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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 mai 2025, n° 2025R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 21 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00092
Le 14 mai 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SELARL JSA représentée par Maître [E] [M], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2] à 78000 [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HEPHATEC, désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 10 Mai 2022 comparant par Me SELARL [K] [V] ET ASSOCIES représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE Avocat au Barreau de VERSAILLES [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B] [Q] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant chez Monsieur [Z] [O] [Adresse 5]
Non comparant
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Par exploit de Me [N] [P], de l’étude [P], commissaire de justice à [Localité 3] du 17 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 Mai 2025 à 9 Heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 avril 2025, SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] a assigné en référé Monsieur [L] [B] [Q] et Monsieur [Z] [O] ;
La demande de SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] tend à voir :
RECEVOIR la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] à payer par provision à la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire la somme de 6.000 Euros au titre des parts sociales souscrites et non libérées avec intérêts au taux légal à compter du 27 Février 2025, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER Monsieur [O] à payer par provision à la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros au titre des parts sociales souscrites et non libérées avec intérêts au taux légal à compter du 27 Février 2025, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER Messieurs [Q] et [O] à payer chacun à la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] es-qualité la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . CONDAMNER sous la même solidarité Messieurs [Q] et [O] aux entiers dépens ;
À l’audience du 14 mai 2025,
* Me SELARL [K] [V] ET ASSOCIES Représentée par Maître [A] [K] [V] a comparu pour SELARL JSA représentée par Maître [E] [M], demandeur,
* Monsieur [L] [B] [Q] n’était ni présent ni représenté,
* Monsieur [Z] [O] n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, Monsieur [L] [B] [Q] ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] à son encontre.
À l’audience, Monsieur [Z] [O] ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] à son encontre.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que Monsieur [L] [B] [Q] et Monsieur [Z] [O], défendeurs dans la présente instance, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par leur adversaire, SELARL JSA représentée par Maître Aurélie LECAUDEY ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance et notamment : -les statuts de la société HEPHATEC mis à jour au 25 mai 2020 précisant la répartition du capital social entre les associés et la partie libérée ;
* le jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 24 Octobre 2023 prononçant la nullité de la réduction de capital social actée par le procès-verbal d’assemblée générale en date du 10 avril 2022 ;
* l’ordonnance de radiation faute de diligence de la Cour d’Appel de VERSAILLES ;
* les mises en demeures de payés adressées au défendeur le 27 Février 2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, Monsieur [L] [B] [Q] à payer à SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] la somme de 6.000 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 Février 2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, Monsieur [Z] [O] à payer à SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] la somme de 2.000 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 Février 2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner Monsieur [L] [B] [Q] et Monsieur [Z] [O] à payer à SELARL JSA représentée par Maître Aurélie LECAUDEY la somme de 1.000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de condamner les défendeurs qui succombent aux dépens;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
RECEVONS la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] en ses demandes et l’y déclarons bien fondée.
CONDAMNONS PAR PROVISION, Monsieur [Q] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 6.000 Euros au titre des parts sociales souscrites et non libérées avec intérêts au taux légal à compter du 27 Février 2025,
CONDAMNONS PAR PROVISION, Monsieur [O] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros au titre des parts sociales souscrites et non libérées avec intérêts au taux légal à compter du 27 Février 2025,
CONDAMNONS Messieurs [Q] et [O] à payer chacun à la SELARL JSA représentée par Maître [E] [M] es-qualité la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS sous la même solidarité Messieurs [Q] et [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,81 euros,
Le greffier.
Le président.
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