Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 1er sept. 2025, n° 2025002270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 septembre 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL JF IMMOCONSEIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 15/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL JF IMMOCONSEIL
[Adresse 1] SIREN : 813 443 108
Ont été désignés : Juge-commissaire : [G] [N] [R] Mandataire judiciaire : SELARL [Y] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [C] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [M], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 30/09/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/02/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 15/05/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/07/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 10/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : – Madame [T] [W], représentant légal de l’entreprise, assistée de Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, Avocate au Barreau de Toulouse,
* Me [F] [C], mandataire judiciaire,
* Me [Z] [M] administrateur judiciaire,
* Madame [N] [R], juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux
dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives basées sur :
* années 1 et 2 : 5%
* année 3 : 12%
* années 4 à 9 : 13%
Règlement en 9 annuités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première devant être versée 11 mois après l’homologation du plan
Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan
La créance à échoir liée à un emprunt bancaire en cours, sera réglée dans le cadre des modalités décrites en amont.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la consultation du cours des intérêts
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan.
La SELARL [Y] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [C], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 34 créanciers, 26 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan, 3 ont été refusants et 1 bénéfice d’une disposition particulière.
Me [M], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL JF IMMOCONSEIL, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation après avoir précisé que les provisionnements des échéances du plan seraient mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Me [L] pour la SARL JF IMMOCONSEIL et Madame [T] [W] représentant légal de l’entreprise, ont sollicité l’homologation du plan de redressement et indiqué être favorables au provisionnement mensuel des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à l’homologation du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL JF IMMOCONSEIL.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives basées sur :
* années 1 et 2 : 5%
* année 3 : 12%
* années 4 à 9 : 13%
Règlement par mensualités entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan, la première devant être versée dans le mois suivant l’homologation du plan.
Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par les co- commissaires à l’exécution du plan, la première devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
La créance à échoir liée à un emprunt bancaire en cours, sera réglée dans le cadre des modalités décrites en amont.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la consultation du cours des intérêts
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] et la SELARL [Y] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL JF IMMOCONSEIL.
Madame [T] [W], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la:
SARL JF IMMOCONSEIL
[Adresse 2] : 813 443 108
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances selon les modalités suivantes :
* 9 échéances annuelles progressives basées sur :
* années 1 et 2 : 5%
* année 3 : 12%
* années 4 à 9 : 13%
Règlement par mensualités entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan, la première devant être versée dans le mois suivant l’homologation du plan.
Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par les co- commissaires à l’exécution du plan, la première devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan.
La créance à échoir liée à un emprunt bancaire en cours, sera réglée dans le cadre des modalités décrites en amont.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la consultation du cours des intérêts.
Garanties : Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] et la SELARL [Y] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [C] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les
paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL JF IMMOCONSEIL ;
Dit que Madame [T] [W], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ministère public ·
- Acceptation ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Procédure
- Électricité ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit des contrats ·
- Au fond ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Assurance groupe ·
- Matériel ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Administration ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Exploit
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Mandat ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Champagne ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Cabinet ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Assignation
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Publicité ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- E-commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Vêtement ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Euribor ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Gage ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.