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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025L01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLUh SURTELEC PROTECTION SERVICE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 21 JUILLET 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Franck SAUL M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Karine PILON, Greffier.
M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République, absent lors de la comparution, a émis, par écrit, un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation.
Le juge commissaire, absent lors de la comparution, a émis, par écrit, un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 20 Janvier 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 21 Juillet 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [I] [U], mandataire judiciaire,
M. [K] [E], gérant de l’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE,
Mme [Y] [W], salariée,
Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à l’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de l’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 20 Janvier 2026 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
En application de l’article L.621-4 alinéa 4 du Code de Commerce,
Nomme la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [S], administrateur judiciaire associée
[Adresse 1]
En qualité d’administrateur, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l’entreprise.
Dit que l’administrateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [S], administrateur judiciaire associée, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I] [U], mandataire judiciaire et à M. Patrick JOUAULT, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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