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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 févr. 2025, n° 2024076261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024076261 07/02/2025
ENTRE :
SAS [M], dont le siège social est 231, rue Saint-Honoré 75001 PARIS RCS B 952075588 Partie demanderesse : comparant Me Philippe DELECLUSE Avocat (P285)
ET :
SAS SYNALCOM, dont le siège social est 231, rue Saint-Honoré 75001 PARIS RCS B 493968317 Partie défenderesse : comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [M] nous demande de :
Vu les articles L. 225-231 et R 225-163 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondée la société [M] en ses demandes, fins et prétentions ; Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ; Y faisant droit,
A titre principal :
Ordonner une expertise judiciaire de gestion à l’encontre de SYNALCOM ;
Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission :
* de convoquer et d’entendre les parties et toutes personnes utiles à sa mission, entendre tous sachants à condition d’en préciser l’identité ;
* de se rendre si nécessaire au siège social de SYNALCOM sis 231, rue Saint Honoré à PARIS (75 001) ;
* de prendre connaissance de tous documents et renseignements utiles, notamment juridiques, comptables, fiscaux, à charge d’en indiquer la source, et notamment mais non exclusivement, de :
* se faire remettre par SYNALCOM l’ensemble des factures émises depuis le 1 er janvier 2023 par la société CTEED et libellées à l’ordre de SYNALCOM au titre des conventions d’assistance (i) administrative et (ii) commerciale en date du 2 janvier 2021;
* se faire remettre le Grand Livre journal de SYNALCOM ;
* se faire remettre par SYNALCOM le descriptif précis des prestations facturées et réalisées, avec détail du temps passé et du coût horaire et ce pour la période courue depuis le 1 er janvier 2023 ;
* plus généralement se faire remettre l’ensemble des documents et / ou éléments démontrant (i) la réalité, (ii) la matérialité et (iii) le volume des prestations réalisées depuis le 1 er janvier 2023 par CTEED au profit de SYNALCOM ;
* établir un rapport sur les opérations de gestion suivantes :
* la convention d’assistance administrative du 2 janvier 2021 et son exécution depuis le 1 er janvier 2023 ;
* la convention d’assistance commerciale du 2 janvier 2021 et son exécution depuis le 1 er janvier 2023 ;
* préciser dans quelles conditions les actes de gestion ont été conclus :
* donner un avis sur la régularité de ces opérations de gestion, leur opportunité, leurs conséquences économiques et sociales prévisibles et leur bien fondé ;
* faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ;
Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et devra leur fixer un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappellera qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives :
Dire qu’en application de l’article R. 225-163 du Code de commerce, le rapport d’expertise définitif sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dire qu’en application de l’article L. 225-231 alinéa 5 du Code de commerce, le rapport d’expertise définitif sera adressé au demandeur, au ministère public et au commissaire aux comptes. Qu’en outre, il devra être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ;
Dire que le contrôle et le suivi de la mesure d’expertise sont confiés au Président du Tribunal de commerce de Paris :
Dire que l’expert devra rendre compte au Président du Tribunal de commerce de Paris de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple requête de la partie la plus diligente ;
Condamner SYNALCOM à supporter les charges de la présente expertise de gestion, en ce compris, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ;
Dire que faute pour SYNALCOM de consignation dans ce délai impératif, l’expert pourra en solliciter l’exécution forcée ; exclure par conséquent que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
En tout état de cause :
Débouter la société SYNALCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner SYNALCOM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Charly AVISSEAU, avocat inscrit au Barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la SAS SYNALCOM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 32 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.225-231 du code de commerce,
Au principal : Déclarer la demande de la société [M] irrecevable ; Débouter en conséquence la société [M] de l’ensemble de ses demandes :
Subsidiairement : Débouter la société [M] de sa demande d’expertise ;
Très subsidiairement : Ordonner une conciliation entre les Parties
En tout état de cause : Laisser à chaque Partie la charge de ses frais irrépétibles. Condamner la société [M] aux dépens.
Le conseil de la SAS [M] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la fin de non-recevoir
Il est constant que la demanderesse, [M], est actionnaire à 100 % de la défenderesse, SYNALCOM. Elle sollicite au visa de l’article L255-231 du code de commerce, un certain nombre de mesures. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir, exposant que le demandeur n’a pas qualité puisque par nature il s’agit qu’une expertise de minorité qui ne peut être sollicitée par le minoritaire ; a fortiori s’il est le seul actionnaire.
La première phrase de l’article L225-231 du code de commerce dispose :
Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3.
Par ailleurs le deuxième aliéna est ainsi rédigé :
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Ce deuxième alinéa vise les mêmes actionnaires, et donc des actionnaires qui représentent au moins 5% du capital social.
Il résulte d’une lecture littérale du texte que la seule qualité exigée des demandeurs à des questions écrites au visa de cet article est de disposer ensemble d’au moins 5% du capital. Aucune limite haute n’est inscrite dans ce texte.
Pour toutefois justifier que l’expertise de gestion est réservée exclusivement à de minoritaires, la défenderesse verse au débat l’avis n°10 de la session ordinaire de 2000-2001 du Sénat.
En pages 99 à 101 dudit document, il est ainsi indiqué à plusieurs reprises que l’abaissement du seuil de 10 à 5% a pour objet de mieux garantir les intérêts des minoritaires.
Mais ce document n’indique pas qu’il viserait exclusivement les minoritaires, ce mot ou tout mot équivalent n’étant jamais cité.
Il s’en déduit d’une part que les documents préparatoires de la modification de la loi n’excluent pas que cette action puisse être engagée par un majoritaire, même si le texte vise par nature les minoritaires. Par ailleurs le texte lui-même ne le précise pas.
Il se déduit qu’il ne rentre ni dans le texte ni dans la volonté du législateur de limiter ce droit aux seuls minoritaires. Nous en déduisons par une lecture littérale du texte que l’action est donc ouverte à tout actionnaire ou groupe d’actionnaires qui détient au moins 5% du capital social.
Enfin le texte évoqué est applicable aux sociétés anonymes. Mais le 3 ème alinéa de l’article L227-1 du code de commerce qui applicable aux SAS leur étend cette disposition, qui leur est donc applicable.
Nous dirons la demanderesse actionnaire à 100% de la défenderesse constituée sous forme de SAS recevable en son action.
Sur l’expertise de gestion
Pour qu’il soit donné droit à la demande, outre le critère des 5% sus-évoqué, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
* Une demande de communication a été faite
* Elle est restée sans réponse pendant 1 mois ou la réponse est restée insuffisante
* Existence d’une opération susceptible d’irrégularité, avec menace pour l’intérêt social
La charge de la preuve en revient au demandeur.
Dans le cas d’espèce, [M] justifie d’un courrier en date du 27 septembre 2024 adressé à Monsieur [Q] en sa qualité de dirigeant de SYNALCOM, concernant la prestation de service rendue par CTEED, actionnaire de [M] et prestataire pour le compte de SYNALCOM.
Et la défenderesse ne conteste pas que la réponse a été faite non pas par SYNALCOM mais par CTEED et que cette réponse n’apportait aucun élément, de telle sorte qu’elle est manifestement insuffisante.
En tout état de cause les parties s’opposent essentiellement sur le troisième point, à savoir l’existence d’une opération susceptible d’irrégularité, avec menace pour l’intérêt social.
Sur l’examen du troisième point
La demande formulée par [M] portait sur la contrepartie aux deux conventions souscrites entre CTEED et SYNALCOM.
* D’une par une convention d’assistance administrative en date du 2 janvier 2021,
* D’autre part une convention d’assistance commerciale en date du 2 janvier 2021 modifiée par avenant du 3 janvier 2022.
Ces deux conventions ont donc été signées avant la création de [M], société immatriculée le 2 mai 2023, créée dans le cadre du rapprochement des groupes de la famille de [Q] d’une part et de Monsieur [K] d’autre part, ce dernier étant présentement le DG de [M].
Au surplus l’article 8 du pacte d’associés signé entre autres par Monsieur [K] et Monsieur [Q] stipule que les conventions sus-évoquées sont reprises.
Ainsi ces conventions sont réputées parfaitement connues des parties, en ce le montant convenu qui n’a donc pas été critique, lesquelles ne peuvent donc dès lors valablement soutenir aujourd’hui qu’elles sont non conformes à l’intérêt social de la défenderesse.
Par ailleurs SYNALCOM montre la forte progression de son chiffre d’affaires et de son résultat entre 2021 et 2023 alors même qu’une des deux conventions a précisément pour objet l’assistance commerciale.
Dès lors, nonobstant le montant dont il n’appartient pas au juge de référé de dire s’il est excessif, il n’apparait pas que ces conventions dûment acceptées soient de nature à menacer l’intérêt social.
En conséquence nous débouterons la demanderesse de sa demande.
Nous dirons n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
Nous condamnerons la demanderesse aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article L. 225-231 du Code de commerce,
Disons recevable la demande de la SAS [M],
Déboutons la SAS [M] de sa demande.
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
Condamnons la SAS [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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