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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 2 juin 2025, n° 2025P00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 2 Juin 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Philippe AVRIL M. Nicolas BENNANI
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 14 Avril 2025 par :
Mme [T] [Z] [Y] [W] [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 3],
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître à l’audience du 28 avril 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu qu’à l’audience du 28 avril 2025, le tribunal a désigné M. Pierre-Jean CLERVAL, juge, à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l’entrepreneur individuel, et a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [U] [V], mandataire judiciaire associé, pour assister le juge,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu :
Me [U] [V], mandataire judiciaire,
Attendu qu’il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies par le Tribunal :
Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Que Madame [T] [W] tient une comptabilité autonome relative à son activité professionnelle,
* Qu’elle dispose d’un compte bancaire spécifique dédié à son activité professionnelle,
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que Madame [T] [W] est redevable de dettes professionnelles à hauteur de 96 045,83 €,
* Qu’il n’existe aucun actif disponible,
* Que Madame [T] [W] ne dispose d’aucune trésorerie pour poursuivre son activité,
* Que l’état de cessation des paiements est caractérisé,
* Que Madame [T] [W] souhaite cesser son activité,
* Que le redressement est manifestement impossible,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que Madame [T] [W] est redevable de dettes personnelles à hauteur de 1 200 euros,
* Qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine personnel, ni d’aucune source de revenu,
Attendu qu’un créancier dispose d’un droit de gage tant à l’égard du patrimoine professionnel que personnel du débiteur eu égard à la date de conclusion du contrat de prêt, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022,
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies,
Attendu que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
Attendu que Madame [T] [W] a indiqué au juge enquêteur qu’elle ne souhaitait pas la saisine de la commission de surendettement,
Attendu par ailleurs qu’il résulte des explications fournies que la date de cessation des paiements remonte au 31 Mai 2024,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L.681-2 III du code de commerce.
Attendu également qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est de : 0,
* Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 74915,00 EUR,
Le Tribunal en conséquence, conformément à l’article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l’application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L.681-2 III du code de commerce à l’égard de :
Mme [T] [Z] [Y] [W] [Adresse 1]
Ordonne l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Fixe provisoirement au 31 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Pierre-Jean CLERVAL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Philippe AVRIL.
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [V], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 2] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de dresser l’inventaire du patrimoine
du débiteur prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit que les biens mobiliers feront l’objet soit d’une vente aux enchères publiques soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 2 décembre 2025.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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