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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 13 juin 2025, n° 2025L00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025, Décision réputée contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [V], Mandataire judiciaire associé Es/Q Liquidateur de la SAS [U] [F] [Adresse 1] [Courriel 1] 440672509 RCS [Localité 1] comparant
DÉFENDEUR
SAS [U] [F] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 6 juin 2025 devant le tribunal composé de :
Lors des débats du 6 juin 2025 : M. Pierre TALANDIER, juge chargé d’instruire l’affaire Assisté de : Me Etienne GAUDICHEAU, greffié Le ministère public, représenté par M. Stéphane LE [B], était présent à l’audience ;
Lors du délibéré : Président : M. Pierre TALANDIER Juges : M. Alain GRUSON M. Hervé BERNET
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 5 mai 2025, conformément à l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;
Me [Q] [V], liquidateur de la SAS [U] [F], a comparu devant M. Pierre TALANDIER, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée à la lecture des dispositions de l’article L643-9 du code de commerce ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ; que le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur conformément à l’article R643-18 du code de commerce ;
Attendu que Me [Q] [V], Mandataire judiciaire associé, a présenté une requête demandant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, en date du 30 janvier 2025 ;
Attendu que le tribunal de céans a enrôlé l’affaire pour l’audience pour l’examen de la clôture le 25 avril 2025 et fait citer par huissier le dirigeant le 5 mai 2025 ;
Attendu qu’en date du 3 juin 2025, Me [Q] [V], Mandataire judiciaire associé, a déclaré se désister de sa requête aux fins de clôture pour insuffisance d’actif pour permettre la mise en œuvre d’une action sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire prononcée le 29 avril 2024, dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée avant le 29 avril 2026 ; qu’ainsi la présente demande de clôture pour insuffisance d’actif n’a plus d’objet.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de la demande de clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [U] [F] ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a présenté aucune défense ni fin de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance seront fixés en frais privilégié de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [V], Mandataire judiciaire associé de la SAS [U] [F] de son désistement de clôture pour insuffisance d’actif de la procédure judiciaire ;
Constate que la SAS [U] [F] n’a pas comparu et n’a présenté aucune défense ni fin de non-recevoir ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;
Fixe les dépens en frais privilégié de la procédure de liquidation judiciaire ;
Le greffier.
Le président PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire / réputé contradictoire et en premier / dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [V], Mandataire judiciaire associé Es/Q Liquidateur de [Adresse 3] [Courriel 1] de son désistement «DESIS» ;
Constate que la SAS [U] [F] [Adresse 4] a conclu au fond et ne s’y est pas opposé ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action / ou de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [V], Mandataire judiciaire associé Es/Q Liquidateur de [Adresse 3] [Courriel 1], liquidés à la somme de «DEPENS» euros ;
Le greffier.
Le président.
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