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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2023042533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023042533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Cholay Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023042533
ENTRE :
1) SAGEO [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 879 999 290
2) SAS SAGEO [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 880143227
3) SAS SAGEO [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 883 026 833
Parties demanderesses : assistées de Me Renaud DUBREIL, Avocat (A058) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
ET :
SAS IDP GESTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Angers n° B 899 843 908
Partie défenderesse : assistée de l’ARRPI MONCEAU AVOCATS, Me Isabelle PETIT PERRIN, Avocat (J083) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SAGEO SERVICES exploite à travers la France par le biais de filiales, une activité de Pôle de santé pluriprofessionnelles dans le cadre de laquelle elle met à disposition des prestations, au bénéfice de professionnels de santé.
Concrètement, par l’utilisation de locaux communs, ces structures ont pour but de proposer une synergie entre les professionnels de santé exerçant des disciplines différentes notamment en leur permettant de disposer d’un gestionnaire qui assurent l’ensemble des missions non médicales, regroupant notamment les tâches administratives, la logistique, le recrutement, l’informatique.
La société IDP GESTION, est une société spécialisée dans le regroupement de professionnels de santé spécialisés dans le secteur de la prévention et du maintien de la robustesse des personnes pré-fragiles.
C’est dans ces circonstances qu’IDP SANTE, aux droits de laquelle vient IDP GESTION, s’est rapprochée de SAGEO SERVICES afin de conclure des contrats de prestations de services avec plusieurs Pôles de Santé, pour faire bénéficier ses professionnels de santé regroupés de diverses prestations.
IDP SANTE a conclu des contrats avec des filiales de la société SAGEO SERVICES : SAGEO [Localité 5], SAGEO [Localité 3] et SAGEO [Localité 4] qui exploitent chacune un Pôle de santé pluriprofessionnel.
SAGEO [Localité 5] et IDP SANTE ont donc conclu un contrat de prestation de services le 22 mars 2021 dans le cadre duquel sont détaillées plusieurs prestations de services en contrepartie de diverses rémunérations contractuellement fixées. SAGEO [Localité 3] et IDP SANTE ont conclu le même contrat de prestation de services
le16 juillet 2020 où seuls le nombre et le type de prestations choisies détaillées dans les conditions particulières diffèrent du contrat conclu avec SAGEO [Localité 5], avec le montant des redevances subséquentes.
SAGEO [Localité 4] et IDP SANTE ont conclu le même contrat de prestation de services le 6 avril 2021, seule distinction, le nombre et le type de prestations individuelles fixées dans les conditions particulières.
Par avenant en date du 1er décembre 2021, IDP SANTE a transféré l’exécution et les engagements des contrats conclus respectivement avec les sociétés SAGEO [Localité 5], SAGEO [Localité 3] et SAGEO [Localité 4] à la société IDP GESTION.
Un ensemble de prestations de service liées aux activités d’IDP GESTION est listé dans chacun des contrats. Il s’agit de prestations catégorisées en deux types, des prestations collectives principales obligatoirement comprises dans les services proposés d’une part complétées par des prestations individualisées et optionnelles spécifiques d’autre part.
A chaque contrat, est joint une grille tarifaire pour indiquer le récapitulatif des différentes prestations choisies par IDP GESTION en fonction des Professionnels de santé qu’elle regroupe, avec le montant des redevances mensuelles correspondantes.
Pour SAGEO [Localité 5], il ressort ainsi du cumul des redevances mensuelles fixées dans le contrat initial un montant total de 3.065,50 € H.T soit 3.678,60 € TTC par mois applicable jusqu’au 1 er janvier 2022 puis dans l’avenant n°1 un montant total de 4.890,50 € H.T soit 5.868,60 € TTC applicable à compter du 1 er février 2022.
Pour SAGEO [Localité 3], le montant total des redevances mensuelles s’élève à 6.791,50 € H.T (9.000 € d’indemnité ponctuelle + 40 € / h supp).
Pour SAGEO [Localité 4], le montant total des redevances mensuelles s’élève à 2.429,00 € H.T soit 2.915,40 € TTC.
Dans un premier temps, IDP GESTION a exécuté ses obligations contractuelles issues du contrat de prestation de services, vis-à-vis des 3 sociétés SAGEO, et notamment son obligation de paiement mensuel du montant des redevances.
En parallèle, SAGEO a accepté de porter les salariés d’IDP GESTION pour les sites de [Localité 5], [Localité 3] et d'[Localité 4] dans l’attente d’un agrément de l’HAS (Haute Autorité de Santé). A ce titre, SAGEO [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4] ont avancé les salaires des professionnels de santé, remboursés ensuite tous les mois par IDP GESTION auquel viennent, en déduction, les sommes versées par la CPAM au titre des remboursements de soins desdits professionnels de santé, encaissées par les sociétés SAGEO [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4].
Concernant le centre de [Localité 5], IDP GESTION a cessé de régler les redevances liées aux prestations comprises dans les services proposés par SAGEO, dans un premier temps pour l’échéance d’octobre 2021 puis à partir de janvier 2022, IDP GESTION n’a plus exécuté intégralement ses obligations de paiement mensuel envers SAGEO [Localité 5] laissant ainsi s’accumuler les impayés de factures.
Il en a été de même des sommes dues en remboursement du salaire des personnels de santé bénéficiaires du portage salarial, déduction faite des remboursements effectués par la CPAM directement à SAGEO [Localité 5].
Le 18 août 2022, IDP GESTION a envoyé une lettre de résiliation du contrat de prestation de services conclu avec SAGEO [Localité 5] compte tenu de la cessation de leurs activités de prévention sur ce site.
Concernant le centre [Localité 3], IDP GESTION a cessé de régler les redevances du mois de décembre 2021, puis du mois de février 2022 à mai 2022, laissant ainsi une dette s’accumuler. De même au titre du portage des professionnels de santé, IDP GESTION n’a pas réglé un des salaires dû, la CPAM n’ayant pas effectué de remboursement à ce titre-là.
Enfin, IDP GESTION avait accepté de régler le loyer du logement d’un de ses kinésithérapeutes, porté par SAGEO [Localité 3] comme avantage en nature. Ce montant venant s’ajouter aux sommes dues à SAGEO [Localité 3].
Concernant le centre d'[Localité 4], à partir du mois de juillet 2021, IDP GESTION a commencé à ne plus payer intégralement les redevances mensuelles pourtant échues. De juillet 2021 à mai 2022, IDP GESTION s’est uniquement acquittée des redevances mensuelles du mois de novembre 2021, et du mois de mars 2022 laissant ainsi les impayés s’accumuler.
Au titre du remboursement des salaires versés aux professionnels de santé portés sur ce site par SAGEO [Localité 4], les remboursements de la CPAM les ont entièrement couverts, selon elle.
Malgré de multiples relances et une démarche amiable pour résoudre ces situations, IDP GESTION n’a effectué aucun paiement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 27 juillet 2023, signifié en application des article 656 et 658 du code de procédure civile, les sociétés SAGEO [Localité 5], SAGEO [Localité 3], SAGEO [Localité 4] assignent la société IDP GESTION.
A l’audience en date du 12 novembre 2024 IDP GESTION, demanderesse à l’incident, par conclusions n°2, régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demande au tribunal dans le dernier était de ses prétentions, de :
Avant dire droit.
ENJOINDRE aux sociétés SAGEO [Localité 3], SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] de verser aux débats :
* Les pièces justificatives des sommes reçues de la CPAM et des mutuelles,
* Les bulletins de salaires des salariés refacturés
Sur le fond.
DEBOUTER les sociétés SAGEO [Localité 3]. SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel.
CONDAMNER la société SAGEO [Localité 3] à payer à la société IDP GESTION la somme de 32 072,28 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
CONDAMNER la société SAGEO [Localité 5] à payer à la société IDP GESTION la somme de 15 920,02 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
CONDAMNER la société SAGEO [Localité 4] à payer à la société IDP GESTION la somme de 7 933,48 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés SAGEO [Localité 3], SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] à payer à la société IDP GESTION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés SAGEO [Localité 3]. SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 février 2024, SAGEO MONTIGNY-LES-CORMEILLES, SAGEO LE HAVRE, SAGEO IVRY SUR SEINE, défenderesses à l’incident, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 9, 146 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2203, 2204, 2227, 2232-2 et 2353 du Code Civil,
Vu l’article L 220-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER la demande d’injonction de production de pièces de la société IDP GESTION comme étant infondée ;
CONDAMNER la société IDP GESTION à payer à la société SAGEO [Localité 5], la somme de 21.892,58 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal,
CONDAMNER la société IDP GESTION à payer à la société SAGEO [Localité 3] la somme de 12.005,97 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal,
CONDAMNER la société IDP GESTION à payer à la société SAGEO [Localité 4] la somme de 11.928,12 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal,
CONDAMNER la société IDP GESTION au paiement de la somme de 3.000 euros, soit 1.000 euros à la société SAGEO [Localité 5], 1.000 euros à la société SAGEO [Localité 3] et 1.000 euros à la société SAGEO [Localité 4], à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances,
CONDAMNER la société IDP GESTION à payer aux sociétés SAGEO [Localité 5], SAGEO [Localité 3] et SAGEO [Localité 4], la somme de 1.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société IDP GESTION aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 22 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 novembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent. Lors de cette audience, la demanderesse demande une nouvelle convocation, la défenderesse lui ayant communiqué une nouvelle pièce le 11 novembre 2024. Elle souhaite pouvoir y répondre.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle les parties ont été re-convoquées et à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
IDP GESTION demanderesse à l’incident fait valoir que :
* Elle n’a pas la preuve du quantum des sommes dues au titre du remboursement des salaires versés par SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] à ses personnels de santé ayant exercé dans les centres de [Localité 5] et [Localité 4],
* SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] doivent justifier des sommes exactes reçues par la CPAM en remboursement des soins des personnels de santé portés par elles, pour que le quantum des sommes dues soit exact.
En réponse SAGEO, défenderesse à l’incident, répond que :
* Elles ont versé aux débats un ensemble de pièces rapportant la preuve de leurs allégations et notamment les 3 contrats, leurs avenants et leurs annexes, les factures de prestations pour chacun des 3 centres, les décomptes récapitulatifs des sommes dues entre les parties, les lettres de mise en demeure envoyées à IDP GESTION en courrier recommandé AR, demandant entre autres, le remboursement des sommes relatives aux salaires versés à ses professionnels de santé dans le cadre de la prestation de portage,
* ID GESTION par sa demande, inverse la charge de la preuve.
Sur ce,
Sur la sommation de communiquer
Les demandes de SAGEO [Localité 5], SAGEO [Localité 3] et SAGEO [Localité 4] correspondent aux sommes pour lesquelles des factures ont été émises et versées aux débats, non réglées par IDP GESTION sur chacun de ces trois centres ;
Ces demandes sont les suivantes :
— à SAGEO [Localité 5], la somme de 21 892,58 euros en principal, outre intérêts au taux légal ;
— à SAGEO [Localité 3], la somme de 12 005,97 euros en principal, outre intérêts au taux légal ;
* et, à SAGEO [Localité 4], la somme de 11 928,12 euros en principal, outre intérêts au taux légal.
IDP GESTION a contesté le quantum de ces sommes et a versé aux débats un tableau récapitulatif des facturations/encaissements des trois sites, duquel il ressort que SAGEO [Localité 3], SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] sont redevables envers elle des sommes suivantes :
* SAGEO [Localité 3] : 32 072,28 euros TTC,
* SAGEO [Localité 5] : 15 920,02 euros TTC,
* SAGEO [Localité 4] : 7 933,48 euros TTC ;
Pour tenter de comprendre ces différences, les parties ont procédé à des échanges amiables pour déterminer le quantum de leurs demandes respectives.
Elles sont parvenues à éclaircir les points relatifs à la facturation (factures manquantes ou règlements manquants de part et d’autre, à quelques détails près).
Ainsi, aux termes d’un mail en date du 15 avril (erreur de date) 2024, SAGEO a transmis à IDP GESTION un tableau récapitulatif de ce qu’elle estimait être désormais le résultat des comptes entre les parties et aux termes duquel il serait dû les sommes suivantes, hors les refacturations de matériel :
Selon SAGEO
Selon IDP
LHA : 3 837,05 LHA : 2 642,37
MLC : 21 892,58 MLC : 23 880,15
ISS : 11 928,12 ISS : 15 222,86
Total : 37 657,75 euros Total : 41 744,38 euros
SAGEO indique qu’elle a déduit des sommes dues par IDP GESTION, les remboursements qu’elle a perçu de la CPAM directement, correspondant aux prestations réalisées par les personnels de santé des trois sites.
En effet, au titre du portage salarial qu’elle effectuait pour le compte d’IDP GESTION, elle lui refacturait les salaires réglés directement aux personnels de santé d’IDP GESTION, déduction faite des remboursements versés par la CPAM ;
C’est ainsi que concernant le centre de [Localité 5], SAGEO [Localité 5] soutient avoir reçu de la CPAM une somme estimée à 25 000€, somme correspondant au remboursement des soins des professionnels de santé, portés par elle : Concernant le centre d'[Localité 4], SAGEO [Localité 4] soutient avoir reçu de la CPAM, la somme de 20 427,69€ somme correspondant au remboursement des soins des professionnels de santé, portés par elle ;
Le centre [Localité 3] n’a quant à lui, reçu aucun remboursement de soins des professionnels de santé de la CPAM, elle est en conséquence exclue de l’incident de communication de pièces ;
Cependant, SAGEO [Localité 5] et SAGEO [Localité 4] ne versent aux débats aucun élément permettant d’apporter la preuve des montants exacts des sommes remboursées par la CPAM dont elles effectuent la déduction ; ainsi le quantum exact des montants dus n’est pas rapporté ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à SAGEO MONTIGNY-LES-CORMEILLES et SAGEO IVRY de produire les éléments suivants :
* Les pièces justificatives des sommes reçues de la CPAM, soit 25 000€ correspondant au remboursement des soins des professionnels de santé du centre de [Localité 5] et 20 427,69€ correspondant au remboursement des soins des professionnels de santé du centre d'[Localité 4] ;
* Les bulletins de salaires des salariés refacturés ;
Et déboutera ID GESTION de sa demande de production des décomptes des mutuelles, les parties ne faisant à aucun moment, dans leurs écritures, référence, à des remboursements effectués par les mutuelles, venant en déduction des salaires à rembourser par ID GESTION à SAGEO [Localité 5] et [Localité 4].
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter ;
Sur les dépens
Le Tribunal réservera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le tribunal réservera les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Ordonne à la société SAGEO [Localité 5] et à la société SAGEO [Localité 4] de communiquer à la société IDP GESTION les éléments suivants :
* Les pièces justificatives des sommes reçues de la CPAM, soit 25 000€ correspondant au remboursement des soins des professionnels de santé du centre de [Localité 5] et 20 427,69€ correspondant au remboursement des soins des professionnels de santé du centre d'[Localité 4],
* Les bulletins de salaires des salariés refacturés,
Déboute la société ID GESTION de sa demande de production des décomptes des mutuelles ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 04 mars 2025 à 11h00, devant Mme [X] [C].
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Réserve l’article 700 du cpc et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland.
Délibéré le 14/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Rolland, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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