNP PARIBAS mal fondée en sa demande de paiement du billet à ordre et l’en débouter,
Sur le soutien abusif de crédit
* Constater que la BNP PARIBAS a soutenu abusivement par le crédit et le billet à ordre la société PDCA,
* Constater que la BNP PARIBAS a commis une faute à ce titre,
* Prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par Monsieur et Madame [N],
* Déclarer qu’en leur qualité de caution, ils seront déchargés de leur obligation en paiement à l’égard de la BNP PARIBAS,
* Débouter la BNP PARIBAS de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la disproportion
* Constater que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par la BNP PARIBAS lors de la signature des actes de cautionnement par Monsieur et Madame [N] les 12 mai 2016 et 14 septembre 2017,
* Déclarer que la BNP PARIBAS n’est pas fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [N],
* Déclarer que les cautionnements souscrits leurs sont inopposables,
* Débouter la BNP PARIBAS de ses demandes,
Très subsidiairement
Sur la déchéance des intérêts
* Constater le non-respect par la BNP PARIBAS de son obligation d’information annuelle depuis la conclusion de l’engagement de caution jusqu’à ce jour,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS sur la somme réclamée,
Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [N] à titre de dommages et intérêts la somme de 126 917,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi d’un délai de grâce
Accorder aux époux [N] un délai de grâce de deux ans
En tout état de cause
* Condamner la BNP PARIBAS à payer aux consorts [N] une somme de 10.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens
MOYENS ET PRETENTIONS
Sur l’absence de présentation du billet à ordre à son échéance
Monsieur [N] [H] se prévaut de l’article L622-29 du code de commerce qui stipule que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
La société PDCA a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 11 Octobre 2019 et la BNP PARIBAS a déclaré le 24 Octobre suivant, sa créance relative au billet à ordre de 50 000 euros à échéance au 27 novembre 2019.
Monsieur [N] soutient que la créance du billet à ordre n’était pas échue lors du jugement d’ouverture en redressement judiciaire et donc non exigible au visa de l’article précité.
Il indique que la banque s’est abstenue d’alerter, avant l’échéance, la société PDCA quant à la situation de son compte bancaire ne permettant pas de régler l’échéance et la qualifiera de porteur négligent.
En réponse, la BNP PARIBAS soutient que le billet à ordre, ayant été émis antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne pouvait être présenté à paiement après cette ouverture au regard des règles de procédure collective.
Elle prétend qu’aucune provision à échéance de l’effet ne pouvait être constituée par le preneur au 27 Novembre 2019 à raison de l’ouverture de la procédure collective interdisant tout paiement de dettes antérieures.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir soutenu abusivement par le crédit la société PDCA
Monsieur et Madame [N] soutiennent qu’à deux reprises, la BNP PARIBAS a consenti un crédit à la société PDCA alors que les difficultés financières de la société étaient avérées. La société PDCA disposait d’un compte courant auprès de la BNP PARIBAS.
Les époux indiquent que la banque a maintenu artificiellement la trésorerie de la société PDCA en dispensant des crédits inappropriés successifs ayant pour seule finalité de couvrir un découvert intarissable, au vu de l’évolution négative de la situation financière et en exigeant parallèlement les garanties des cautions.
Ils soutiennent que le compte de la société PDCA est régulièrement à découvert pour atteindre un solde débiteur de -45 522 euros le 1 er septembre 2017 lorsque la BNP PARIBAS leur a accordé le prêt de 50 000 euros et de -50 402 euros lors du billet à ordre le 30/09/2019.
Ils affirment que la BNP PARIBAS n’a jamais mis en demeure ni mis un frein à ce découvert constant et qu’aucun prévisionnel de trésorerie n’a été établi ou exigé par la BNP PARIBAS. Ils indiquent que la BNP PARIBAS a par sa faute, contribué à aggraver (ou laisser s’aggraver le passif) de la société PDCA.
En réponse, la BNP PARIBAS soutient que les cautions n’établissent pas que la situation de la société PDCA étaient irrémédiablement compromise lors de l’octroi des deux concours litigieux ou que les concours consentis étaient ruineux ou excessifs eu égard à ses capacités de remboursement, ni que la banque se soit effectivement immiscée dans la gestion de leur société, ni que la banque disposait sur la viabilité ou les risques de l’opération, ou sur la situation de la société débitrice principale, d’informations dont cette dernière et son gérant ne disposaient pas.
La BNP PARIBAS prétend qu’à la date du premier concours, la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque la société PDCA réglait régulièrement ses échéances et n’a déclaré son état de cessation des paiements qu’en octobre 2019.
Elle indique que l’énoncé des situations débitrices du compte bancaire de la société ne suffit pas à justifier d’une situation irrémédiablement compromise en mai 2016 et septembre 2017, alors même que la société PDCA détenait des comptes dans plusieurs établissements financiers.
La BNP PARIBAS démontre également que l’absence de situation irrémédiablement compromise résulte des documents produits par les époux [N] eux-mêmes auprès des banques.
Concernant le billet à ordre émis le 30/09/2019, la BNP PARIBAS affirme que le crédit de trésorerie par billet à ordre a été mis en place à la demande expresse du gérant et des cautions pour faire face à des décalages ponctuels de trésorerie et qu’il ne lui appartenait pas de contester les propres affirmations des associés fondateurs ou de s’immiscer dans la gestion de la société.
Sur la disproportion à la souscription des engagements de caution
Monsieur et Madame [N] soutiennent que leurs engagements de caution sont totalement disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine.
Ils indiquent que la BNP PARIBAS s’est contentée de simples fiches d’informations, sans rechercher si les époux [N] pouvaient être regardés comme des emprunteurs profanes et a manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités financières avant de leur apporter son concours.
En réponse, la BNP prétend que les cautions sont liées par les mentions qu’elles portent à la fiche de renseignements et qu’il n’appartient pas à la banque d’en vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalie apparente.
Elle indique que les engagements révélés à postériori et frauduleusement non déclarés lors de la souscription des engagements n’ont pas à être pris en compte dans le présent contentieux.
Sur l’octroi d’un délai de grâce de deux ans aux époux [N]
La situation des époux [N] ne leur permet pas de régler le montant des sommes réclamées, au regard de leur endettement. Au regard de ces éléments, les époux [N] sollicitent qu’un délai de grâce leur soit octroyé ce qui leur permettrait de mettre en vente leur bien immobilier à [Localité 1]. En effet, la valeur dudit bien est estimée entre 120.000 € et 140.000 € hors frais d’agence, soit une valeur moyenne de 133 000 €.
En réponse, la BNP indique que les époux [N] forment une demande de report mais ils ne fournissent aucun mandat de vente récent justifiant d’une mise en vente effective et il résulte de leurs propres pièces que certains de leurs créanciers sont garantis par hypothèques ce qui impacte fortement l’éventualité d’un remboursement sur le prix de cession du bien immobilier.
Les époux [N] n’ont par ailleurs réglé aucune somme depuis l’introduction de l’instance et ont de ce fait bénéficié de larges délais de paiement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence de présentation du billet à ordre à son échéance
Attendu que le 27 Novembre 2019, le tireur PDCA ne pouvait avoir constitué la provision de 50 000 euros à raison de l’ouverture de la procédure collective le 11.10.2019 et de l’arrêt des paiements qui en découle, que dans le cas d’espèce, l’action en paiement a été mise en œuvre à l’échéance et après adoption du redressement, toute action judiciaire étant prohibée durant la phase de redressement judiciaire au visa de l’article L 622-28 du Code de Commerce.
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »
Au demeurant au 17.11.2019, le compte était débiteur de la somme de 42 070.05 euros déclarée à la procédure collective.
Le tribunal jugera la demande de PDCA mal fondé.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir soutenu abusivement par le crédit la société PDCA
Attendu qu’afin d’obtenir les financements, les époux [N] avaient démontré l’absence de situation irrémédiablement compromise en produisant des documents tel que le carnet de commande pour un montant de 3,7 M€, et de démontrer que l’activité est très bonne et rentable.
Le tribunal jugera qu’il y a lieu de débouter les époux [N] de leurs demandes en nullité des engagements pour soutien abusif.
Sur la disproportion à la souscription des engagements de caution
Attendu que lors de chaque engagement de financement, les époux [N] ont présenté des fiches de renseignements démontrant un actif net très largement supérieur aux engagements de cautions, la BNP PARIBAS n’a jamais détecté de disproportion. Il n’y a pas davantage de disproportion avérée à la date de l’appel en garantie.
Le tribunal jugera qu’il n’y a pas de disproportion avérée à la souscription ainsi qu’à la date de l’appel en garantie et les époux [N] seront déboutés de leurs demandes en inopposabilité de leurs engagements de cautions.
Sur l’obligation d’information annuelle et la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS
Vu les dispositions de l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier,
Attendu que la BNP PARIBAS a bien versé aux débats, les copies des lettres d’information annuelle émises à l’intention de la caution.
Attendu que l’article 1353 du Code Civil prévoit que l’établissement bancaire, se doit de rapporter une double preuve, celle du contenu de l’information et celle de son envoi,
Attendu que si la banque n’a pas à justifier de l’envoi des lettres d’information annuelle, ni à apporter la preuve que la caution les a effectivement bien reçues, elle doit néanmoins prouver par tout moyen, que celles-ci ont bien été envoyées ;
Attendu que la BNP PARIBAS n’ayant pas apporté la preuve de l’envoi de ces lettres d’information annuelle, le Tribunal fera droit à la demande de la défense, et prononcera la déchéance des intérêts échus depuis la date de la dernière information, que le Tribunal déclarera également que les paiements effectués par le débiteur sont réputés, dans ses rapports avec l’organisme financier, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur l’octroi d’un délai de grâce de deux ans aux époux [N]
Attendu que les époux [N] n’ont réglé aucune somme depuis l’introduction de l’instance et ont de ce fait bénéficié de larges délais de paiement ;
Le tribunal jugera qu’il y a lieu de débouter les époux [N] de leur demande dès lors qu’ils ne justifient pas être en situation de régler leur dette dans le délai de deux ans prévus à l’article 1343-5 du Code Civil.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et sur les dépens
Les époux [N] succombant en leurs prétentions seront déboutés de leurs réclamations et seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la BNP PARIBAS en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [H] et de Madame [P] épouse [N] [X], les déclare partiellement fondées,
Dit et juge la BNP PARIBAS en défaut concernant l’information annuelle de la caution et prononce la déchéance des intérêts échus, depuis le 24 février 2017, date de la première information,
Condamne solidairement Madame [P] épouse [N] [X] et Monsieur [N] [H] au paiement en principal de la somme de 16 917,15 euros et jusqu’à parfait paiement, et ce au titre des engagements de cautions souscrits au bas de l’acte de prêt du 14.09.2017,
Condamne Madame [P] épouse [N] [X] au paiement de la somme de 30 000 euros en vertu de l’engagement de caution du 12 mai 2016 et pour garantie du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX01],
Condamne Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 30 000 euros en vertu de l’engagement de caution du 12 mai 2016 et pour garantie du solde débiteur du compte professionnel [XXXXXXXXXX01],
Condamne Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30.09.2021 jusqu’à parfait paiement en sa qualité d’avaliste du billet à ordre du 30.09.2019 revenu impayé à son échéance,
Condamne solidairement Madame [P] épouse [N] [X] et Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Déboute Madame [P] épouse [N] [X] et Monsieur [N] [H] de leurs autres prétentions,
Liquide les dépens à la somme de 76,28 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Boisson ·
- Défense au fond ·
- Part ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Résidence principale ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Enquête ·
- Saisine ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Audience ·
- Produit de beauté ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Examen
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Partenariat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Huissier ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Chauffage
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Identifiants ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Lunette ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.