Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 9 avr. 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 9 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00061
Le 2 Avril 2025,
Par devant Nous, M Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, 1 rue de la patinoire 91000 EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL ACTE 2 [Adresse 4] 393 596 945 RCS EVRY représentée par SCP DAMOISEAU et ASSOCIES [Adresse 1], par Me [N] [W] [Adresse 5] et Me [C] [K] [Adresse 2]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL FIR [Adresse 3]
Non comparant
Par exploit de Me Christophe LAUDE, commissaire de justice à [Localité 6] du 3 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 avril 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Par acte du 3 Mars 2025, la SARL ACTE 2 a assigné en référé la SARL FIR ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SARL FIR à lui payer à titre principal la somme de 6.600 euros à compter du 18 octobre 2022 date de la mise en demeure, de condamner par provision au paiement des pénalités pour retard de paiement aux taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points dès le 19 octobre 2022, soit une somme de 1.955,62 euros arrêtée au 31 décembre 2024, au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaises foi et de la somme de 6.000 euros, de prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros et aux entiers dépens ;
À l’audience du 2 avril 2025,
* Me [C] [K] a comparu pour la SARL ACTE 2, demandeur,
* SARL FIR n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SARL ACTE 2 a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SARL ACTE 2 s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SARL FIR ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SARL ACTE 2 à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 9 Avril 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL FIR, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SARL ACTE 2 ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu qu’en présentant un devis non signé et sans élément permettant de savoir s’il a été accepté, réalisé et réceptionné, la présente demande ne pourra pas prospérer en l’absence de pièces justificatives établissant l’existence d’une créance certaine et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter la demande de la SARL ACTE 2 ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’absence de justificatifs établissant l’existence et le quantum de la demande,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Rejetons la demande de la SARL ACTE 2,
Laissons à la charge de la SARL FIR les entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Développement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Champagne ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Cabinet ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Publicité ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ministère public ·
- Acceptation ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Procédure
- Électricité ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit des contrats ·
- Au fond ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Durée ·
- Fonds de commerce ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- E-commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Vêtement ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Euribor ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Gage ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Paiement ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liste
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Chocolaterie ·
- Superprivilège ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Rentabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.