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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2025J11510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11510 – 2607600004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
DOUGLAS ET ASSOCIES (SAS)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Emmanuelle LEGUIN, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Bertrand COSTE, avocat au barreau de Marseille (avocat plaidant), substitué par Maître Marielle TIBURCE, avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Krypton Nautical International société de droit étranger
[Adresse 2] Autre, Non Définie, Apatride, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/03/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 7 pages, conformément aux formalités prescrites par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale, par exploit de commissaire de justice le 21 novembre 2025 à la requête de la SAS DOUGLAS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 514 005 537 et exerçant son activité sous l’enseigne « DOUGLAS YACHT SERVICES » et ci-après également dénommée [I], à l’encontre de la société de droit étranger (caïmanais) KRYPTON NAUTICAL INTERNATIONAL, ci-après également dénommée KNI, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11510 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, condamner la société de droit étranger (caïmanais) KRYPTON NAUTICAL INTERNATIONAL au paiement des sommes de 52.164,92 € et 6.217,41 € en principal, ainsi qu’aux intérêts au taux mensuel de 1,50% à compter du 1 er septembre 2025, outre paiement de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 10 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée « directement à l’entité requise compétente désignée par l’État de destination » outre copie de l’assignation adressée en recommandé par voie postale et distribuée le 13 janvier 2026 conformément à l’article 686 du code de procédure civile, la décision ayant été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que [I] sollicite à titre principal, à l’encontre de KNI et sur le fondement notamment des dispositions des articles susvisés, paiement des sommes de 52.164,92 € et 6.217,41 € en principal, outre intérêts au taux mensuel de 1,50% à compter du 1 er septembre 2025 ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la société demanderesse produit aux débats un échange de courriels des 02 septembre, 21 novembre et 12 décembre 2025 (avec traductions afférentes), le certificat d’immatriculation du navire « Aléa » daté du 26 juin 2023, le certificat d’assurance « Hidalgo » daté du 1 er octobre 2023, le courriel de M. [G] [H] [F], relief captain du « Alea », en date du 11 décembre 2024, le formulaire d’ouverture de compte signé par le capitaine le 13 décembre 2024 avec le tampon humide du navire « Alea », l’échange de courriels [I]/équipages en date des 18 février et 05 mars 2025 (avec traductions afférentes), le décompte concernant le navire « Tuamotu » en date du 04 juillet 2025 avec les factures afférentes, un courriel de demande de travaux sur le navire « Tuamotu » en date du 10 octobre 2024 outre un courriel du 02 octobre 2024 (avec traductions afférentes), trois courriels de demande de travaux sur le navire « Tuamotu » en date des 04 et 05 novembre 2024 (avec traductions afférentes), un courriel de demande de travaux sur le navire « Hidalgo » en date du 04 novembre 2024 (avec traduction afférente), un courriel de demande de travaux en date du 18 novembre 2024 (avec traduction afférente), un courriel de commande de travaux sur le navire « Hidalgo » en date du 18 novembre 2024 (avec traduction afférente), une demande d’ouverture de compte pour le navire « Hidalgo » signé du capitaine [E] [S] le 18 novembre 2024, un courriel de demande de travaux sur le navire « Hidalgo » en date du 05 novembre 2024 (avec traduction afférente), des échanges de courriels entre [I] et l’armateur en dates des 22, 25 et 28 janvier et 04 février et 25 février 2025 (avec traductions afférentes), un courriel de l’armateur du 24 février 2025 (avec traduction afférente), un courriel de [I] du 16 mars 2025 (avec traduction afférente), le décompte concernant le navire « Hidalgo » en date du 10 septembre 2025 avec 13 factures de novembre 2024 à septembre 2025, le courriel des avocats de [I] du 13 août 2025 (avec traduction afférente), et le courriel de l’armateur du 2 septembre 2025 (avec traduction afférente);
Qu’il résulte des pièces susvisées produites aux débats, et notamment celles numérotées 3 à 8 par la requérante ( cf. pièces visées dans l’assignation), que [I] a assuré lors de la saison 2024/2025 des prestations de service de travaux au bénéfice de KNI, et ce concernant les navires dont cette société est propriétaire, à savoir un voilier de 56 mètres dénommé « Alea », ainsi qu’à l’égard de ses annexes (ou navires de support) dénommés « Tuamotu » et « Hidalgo », lors de l’escale de ces navires en Martinique, et qu’à ce titre :
* les frais relatifs à l’escale du voilier « Alea » ont été dûment soldés ;
* les frais concernant le navire support « Tuamotu » ont été partiellement soldés, quoiqu’avec un important retard, laissant en cela une créance impayée d’intérêts de retard pour un montant de 6.217,41 €, résultant de 4 factures produites aux débats ;
* les travaux exécutés sur le navire support « Hidalgo » n’ont pas été réglés, dont il résulte une dette de 52.164,92 € en ce compris les intérêts échus jusqu’à la fin du mois d’août 2025, résultant de 13 factures produites aux débats ;
1. Que concernant la dette de travaux de 52.164,92 € sollicitée concernant le navire « Hidalgo », il s’avère que la demande signée d’ouverture de compte pour ce navire mentionne KNI comme propriétaire, outre que ce même navire est également assuré auprès de la compagnie d’assurance PANTAENIUS, sous le nom de cette même société KNI, et au titre de la même police que le voilier « Alea » ;
Qu’ensuite d’une contestation de l’armateur relative à des prestations de travaux imparfaitement exécutées sur le navire « Hidalgo », il est constant que le prestataire [I] a accepté de ne pas facturer certaines d’entre elles et que l’armateur s’engageait à régler le solde ;
Que pour autant, il n’est pas établi que le règlement annoncé par l’armateur ait été effectué, notamment à raison des nombreuses relances dont justifie [I] à ce titre ;
Qu’ensuite du courriel adressé le 13 août 2025 à l’armateur par le conseil de [I] résultait une réponse de l’armateur par courriel du 02 septembre 2025 aux termes duquel la créance était contestée dans son intégralité, outre remise en cause de la réalité des commandes des travaux effectués, ainsi que de l’obligation de payer que les navires annexes « Tuamotu » et « Hidalgo » seraient la propriété d’une personne distincte ;
Qu’à l’analyse, il apparaît établi que les travaux ont dûment été commandés pour le compte de la société KNI et il conviendra de la condamner à payer à [I] la somme de 52.164,92 € assortie d’un intérêt contractuel au taux mensuel de 1,50% à compter du 1 er septembre 2025 ;
2. Que concernant la dette d’intérêt de retard, de 6.217,41 €, relative au navire « Tuamotu », il s’avère que le taux d’intérêt appliqué apparaît explicitement stipulé sur le document de demande d’ouverture de compte signé par le capitaine ;
Qu’à ce titre, cette dette apparaît justifiée et constitutive d’une créance certaine, liquide et exigible dont il conviendra d’ordonner paiement au bénéfice de [I] ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner la société KNI à payer à [I] la somme de 6.217,41 € assortie d’un intérêt contractuel au taux mensuel de 1,50% à compter du 1 er septembre 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse KNI, non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner KNI à payer à [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger (caïmanais) KRYPTON NAUTICAL INTERNATIONAL à payer à la SAS DOUGLAS ET ASSOCIES, exerçant son activité sous l’enseigne « DOUGLAS YACHT SERVICES », les sommes suivantes :
* 52.164,92 euros au titre du solde du prix des travaux exécutés sur le navire support « Hidalgo » ;
* 6.217,41 euros au titre des intérêts de retard sur le prix des travaux exécutés sur le navire support « Tuamotu » ;
DIT que les sommes susvisées sont assorties d’un intérêt contractuel au taux mensuel de 1,50% à compter du 1 er septembre 2025 ;
CONDAMNE la société de droit étranger (caïmanais) KRYPTON NAUTICAL INTERNATIONAL à payer à la SAS DOUGLAS ET ASSOCIES, exerçant son activité sous l’enseigne « DOUGLAS YACHT SERVICES », la somme de 3.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société de droit étranger (caïmanais) KRYPTON NAUTICAL INTERNATIONAL, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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