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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 Mars 2025
N° de Rôle :2025R00056
Le 12 Mars 2025,
Par devant Nous, M Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] [Localité 6], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SOCIETE IDWOOD [Adresse 12] [Localité 10] 0
RCS EVRY
représentée par Me Nadia LAJILI [Adresse 4] [Localité 5] et par
Me Marcel ADIDA [Adresse 3] [Localité 8]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SELARL TADBIRI-BOUKHIR [Adresse 9] [Localité 7] 920 314 424 RCS EVRY
représentée par Me Reda KOHEN [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant
Par exploit de Me [Z] [N], commissaire de justice à [Localité 11] du 24 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société IDWOOD est une société de droit roumain spécialisée dans le commerce en gros de meubles, de tapis et de luminaires ;
La SELARL TADBIRI-BOUKHIR a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Cette société a passé commande à la société IDWOOD : – Le 19 décembre 2023, de matériaux en bois (gondoles …) ainsi que des prestations relatives à leur livraison, leur déchargement, leur installation et leur montage pour un montant de 20 000 euros TTC ; – Le 6 janvier 2024, pour du mobilier optique ainsi que la prestation relative à sa livraison, son déchargement, son installation et son montage pour un montant de 30 000 euros TTC ;
Un litige est intervenu entre les parties portant sur l’exécution des prestations de la société IDWOOD. Contestant les allégations de malfaçons de la SELARL TADBIRI-BOUKHIR, la société IDWOOD a mis en demeure la SELARL TADBIRI-BOUKHIR de lui régler le solde de sa facture s’élevant à 15 675 euros. Faute d’accord et de règlement, la SELARL TADBIRI-BOUKHIR a introduit la présente instance ;
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé à l’encontre de la société IDWOOD, signifiée le 24 février 2025 à Madame [P] [E] qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et par conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2025, la société IDWOOD demande au tribunal de céans, statuant en référé, de :
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SELARL TADBIRIBOUKHIR à lui payer à titre principal la somme de 15.000 euros correspondant à la facture impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2025, la SELARL TADBIRI-BOUKHIR demande au tribunal statuant en référé ;
De déclarer le tribunal de commerce d’Evry matériellement incompétent pour connaitre du présent litige qui relève de la compétence exclusive du Tribunal Judicaire d’Evry ;
La société IDWOOD, présente à l’audience, était représentée par Me Nadia LAJILI ;
La société SELARL TADBIRI-BOUKHIR présente à l’audience, était représenté par Me Reda KOHEN ;
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
Le juge, après avoir entendu les parties, a annoncé qu’une ordonnance sera rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Evry
La SELARL TADBIRI-BOUKHIR est une pharmacie exploitée sous la forme d’une société d’exercice libérale (SEL) ;
Elle soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce d’Evry en invoquant l’article L 721-5 du code de commerce qui dispose : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.» ;
Que tel est le cas de la SELARL TADBIRI-BOUKHIR qui demande, en application de ce texte, le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evry ;
La société IDWOOD n’a pas contesté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SELARL TADBIRI-BOUKHIR ;
En conséquence, le tribunal déclarera la SELARL TADBIRI-BOUKHIR recevable et bien fondée en son exception d’incompétence matérielle et se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour se faire reconnaitre ses droits, la société la SELARL TADBIRI-BOUKHIR a dû exposer des frais que nous, juge du référé, estimerons à 1 000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous, juge du référé :
* condamnerons la société IDWOOD à payer la SELARL TADBIRI-BOUKHIR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouterons du surplus de sa demande ; – condamnerons la société IDWOOD aux dépens, dont distraction au profit de Me Reda KOHEN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DECISION
Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous nous déclarons matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry,
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi, sans attendre l’expiration du délai d’appel,
Condamnons la société IDWOOD à payer à la SELARL TADBIRI-BOUKHIR la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons cette dernière du surplus,
Condamnons la société IDWOOD aux dépens, dont distraction au profit de Me Reda KOHEN en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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