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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2025P00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 FEVRIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Patrick JOUAULT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SAS ALGECO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Me Victor RIOTTE, avocat
DEFENDEUR :
SAS GEM BTP [Adresse 4]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [C] [J], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 16 décembre 2024 pour l’audience du 21 janvier 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
La SAS ALGECO se déclare créancier du défendeur de la somme de 22 633,79 euros, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de céans en date du 13 septembre 2023, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS GEM BTP [Adresse 4]
La SAS GEM BTP est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 850686270,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Me Victor RIOTTE, avocat représentant la SAS ALGECO.
La SAS GEM BTP n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par la SAS ALGECO pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la SAS GEM BTP se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS GEM BTP [Adresse 4]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 1 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Pierre-Jean CLERVAL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme la SELARL [P] [W] en la personne de Me [P] [W] [Adresse 1]
En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 31 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SAS GEM BTP.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 6], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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