Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 1er juil. 2025, n° 2025R00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 ER JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00255 – 2025R00300 – 2025R00389
SNC HMC
C/
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SNC HMC)-EURL ERITEC-SAS GROUPE FLO-EURL HFOOD [Localité 1] (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SAS GROUPE FLO)-SARL [Localité 2]
ΕT
[Localité 3] (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SAS GROUPE FLO) C/
SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA »-SELARL PHILAE es qualités de mandataire judiciaire de la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » SARL-COMPAGNIE AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur DE L’EURL [U])-COMPAGNIE ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la SARL UGCF-COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV es qualités d’assureur DE LA SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA »-COMPAGNIE MAAF ASSURANCES es qualités d’assureur DE LA SARL MGV COUVERTURE,-EURL [U]-COMPAGNIE BCPE IARD es qualités d’assureur DE LA SARL MGV COUVERTURE.
ΕT
SARL UGCF C/ COMPAGNIE AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur DE L’EURL [U])-EURL [L] LECTRO
Affaire n° RGP 2025R00255
DEMANDERESSE
* SNC HMC, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Manon TENTARELLI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Christophe BAYLE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP BAYLE & JOLY, Avocats associés, à la décharge de Maître François-Xavier GOSSELIN, Avocat au Barreau de Rennes, Membre de la SCP CABINET GOSSELIN, Avocats associés, [Adresse 2].
DEFENDERESSES
* COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SNC HMC, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Colombe BEIGNOT-DEVALMONT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thomas de BOYSSON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
◊ EURL ERITEC, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Jamal BOURABAH, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Mérouane KHENNOUCHE, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 6].
* SAS GROUPE FLO, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Nicolas FEUILLADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabrice de COSNAC, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 8].
* EURL HFOOD [Localité 4], [Adresse 9],
Ne comparaissant pas.
◊ COMPAGNIE MAPA, ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE FLO, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL [I], Société d’Avocats, [Adresse 11].
* SARL MGV COUVERTURE, [Adresse 12],
Ne comparaissant pas.
* SARL UGCF, [Adresse 13],
Comparaissant par Maître Jean-Philippe BOUARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Laurent GUILMAIN, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 14].
Affaire n° RGP 2025R00300
DEMANDERESSE
◊ COMPAGNIE MAPA, ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE FLO, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL [I], Société d’Avocats, [Adresse 11].
DEFENDERESSES
* SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », [Adresse 15],
* ◊ SELARL PHILAE, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », [Adresse 16],
* ◊ COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, [Adresse 17],
Comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AUSONE, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Patrick MENEGHETTI, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, [Adresse 18].
* ◊ COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL [U], [Adresse 3],
* SARL [U], [Adresse 19],
Comparaissant par Maître Louis FAGNIEZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 20].
◊ COMPAGNIE ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SARL UGCF, [Adresse 21],
Comparaissant par Maître Bénédicte HAVART-HANNECART, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thomas BLAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Bruno THORRIGNAC, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 22].
* ◊ COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE, [Adresse 23], intervenant volontairement à l’instance,
* ◊ COMPAGNIE BCPE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE, [Adresse 24], intervenant volontairement à l’instance,
Comparaissant par Maître Manon PEREZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Katell LE BORGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, [Adresse 25].
Affaire n° RGP 2025R00389
DEMANDERESSE
* SARL UGCF, [Adresse 13],
Comparaissant par Maître Jean-Philippe BOUARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Laurent GUILMAIN, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 14].
[…]
DEFENDERESSES
* ◊ COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL [U], [Adresse 3],
* ◊ SARL [U], [Adresse 19],
Comparaissant par Maître Louis FAGNIEZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 20].
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
La société HMC SNC a donné à bail à la société GROUPE FLO un ensemble immobilier suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2014. Les locaux sont exploités par la société H FOOD [Localité 4] qui est assuré auprès de la Compagnie AXA
Le 4 février 2024 un incendie s’est déclenché dans les locaux.
Par assignation en date du 24 Février 2025, la SNC HMC a fait citer à comparaître la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SNC HMC, l’EURL ERITEC, la SAS GROUPE FLO, l’EURL HFOOD [Localité 4], la COMAGNIE MAPA, es qualités d’assureur de la SAS GROUPE FLO, la SARL MGV COUVERTURE et la SARL UGCF devant nous, à l’audience du 18 mars 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission de :
* se faire remettre les pièces,
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux,
* rechercher et décrire la cause de l’incendie,
* décrire l’ensemble des désordres résultant de l’incendie,
* dire si des mesures conservatoires ont été prises et décrire la situation consécutive à l’absence de mesures conservatoires de protection du site, notamment par la couverture et déterminer l’impact de cette absence de mesures conservatoires sur l’éventuelle obligation de démolir le bâtiment,
* dire si l’immeuble doit être démoli,
* décrire, dans la négative, les travaux susceptibles d’être mis en œuvre pour restaurer l’immeuble,
* chiffrer le coût de la démolition,
* chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux de reconstruction,
* évaluer les préjudices matériels et immatériels de la société requérante,
* recevoir les dires des parties,
* déposer un pré-rapport,
* déposer le rapport définitif.
DEBOUTER la société AXA et toute autre partie de modification de leurs demandes de modification de la mission.
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AXA au paiement d’une provision ad litem d’un montant équivalent au montant de la consignation.
Subsidiairement,
LAISSER les frais de consignation à la charge de la société AXA FRANCE, assureur de la société requérante en tant qu’elle n’a pas contesté de voir sa garantie dans les suites du sinistre.
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé.
La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SNC HMC, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SNC HMC.
JUGER que le litige porte sur les recours entre la SNC HMC et le(s) éventuel(s) responsable(s) de l’incendie mais également, entre la SNC HMC et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, sur la cause des désordres structurels constatés au niveau de l’immeuble à la suite de l’incendie.
Par conséquent,
JUGER que la mesure d’expertise sollicitée sera confiée à un collège de deux experts :
* l’un spécialisé en matière de recherche de cause et circonstance incendie (spécialité C-17),
* l’autre spécialisé en matière de bâtiment structure (spécialité C-03).
ORDONNER la mission suivante :
* se rendre sur les lieux de l’incendie,
* se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant s’il l’estime nécessaire,
* décrire les circonstances de survenance du sinistre,
* donner son avis sur la ou les causes de l’incendie, de même que sur tout évènement ayant concouru à sa survenance et à son éventuelle aggravation,
* décrire l’ensemble des désordres consécutifs à l’incendie et donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier sauf accord,
* décrire l’ensemble des désordres affectants la structure de l’immeuble et donner son avis sur leur cause, ainsi que sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier,
* à défaut de chiffrage amiable entre les parties à l’expertise, donner son avis sur les préjudices allégués par les parties au regard des réclamations financières qui lui seront soumises,
* dire que le collège d’experts pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
* dire que le collège d’expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise,
* déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse.
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de la SNC HMC qui a la charge de la preuve.
DEBOUTER la SNC HMC, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées contre la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD.
RESERVER les dépens.
L’EURL ERITEC se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées,
DONNER ACTE à l’EURL ERITEC de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise formulée par la SNC HMC, sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni acquiescement de quelconques demandes de la part de la requérante, et sous réserves de la recevabilité des demandes.
La COMPAGNIE MAPA, es qualités d’assureur de la SAS GROUPE FLO, qui se présente formule ddes protestations et réserves d’usage
La SAS GROUPE FLO se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de la SNC HMC, sur laquelle la SAS GROUPE FLO formule les protestations et réserves d’usage.
CONDAMNER la SNC HMC aux entiers dépens.
Par assignation en date du 19 mars 2025, la COMPAGNIE MAPA, ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE FLO, a fait citer à comparaître la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », la SELARL PHILAE, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL [U], la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SARL UGCF, la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », la COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », la COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE, l’EURL [U], la COMPAGNIE BCPE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE, devant nous, à l’audience du 15 avril 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux enrôlée sous le numéro RG 2025R00255.
DIRE et JUGER opposable l’expertise à venir aux parties ci-après désignées :
* L’EURL [U], au capital social de 20.820 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 494 285 141, dont le siège se trouve [Adresse 26],
* La SA AXA FRANCE IARD, au capital social de 214.799.030 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège se trouve [Adresse 27], es qualités d’assureur de la SARL [U] (réf.sinistre 14922450773),
* la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, au capital social de 991.967.200 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la SARL UGCF (police n° B240018228, réf. sinistre 58836953),
* la SA MAAF ASSURANCE, au capital social de 160.000.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580,dont le siège social est situé [Adresse 29], ès qualités d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE (n°·M2617026T21429),
* la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », au capital social de 50.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 515 385 235, dont le siège social est situé [Adresse 15],
* la SELARL PHILAE, au capital social de 8.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 444 809 792, dont le siège social est sis [Adresse 16], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 27 novembre 2024,
* la société QBE EUROPE, Société d’assurance commerciale étrangère, dont le siège est situé [Adresse 30] à [Localité 5] (Belgique), et pour son établissement secondaire [Adresse 31], es qualités d’assureur de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » (police n° 495KM9320GLQ, réf.sinistre BF76WV-CIC24A).
AJOUTER à la mission qui sera confiée à l’Expert, spécialisé en matière d’incendie, les chefs de mission suivants :
* se faire remettre tous documents techniques ou contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant et recueillir les informations des parties issues notamment des premiers constats qu’elles ont effectués sur site,
* procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix, en ce compris l’analyse des prélèvements réalisés lors de la RCCI contradictoire le 25 avril 2024.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 29 avril 2025.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2025R00300.
A l’audience,
La SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », la SELARL PHILAE, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » et la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA », se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV et la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » dans leurs moyens et prétentions et les déclarer recevables et bien fondées.
Par conséquent,
PRENDRE ACTE de ce que la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » et la SELARL PHILAE, ès qualités, sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, entendent formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et à la demande d’extension de mission.
PRENDRE ACTE de ce que la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » et la SELARL PHILAE, ès qualités, se réservent le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure.
DIRE n’y avoir lieu de faire supporter les frais de cette expertise judiciaire, en tout ou partie, par la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » et la SELARL PHILAE, ès qualités.
RESERVER les dépens.
La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL [U] et l’EURL [U] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
DONNER ACTE à l’EURL [U] et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
La COMPAGNIE ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SARL UGCF, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR et DONNER ACTE à la société ALLIANZ de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune formulée par la société MAPA.
RESERVER les dépens.
Les COMPAGNIE MAAF ASSURANCES et BCPE IARD, ès qualités d’assureurs de la SARL UGCF, intervenant volontairement à l’instance, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société MAPA de sa demande tendant à déclarer les opérations d’expertise à intervenir dans l’instance enrôlée sous le n° 2025R00255 communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA.
METTRE hors de cause la société MAAF ASSURANCES SA.
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la société BCPE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE.
STATUER ce que de droit sur la demande de la société MAPA tendant à déclarer les opérations d’expertise à intervenir dans l’instance enrôlée sous le n° 2025R00255 communes et opposables à la société BCPE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE, mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage de la société BCPE IARD, et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
RESERVER les dépens.
DEBOUTER la demanderesse et les autres parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA et de la société BCPE IARD.
Par assignation en date du 19 mars 2025, la SARL UGCF a fait citer à comparaître la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL [U] et l’EURL [U], devant nous, à l’audience du 29 avril 2025, afin de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile,
Sans reconnaissance aucune avec le bien-fondé des demandes présentées par la SNC HMC mais au contraire sous les plus vives réserves, il
Dire communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à l’EURL [U] et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD.
LAISSER provisoirement les dépens à la charge de la SARL UGCF.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2025R00389.
A l’audience,
La SARL UGCF se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL [L] ELECTRO et l’EURL [U] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
DONNER ACTE à l’EURL [U] et AXA FRANCE de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous dirons à titre liminaire qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction sous le numéro 2025R00255 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00255, 2025R00300 et 2025R00389.
Sur la mise en cause de la société MAAF ASSURANCES SA
Cette dernière soutient qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE mais dément être assureur de cette société qui est en fait assurée par la société BCPE IARD.
Nous relèverons que la société MAPA ne conclut pas en réponse et observerons que, dans son assignation, elle indique que la MAAF serait assureur de la SARL MGV COUVERTURE en indiquant un numéro M2617026T21429 sans démontrer que ce numéro correspondrait à une police d’assurance souscrite par la SARL MGV COUVERTURE auprès de la MAAF.
En conséquence de quoi, nous débouterons la société MAPA de sa demande tendant à déclarer les opérations d’expertise, dans l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00255, communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA.
Sur la demande de modification de la mission de l’expert judiciaire
Nous relèverons que le rapport du BET SAGNETTE INGENIERIE, réalisé le 27 septembre 2024, fait état de quelques défauts structurels et de conception du bâtiment, qui seraient antérieurs à l’incendie objet du litige.
Il conviendra donc d’étendre la mission qui sera confiée à l’expert en y intégrant une analyse des désordres éventuels affectant la structure de l’immeuble, indépendamment des désordres liés à l’incendie.
Nous dirons cependant n’y avoir lieu à nommer deux experts, l’expert en incendie qui sera nommé devant, pour les missions qui échappent à sa compétence, s’adjoindre les compétences d’un sapiteur.
Au regard de la demande d’extension de mission formulée par la société AXA FRANCE IARD, nous dirons que l’extension de mission auquel il sera fait droit engendrera forcément des frais supplémentaires qu’il serait inéquitable de faire supporter par la demanderesse.
En conséquence de quoi, nous ferons droit à la demande ad litem de la SNC HMC et condamnerons la société AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 4.000 €, équivalent à la moitié de la somme devant être consignée pour l’expertise.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2025R00255 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00255, 2025R00300 et 2025R00389.
DONNONS ACTE à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SNC HMC, de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SNC HMC.
DONNONS ACTE à l’EURL ERITEC de ce qu’elle formule ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise formulée par la SNC HMC, sans que cellesci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni acquiescement de quelconques demandes de la part de la requérante, et sous réserves de la recevabilité des demandes.
DONNONS ACTE à la SAS GROUPE FLO de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SNC HMC.
DONNONS ACTE à la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, la SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE « DFA » et la SELARL PHILAE, ès qualités, sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et à la demande d’extension de mission.
DONNONS ACTE à l’EURL [U] et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
DONNONS ACTE à la société ALLIANZ de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune formulée par la COMPAGNIE MAPA, ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE FLO.
DONNONS ACTE à la COMPAGNIE BCPE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL MGV COUVERTURE, de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise, et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
DEBOUTONS la COMPAGNIE MAPA, ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE FLO, de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SNC HMC.
DESIGNONS Monsieur [Y] [J], [Adresse 32] [Localité 6] [Adresse 33], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux de l’incendie,
* rechercher et décrire la cause de l’incendie,
* décrire l’ensemble des désordres résultant de l’incendie,
* décrire l’ensemble des désordres affectant la structure de l’immeuble et donner son avis sur leur cause, ainsi que sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier.
* dire si les mesures conservatoires ont été prises et décrire la situation consécutive à l’absence éventuelle de mesures conservatoires de protection du site, notamment par la couverture et déterminer l’impact de cette absence éventuelle de mesures conservatoires sur l’éventuelle obligation de détruire le bâtiment,
* dire si l’immeuble doit être démoli et le cas échéant en chiffrer le coût,
* décrire, dans la négative, les travaux susceptibles d’être mis en œuvre pour restaurer l’immeuble et en chiffrer le coût,
* évaluer les préjudices matériels et immatériels de la société requérante,
* se faire adjoindre si besoin de tout sapiteur ou technicien qualifié,
* recevoir les dires des parties.
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la SNC HMC qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la SNC HMC supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Global ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Expert judiciaire ·
- Activité économique ·
- Reconnaissance
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Immatriculation ·
- Relation financière ·
- Véhicule
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nantissement ·
- Conversion ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Polymère ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Mettre à néant ·
- Dernier ressort ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Effets ·
- Débats ·
- Minute
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Patrimoine ·
- Conseil ·
- Débours ·
- Management ·
- Acte ·
- Siège ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Solde ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Ès-qualités ·
- Procédure civile
- Capital ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Intérêt légal
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Professionnel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Holding ·
- Cession ·
- Expert ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Industrie ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Echo ·
- Représentants des salariés
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.