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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 janv. 2026, n° 2025J00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
………………………………..
08/01/2026
DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* la société DLV CONCEPT
[Adresse 1] – représenté par : Maître Nicolas TOMC – Avocat -3 [Adresse 2] 42000 SAINT-ETIENNE
* Monsieur [J], [T] [V]
[Adresse 3] – représenté par : Maître Nicolas TOMC – Avocat -3 [Adresse 4] SAINT-ETIENNE
* Monsieur [Q], [Z], [L] [M]
[Adresse 5] – représenté par : Maître Nicolas TOMC – Avocat -3 [Adresse 6]
* Monsieur [O] [B]
[Adresse 7] – représenté par : Maître Nicolas TOMC – Avocat -3 [Adresse 4] SAINT-ETIENNEЕТ
* La société AGIMPEX
[Adresse 8] DÉFENDEUR – représenté par : Maître [R] [P] – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -34 [Adresse 9] Virginie PEJOUT [Adresse 10]
Rôle n° 2025J148
ENTRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 100,37 € HT, 20,07 € TVA, 120,44 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Nicolas TOMC – Avocat Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me [R] [P] – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
I- Les FAITS, La PROCEDURE, Les MOYENS
Les faits
La société DLV CONCEPT a pour objet le commerce de gros, d’appareils sanitaire et équipement de terrasses et piscines, ainsi que la découpe et le façonnage de carrelages et margelles.
Pour les besoins de cette dernière activité elle a fait appel à la société AGIMPEX pour l’acquisition de l’ensemble des matériels nécessaires.
Ainsi, la société DLV CONCEPT a fait l’acquisition auprès de la société AGIMPEX de 3 machines :
* AGIMPEX MT [Cadastre 1] Compact Automatique d’occasion
* AGIMPEX MTB/6 neuve
* AGIMPEX IM 50001C neuve
Elle a financé ces matériels par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 4 janvier 2022.
Très rapidement, la société DLV CONCEPT a constaté que la machine AGIMPEX MT [Cadastre 1] Compact Automatique d’occasion fonctionnait anormalement et causait des malfaçons lors de l’exécution des travaux commandés par sa clientèle.
La société DLV CONCEPT a aussitôt informé la société AGIMPEX des dysfonctionnements de cette machine.
La société AGIMPEX a effectué deux interventions validées par la société DLV CONCEPT.
La société AGIMPEX, suspectant que le problème de coupe décrit pouvait être justifié par la qualité et l’état d’usure des disques, a en juillet offert des disques neufs à la société DLV.
La société DLV CONCEPT a considéré que le service après-vente de la société AGIMPEX n’avait pas apporté les réponses adaptées à ses attentes légitimes et a alors entamé une négociation avec son fournisseur aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société DLV CONCEPT a fait constater les défaillances de la machine AGIMPEX MT 300 Compact Automatique par un Commissaire de justice.
La société AGIMPEX a alors formulé plusieurs propositions commerciales pour satisfaire la société DLV CONCEPT.
La société DLV CONCEPT n’en a acceptée aucune.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
La procédure
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 5 décembre 2023, la société DLV CONCEPT et Messieurs [V], [M] et [B] ont assigné la société AGIMPEX d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivant du Code civil,
Vu encore les articles 1240 et suivants du même code,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
Débouter la société AGIMPEX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Condamner la société AGIMPEX au règlement à la société DLV CONCEPT de la somme de 1 354.50 € en réparation des pertes de matériels directement liés à l’emploi de de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1],
Condamner la société AGIMPEX au règlement à la société DLV CONCEPT de la somme de 9 000,00 € en réparation de la perte exploitation de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1],
Condamner la société AGIMPEX au règlement à la société DLV CONCEPT de la somme de 4 250.00 € en réparation des conséquences nées de la perte d’exploitation de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1],
Condamner la société AGIMPEX au règlement à la société DLV CONCEPT de la somme de 3 000.00 € en réparation des préjudices nés de l’atteinte à l’image de marque en conséquence de l’exploitation de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1],
Condamner la société AGIMPEX aux règlements respectifs à Monsieur [J] [V], [O] [B], [Q] [M], ès qualité s’associés de la société DLV CONCEPT de la somme de 1 500.00 € chacun en réparation des préjudices moraux nés de l’exploitation la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1],
Condamner la société AGIMPEX au règlement de la somme de 3 500.00 € en application de l’article 700 du Code procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont la ventilation détaillée au bordereau de communication des pièces.
Dans ses conditions responsives n°1 en date du 30/04/2024 reprises dans ses conclusions responsives n°2, la société AGIMPEX demande au tribunal de :
Vu les articles 30 et suivants, et 122 et suivants du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Juger irrecevables les demandes de Messieurs [V], [B] et [M],
Débouter la société DLV CONCEPT et Messieurs [V], [B] et [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement les demandeurs à la somme de 3 500.0 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de VIENNE à ordonner la suppression du rang des affaires en cours pour absence de diligence des demandeurs,
En date du 9 juillet 2024 les demandeurs ont demandé au tribunal la réinscription de l’affaire.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de VIENNE à ordonner, à nouveau, la suppression du rang des affaires en cours pour absence de diligence des demandeurs,
Dans ses conclusions en répliques déposées au tribunal le 4 septembre 2025 la société DLV sollicite du tribunal : le maintien de ses demandes inclues dans son acte introductif d’instance.
Les Moyens des parties
A l’appui de ses demandes la société DLV fait valoir principalement :
* que la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] présentent des dysonctionnements qui la rendent, au regard de l’article 1641 du Code civil, impropre à l’usage auquel la société DLV CONCEPT la destinait,
* que ces dysonctionnements ont été démontrés par le procès-verbal du commissaire de justice et lors de l’expertise d’assurance,
* que la société AGIMPEX connaissait ces dysonctionnements et qu’en conséquence la société PLV CONCEPT est bien légitime à réclamer l’indemnisation des ses préjudices au regard de l’article 1645 du Code civil.
* que la machine achetée d’occasion avait déjà connu les mêmes dysonctionnements chez son précédent propriétaire,
* que du fait de la défaillance de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] et de ses conséquences, les associés de la société PLV CONCEPT ont subi des préjudices moraux qu’ils sont en droit de demander réparation au sens de l’article 1240 du Code civil.
En ce qui la concerne la société AGIMPEX soutient :
* qu’elle a respecté ses obligations au regard de l’article 1353 du Code civil en intervenant deux fois avec succès suite à la signalisation par la société PLV CONCEPT des dysonctionnements de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1], comme en témoignent les comptes rendus d’intervention signés par la société PLV CONCEPT
* que le rapport d’expertise contradictoire amiable ne relève aucun disfonctionnement de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1], elle-même,
* que les demandes des associés sont irrecevables faute de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir ?
II – MOTIVATION
Sur le dysfonctionnement de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1]
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que le tribunal constatera :
* que la société AGIMPEX est intervenue très rapidement dès que la société DLV CONCEPT l’a informé des dysonctionnements de la machine incriminée,
* que les comptes rendus d’intervention des 21 avril et 9 juin 2022 ont été signés sans réserve par le représentant de la société DLV, validant ainsi que « les travaux étaient terminées et que les essais étaient OK » (pièce n°2 de AGIMPEX),
* que dans son rapport du 4 avril 2023 le commissaire de justice a constaté des éclats sur de carreaux mais n’en a pas pour autant déclaré la machine impropre à son usage,
* que l’expertise contradictoire réalisée le 29/06/2023, constate que « le désordre survient après un certain temps d’utilisation du disque diamant de découpe » (page 8/15 du rapport d’expertise), et conclut que « le désordre est surement lié à l’usure du disque qui est un consommable. Cela signifie qu’il faudrait un disque moins usé pour l’utilisation que la société DLV CONCEPT souhaiterait faire. » (page 12/15 du rapport d’expertise) (Rapport d’expert, pièce n° 3 de AGIMPEX),
Attendu le tribunal constatera qu’aucun dysfonctionnement de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] n’est démontrée ;
Sur l’existence du vice caché et la connaissance par la société AGIMPEX de ce vice caché
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » ;
Attendu que le tribunal observera :
* que la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] a été vendue à la société DLV CONCEPT comme étant d’occasion ainsi que le confirme l’offre AGIMPEX signée par la société DLV CONCEPT le 29 juin 2021 (pièce n°11 AGIMPEX),
* que la société AGIMPEX fait commerce de machines neuves et d’occasions reconditionnées,
Attendu que le tribunal constatera que la machine vendue avait été complétement revue et mise en fonctionnement avant sa revente à la société DLV CONCEPT comme atteste l’attestation de la société FERRARI & CIGARINI, du 5 juin 2023 et 17 avril 2024, que la machine MTG [Cadastre 1] a été totalement revue par cette société avant-vente le 7 décembre 2021, (pièces n°12 AGIMPEX);
Attendu que la défaillance de la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] n’a pas été démontrée ;
Attendu que les cassures observées lors de l’opération de découpe des carreaux sont liées à l’usure des disques, pièces consommables, qu’il appartient à l’utilisateur de gérer,
Attendu que le tribunal constatera que le lien de causalité, ni de non-conformité ou d’un vice caché entre les dommages constatés sur les carreaux et la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] ne sont démontrés,
Attendu que le tribunal constatera que la société AGIMPEX n’a pas manqué à son obligation ;
Attendu que le tribunal rejettera les demandes d’indemnisation de la société DLV CONCEPT qui ne sont pas justifiées ;
Attendu, en conséquence que le tribunal déboutera la société DLV CONCEPT de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes de Messieurs [T] [V], [Q] [Z] [L] [M], [O] [B]
Attendu que le tribunal observera, ainsi qu’il a été démontré :
* que la machine AGIMPEX MTG [Cadastre 1] n’est pas à l’origine des dommages constatés sur les travaux exécutés et les conséquences qui en ont découlé,
* qu’aucune faute n’été retenue à l’encontre de la société AGIMPEX,
Attendu que le tribunal constatera que les demandes de Messieurs [T] [V], [Q] [Z] [L] [M], [O] [B], concernent les mêmes faits et les mêmes causes ;
Attendu que le tribunal en conséquence jugera irrecevables les demandes de Messieurs [T] [V], [Q] [Z] [L] [M], [O] [B] ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal observera que la société AGIMPEX a proposé plusieurs solutions amiables toutes refusées par la société DLV CONCEPT,
Attendu que la société DLV CONCEPT a laissé radier cette affaire, deux fois, devant le tribunal de céans pour défaut de diligences,
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 3 000 € à la société AGIMPEX en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, qu’il condamnera la société DLV CONCEPT à lui payer cette somme ;
Attendu que les dépens de l’instance incomberont à la société DLV CONCEPT ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTE la société DLV CONCEPT de l’intégralité de ses demandes,
JUGE irrecevables les demandes de Messieurs [T] [V], [Q] [Z] [L] [M], [O] [B], et les DEBOUTE de leurs demandes,
CONDAMNE la société DLV CONCEPT à payer à la société AGIMPEX la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNE la société DLV CONCEPT aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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