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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 24 oct. 2025, n° 2025057080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Armelle LE ROC’H Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025057080 24/10/2025
ENTRE :
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 790182786
Partie demanderesse : comparant par Me Armelle LE ROC’H Avocat, substituant Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE Avocat (R243)
ET :
SAS [W], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 790253850 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 juillet 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une mission de contrôle technique, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [W] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.440,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 12 juin 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [W] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 169,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société [W] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [W] aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS [W] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* De la convention de contrôle technique
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
De la 1 ère page du rapport qui prouve que la mission a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par :
* La facture n° 24111531 en date du 9 septembre 2024 d’un montant de 1.440,00 euros TTC
Nous relevons que la mise en demeure du 12 juin 2025, qui a été dûment réceptionnée le 16 juin 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [W] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre de la facture impayée.
Nous ferons droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de la somme de 40 €, rejetant le surplus demandé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [W] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 1.440 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SAS [W] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons le surplus de la demande au titre des frais de recouvrement,
Condamnons la SAS [W] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [W] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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