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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 21 nov. 2025, n° 2023F00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F00381
DEMANDEUR
SAS ETS [T]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Loredana FABBIANI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS CAR FLEET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL ADANI prise en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat [Adresse 4] Comparante
SA MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON prise en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 septembre 2025 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Ets [T] a loué en janvier 2022 un véhicule auprès de la société Car Fleet Services, laquelle devait gérer les formalités de carte grise.
À la suite d’un accident en décembre 2022, la compagnie MAAF assurances a refusé la prise en charge des réparations (11 379,30 euros TTC) en raison d’une non-conformité entre le véhicule et le certificat d’immatriculation.
La société Ets [T] demande la résolution du contrat de location ainsi que le remboursement des différentes sommes versées dans le cadre de l’exécution dudit contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 avril 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SASU Ets [T], immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 889 335 139, a assigné la SAS Car Fleet Services, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 788 591 691, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00381.
Par acte délivré le 26 mars 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Car Fleet Services, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 788 591 691, a assigné en intervention forcée aux fins de garantie, la SA MAAF Assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 24 avril 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00334.
A l’audience du 24 avril 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F00381 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00334, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Par conclusions n°1 régularisées à l’audience du 29 novembre 2025, la société Ets [T] demande au tribunal de :
* Vu les articles 1603, 1604, 1130, 1132 et 1133 du code civil,
* Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétention de la société Ets [T],
* Juger que la société Car Fleet Services a manqué à son obligation de délivrance conforme,
* Prononcer la résolution du contrat de location conclu le 27 janvier 2022 portant sur le véhicule AUDI SQ7 – 7 places immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs du défendeur,
En tant que besoin,
* Juger que le consentement de la société Ets [T] a été vicié,
* Prononcer l’annulation du contrat de location conclu le 27 janvier 2022 portant sur le véhicule AUDI SQ7 7 places immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence,
* Condamner la société Car Fleet Services à payer à la société Ets [T] la somme de 11 000 euros en remboursement de l’acompte versé,
* Condamner la société Car Fleet Services à payer à la société Ets [T] la somme de 1 103,36 euros en remboursement de la carte grise du véhicule,
* Condamner la société Car Fleet Services à payer à la société Ets [T] la somme de 20 440 euros en remboursement des loyers versés,
* Condamner la société Car Fleet Services à payer à la société Ets [T] la somme de 3 028,41 euros en remboursement des cotisations d’assurance versées,
* Condamner la société Car Fleet Services à payer à la société Ets [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
* Condamner la société Car Fleet Services à payer à la société Ets [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale,
* Condamner la société Car Fleet Services aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 11 février 2025, la société Car Fleet Services demande au tribunal de :
Vu les articles 1229, 1132 et 1352-3 al 1er du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Juger que la Société Car Fleet Services a rempli son obligation de délivrance conforme du véhicule AUDI SQ7 immatriculé EW158BK.
* Juger que le consentement de la Société Ets [T] n’a pas été vicié lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat en date du 27 janvier 2022.
En conséquence,
* Débouter la Société Ets [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* Juger que la Société Ets [T] ne saurait obtenir une somme supérieure à 4 978,60 euros toute cause de préjudices confondus,
En tout état de cause,
* Condamner la MAAF Assurances à garantir la Société Car Fleet Services de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge,
* Condamner in solidum la Société Ets [T] et la MAAF Assurances à verser à la Société Car Fleet Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner in solidum la Société Ets [T] et la MAAF Assurances aux entiers dépens,
Par conclusions en défense n°1 régularisées à l’audience du 9 octobre 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9 du CPC et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
* Vu les dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances,
* Vu le contrat d’assurance,
* Vu les pièces versées au débat,
* Juger que la déchéance de garantie est acquise,
En conséquence :
* Débouter les sociétés Car Fleet Services et Ets [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAAF Assurances,
* Condamner tout succombant à payer à la MAAF Assurances, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner tout succombant à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la réouverture des débats
Mise en cause du mandataire judiciaire
Le tribunal a été informé en cours de délibéré de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Car Fleet Services.
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice et conformément aux dispositions susvisées, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre au demandeur, d’une part, de produire une copie de la déclaration de sa créance, d’autre part, de mettre en cause le liquidateur judiciaire.
Le tribunal réservera l’examen de toutes les demandes.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 21 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 9H00,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
Invite la SA Ets [T] à mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Car Fleet Services,
Invite la SA Ets [T] à produire à la causes sa déclaration de la créance de la société Ets [T] ainsi que la mise en cause du mandataire liquidateur de la société Car Fleet Services,
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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